Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 03/05/2016, 394508, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 03/05/2016, 394508, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème - 4ème chambres réunies
- N° 394508
- ECLI:FR:CECHR:2016:394508.20160503
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mardi
03 mai 2016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'une part, d'utiliser ses droits de réservation ou de demander au préfet d'un autre département de la région d'utiliser ses droits de réservation en vue du relogement de sa famille, et d'autre part, de transmettre sa demande de logement à la commission de coordination de chacun des établissements publics de coopération intercommunale de la région, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1516549/9 du 9 octobre 2015, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre et le 26 novembre 2015, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. C... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 1er avril 2011, la commission de médiation du département de Paris a désigné M.C..., en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, comme prioritaire et devant être logé en urgence ; que, n'ayant pas reçu d'offre de logement, l'intéressé a exercé devant la juridiction administrative le recours prévu à l'article L. 441-2-3-1 du même code ; que, par un jugement du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a ordonné au préfet d'assurer son relogement sous une astreinte de 450 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; que cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, M. C...a, le 7 octobre 2015, demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre diverses mesures destinées à permettre son relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 octobre 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande comme irrecevable ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, la minute de l'ordonnance attaquée ne serait pas revêtue de la signature de son auteur manque en fait ;
3. Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée, qui mentionne dans ses visas une demande de M. C...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, se réfère dans ses motifs à une demande présentée à cette fin par " M. B... ", résulte d'une erreur de plume sans incidence sur sa régularité ; que le juge des référés a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, se borner à énoncer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive " ; que ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait exclusivement à l'exécution de la décision du 1er avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris désignant M. C...comme prioritaire et devant être logé en urgence, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé n'était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre du logement et de l'habitat durable.