CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/04/2016, 15NT02828, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision en date du 5 décembre 2014 par laquelle le maire de Dreux a exercé son droit de préemption urbain en vue de l'acquisition d'un immeuble sis 6 rue de Châteaudun.

Par un jugement n°1501357 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, la commune de Dreux, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de mettre solidairement à la charge de Mme A...F...et de Mme D...F...une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- que la décision attaquée indiquait avec suffisamment de précision la raison pour laquelle la commune avait décidé de préempter l'immeuble dont s'agit ;
- que cette préemption avait pour but de constituer une réserve foncière en vue de l'accueil et du regroupement de services d'intérêt collectif ;
- qu'il n'était pas nécessaire de décrire avec précision le projet poursuivi, du moment que la nature du projet était mentionnée ;
- que la justification de la décision d'exercer le droit de préemption a été indiquée avec une précision suffisante ;
- que la volonté de la mairie et de la communauté d'agglomération du pays de Dreux de regrouper leurs services et leurs partenaires autour de leurs sièges actuels rue de Châteaudun constituait un objectif constamment réaffirmé depuis plusieurs mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, Mme A...F...et Mme D...F..., représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dreux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Un mémoire présenté pour Mme A...F...et Mme D...F...a été enregistré le 9 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.


1. Considérant que la commune de Dreux relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 2014 du maire de la commune portant exercice du droit de préemption en vue d'acquérir un bâtiment situé 6 rue de Châteaudun et la décision du 24 février 2015 de la même autorité portant rejet du recours administratif formé par l'acquéreur évincé et le vendeur du bien ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption urbain par la commune de Dreux que cette dernière, après avoir rappelé les caractéristiques du bien concerné, s'est bornée à indiquer, s'agissant de la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit, que celui-ci était exercé " en vue de la constitution de réserves nécessaires à l'extension, à l'accueil et au regroupement de services d'intérêt collectif " ; qu'une telle formulation, dépourvue de toute précision, ne peut être regardée comme constituant une motivation suffisamment claire du projet poursuivi par la commune de Dreux justifiant l'acquisition de l'immeuble concerné par voie de préemption ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant exercice du droit de préemption pour annuler cette dernière ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption et la décision du 24 février 2015 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision par les consortsF... ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A...F...et Mme D...F..., qui ne sont pas la partie qui succombe dans la présente instance, versent à la commune de Dreux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Dreux au profit de Mme A...F...et de Mme D...F... :






DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée.
Article 2 : La commune de Dreux versera à Mme A...F...et à Mme D...F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dreux, à Mme D... F...et à Mme A... F...ÉpouseE....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY


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