CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/09/2016, 14NT03392, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mars 2012 du maire de l'Ile d'Yeu refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées BI n° 74 et n° 75, situées 104, chemin du Champ de Rouit, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1208977 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2014 et 30 novembre 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Ile d'Yeu de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire a fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet est situé à 800 mètres du village de Saint-Sauveur ; le lieu-dit " Champ Rouit " comporte une densité significative de constructions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 18 décembre 2015, la commune de l'Ile d'Yeu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations MeA..., représentant M.D..., et MeB..., substituant MeE..., représentant la commune de l'Ile d'Yeu.


1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 du maire de l'Ile d'Yeu refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées BI n° 74 et n° 75, situées 104 chemin du Champ de Rouit, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
3. Considérant que le terrain d'assiette du projet est compris dans un secteur d'urbanisation diffuse, délimité par des routes, qui comprend, à l'ouest, une zone d'habitat dispersé le séparant du village de Saint-Sauveur et du centre de la commune, à l'est, un vaste espace demeuré, pour l'essentiel, à l'état naturel ; qu'ainsi, et alors même que le terrain jouxte sur plusieurs de ses côtés des parcelles construites et qu'il se situe à proximité d'installations sportives, en estimant que l'opération projetée constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.D..., le versement de la somme que la commune de l'Ile d'Yeu demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de l'Ile d'Yeu.



Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PEREZ

Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.







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N° 14NT03392



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