CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12/07/2016, 15DA01468, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'architecture Alluin et Mauduit a demandé au tribunal administratif d'Amiens de lui accorder la décharge de la somme de 601 700 euros à l'hôpital de Saint-Valéry-sur-Somme dont le versement lui a été demandé par un titre exécutoire n° 1186 du 6 août 2012 et de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal sur les autres instances liées à ce litige.

Par un jugement n° 1202569 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la société d'architecture Alluin et Mauduit et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, la société d'architecture Alluin et Mauduit, représentée par la société d'avocats Parini, Tessier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1186 du 6 août 2012 et de la décharger du paiement de la somme de 601 700 euros qui lui est réclamée ;

3°) d'instruire et de juger l'instance parallèlement à celle introduite sous le n° 14DA00595.


Elle soutient que :
- le tribunal s'est borné à entériner les décisions de justice rendues dans les instances précédentes l'opposant à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme sans répondre à sa contestation du bien-fondé de la dette ;
- le tribunal n'a pas tenu compte des autres instances au fond relatives au même litige ;
- le titre est dépourvu de caractère définitif compte tenu notamment de la contestation du montant de la dette devant le juge du fond ;
- la résiliation du marché à ses frais et risques est infondée ainsi qu'elle l'expose devant la cour dans l'instance enregistrée sous le n° 14DA00595 ;
- c'est à tort que la cour administrative d'appel l'a condamnée à verser la somme totale de 601 700 euros au titre des préjudices propres de l'hôpital en se fondant sur les conclusions erronées de l'expert qui n'a pas retenu les responsabilités d'Oger International, chargé de la mission OPC, dans les retards pris par le chantier.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, devenu le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, représenté par Me D...B..., conclut :

1°) à la confirmation du jugement ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le caractère non définitif de la provision arrêtée par la cour administrative d'appel de Douai ne prive pas son ordonnance de son caractère exécutoire ;
- il est sans incidence sur la légalité du titre de paiement ;
- la société requérante ne justifie pas en quoi la somme ne serait pas certaine, liquide et exigible.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2016.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me A...C..., représentant le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme.


Sur le non-lieu à statuer :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 de ce code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel " ;

2. Considérant que par une ordonnance n° 11DA00304 du 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la société d'architecture Alluin et Mauduit verser à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme une provision d'un montant de 599 700 euros correspondant au montant non sérieusement contestable des préjudices propres subis par l'hôpital en raison du retard pris par le chantier de rénovation de cet établissement, et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'à la suite de cet arrêt, l'hôpital a émis un titre exécutoire d'un montant de 601 700 euros correspondant à la somme que les architectes avaient été condamnés à lui payer en vertu de cette décision de justice ; que cependant l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention du jugement n° 1202608 du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société d'architecture Alluin et Mauduit sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, a fixé définitivement le montant de la dette ; que le titre exécutoire, au demeurant superfétatoire, pris sur le fondement de l'ordonnance de la cour est devenu caduc à cette date comme l'était devenu l'ordonnance elle-même ; qu'ainsi, à la date à laquelle le tribunal a statué, la demande de la société d'architecture Alluin et Mauduit tendant à être déchargée des sommes qui lui étaient réclamées était dépourvue d'objet ; que le jugement attaqué n° 1202569 du 30 juin 2015 qui a statué sur cette demande doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu par la voie de l'évocation de statuer sur les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant, pour le surplus, que la cour a, par arrêt de ce jour n°15DA01469, statué sur le montant définitif de la dette ; que la société requérante ne saurait, dès lors, se considérer comme déchargée de l'obligation de verser à l'hôpital les sommes qu'elle est condamnée à payer en vertu de ce dernier arrêt, lequel, par application du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, a force exécutoire, sans qu'il soit besoin pour l'hôpital d'émettre un titre de paiement pour obtenir le recouvrement des sommes que lui doit la société d'architecture Alluin et Mauduit ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;






DECIDE :






Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1202569 du 30 juin 2015 est annulé.


Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société d'architecture Alluin et Mauduit devant le tribunal administratif d'Amiens.


Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Baie de Somme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société d'architecture Alluin et Mauduit et au centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme.





Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :


- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.


Lu en audience publique le 12 juillet 2016.


L'assesseur le plus ancien,
Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01468 3



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