CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT03356, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT03356, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 15NT03356
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
19 septembre 2016
- Président
- M. LENOIR
- Rapporteur
- M. Jérôme FRANCFORT
- Avocat(s)
- SELARL CADRAJURIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 1211601 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit au regard de son insertion professionnelle ;
- la juridiction de première instance a également commis une erreur de droit au regard de la fixation en France de ses intérêts affectifs ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de son autonomie matérielle et qu'il n'avait pas fixé le centre de ses intérêts affectifs sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la décision du 15 octobre 2012 du ministre chargé des naturalisations a été prise sur le seul fondement de l'article 48 du décret du 30 novembre 1993 et non sur celui de l'article 21-16 du code civil, lequel porte sur la recevabilité de la demande ; que, par suite, c'est sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation que le tribunal administratif de Nantes a examiné la situation de l'intéressé au regard du pouvoir d'appréciation du ministre d'accorder la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil pour être naturalisés, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions litigieuses ont été prises, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 déjà mentionné ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande " ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que son degré d'assimilation ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé résidait depuis peu de temps sur le territoire français, qu'il avait conservé des liens étroits avec son pays d'origine puisque ses quatre enfants majeurs, ainsi que deux enfants mineurs, y résidaient encore et que sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins dès lors qu'il ne bénéficiait que d'un contrat de travail à durée déterminée ;
6. Considérant que si deux des enfants mineurs du requérant résident en Algérie il ressort des pièces du dossier que ses deux autres enfants mineurs de nationalité française résident en France et que M. B...a déposé le 20 mars 2012 une demande de regroupement familial en faveur de ceux résidant en Algérie ; que le motif tiré de l'existence de liens étroits de l'intéressé avec son pays d'origine n'était donc pas établi à la date où le ministre a statué et par suite, n'était pas de nature à justifier le refus opposé à la demande de M.B... ;
7. Considérant, toutefois, que le ministre s'est également fondé sur la circonstance que la situation professionnelle du postulant ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus annuels de M. B...se sont élevés, pour les années 2010, 2011 et 2012, respectivement à 14 604 euros, 11 461 euros et 14 470 euros ; qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, dont l'issue était prévue pour le 31 décembre 2012 ; que, dès lors que ce contrat ne garantissait nullement une embauche ultérieure, le requérant ne pouvait pas soutenir qu'ils disposait de ressources régulières de caractère pérenne ; que M. B...ne saurait invoquer utilement, ni les orientations générales énoncées par le ministre chargé des naturalisations dans sa circulaire du 16 octobre 2012, lesquelles n'ont pas de caractère règlementaire, ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, intervenue le 1er février 2014, soit postérieurement à la décision litigieuse ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour accorder ou refuser la naturalisation à l'étranger qui en fait la demande, le refus opposé à M. B...le 15 octobre 2012 était régulièrement fondé sur le motif, à lui seul suffisant, tiré du défaut d'autonomie matérielle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, les conclusions tendant à ce que sa demande de naturalisation soit réexaminée ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03356
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 1211601 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit au regard de son insertion professionnelle ;
- la juridiction de première instance a également commis une erreur de droit au regard de la fixation en France de ses intérêts affectifs ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de son autonomie matérielle et qu'il n'avait pas fixé le centre de ses intérêts affectifs sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la décision du 15 octobre 2012 du ministre chargé des naturalisations a été prise sur le seul fondement de l'article 48 du décret du 30 novembre 1993 et non sur celui de l'article 21-16 du code civil, lequel porte sur la recevabilité de la demande ; que, par suite, c'est sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation que le tribunal administratif de Nantes a examiné la situation de l'intéressé au regard du pouvoir d'appréciation du ministre d'accorder la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil pour être naturalisés, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions litigieuses ont été prises, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 déjà mentionné ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande " ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que son degré d'assimilation ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé résidait depuis peu de temps sur le territoire français, qu'il avait conservé des liens étroits avec son pays d'origine puisque ses quatre enfants majeurs, ainsi que deux enfants mineurs, y résidaient encore et que sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins dès lors qu'il ne bénéficiait que d'un contrat de travail à durée déterminée ;
6. Considérant que si deux des enfants mineurs du requérant résident en Algérie il ressort des pièces du dossier que ses deux autres enfants mineurs de nationalité française résident en France et que M. B...a déposé le 20 mars 2012 une demande de regroupement familial en faveur de ceux résidant en Algérie ; que le motif tiré de l'existence de liens étroits de l'intéressé avec son pays d'origine n'était donc pas établi à la date où le ministre a statué et par suite, n'était pas de nature à justifier le refus opposé à la demande de M.B... ;
7. Considérant, toutefois, que le ministre s'est également fondé sur la circonstance que la situation professionnelle du postulant ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus annuels de M. B...se sont élevés, pour les années 2010, 2011 et 2012, respectivement à 14 604 euros, 11 461 euros et 14 470 euros ; qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, dont l'issue était prévue pour le 31 décembre 2012 ; que, dès lors que ce contrat ne garantissait nullement une embauche ultérieure, le requérant ne pouvait pas soutenir qu'ils disposait de ressources régulières de caractère pérenne ; que M. B...ne saurait invoquer utilement, ni les orientations générales énoncées par le ministre chargé des naturalisations dans sa circulaire du 16 octobre 2012, lesquelles n'ont pas de caractère règlementaire, ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, intervenue le 1er février 2014, soit postérieurement à la décision litigieuse ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour accorder ou refuser la naturalisation à l'étranger qui en fait la demande, le refus opposé à M. B...le 15 octobre 2012 était régulièrement fondé sur le motif, à lui seul suffisant, tiré du défaut d'autonomie matérielle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, les conclusions tendant à ce que sa demande de naturalisation soit réexaminée ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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