Conseil d'État, 8ème chambre, 01/06/2016, 382233, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La fédération autonome de l'éducation nationale (FAEN) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 13 au 20 octobre 2011 pour l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Par un jugement n° 1203049 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par l'article 1er de l'arrêt n° 13PA00583 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la fédération autonome de l'éducation nationale, annulé l'attribution du dernier siège à l'issue de ces opérations électorales.

Par un pourvoi enregistré le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la fédération autonome de l'éducation nationale.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;





1. Considérant que, pour annuler l'attribution du dernier siège à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées du 13 au 20 octobre 2011 pour l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les défaillances dans l'organisation du vote par voie électronique avaient empêché quelques milliers d'électeurs d'exprimer leur vote, en relevant que ce chiffre n'était d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre ; que, cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce chiffre était sérieusement contesté par le ministre ; que, d'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a elle-même jugé que, pour l'essentiel, les défaillances invoquées n'étaient pas établies ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever que ces défaillances avaient empêché quelques milliers d'électeurs d'exprimer leur vote, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 10 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la fédération autonome de l'éducation nationale.

ECLI:FR:CECHS:2016:382233.20160601
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