Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 15/04/2016, 389045
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 15/04/2016, 389045
Conseil d'État - 6ème / 1ère SSR
- N° 389045
- ECLI:FR:CESSR:2016:389045.20160415
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
15 avril 2016
- Rapporteur
- M. Didier Ribes
- Avocat(s)
- SCP DIDIER, PINET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré à M. A...le 3 juillet 2012 par le maire de Lourmarin pour la réalisation d'une " extension d'une habitation existante, piscine ". Par un jugement n° 1203138 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une piscine.
Par un arrêt n° 13MA05164 du 22 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la commune de Lourmarin, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il annule partiellement le permis de construire et rejeté les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse auxquelles le tribunal administratif avait fait droit.
Par un pourvoi enregistré le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Lourmarin ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 3 juillet 2012 et 16 avril 2013, le maire de Lourmarin (Vaucluse) a accordé à M. B...A...un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser une extension d'une habitation existante située en zone NC et de créer un cellier, un abri extérieur ainsi qu'une piscine, implantée à 4,5 mètres de l'habitation et intégrée à une terrasse dallée contigüe à l'habitation ; que, par un jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le déféré du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire en tant qu'il autorisait la construction de la piscine ; que, par un arrêt du 22 janvier 2015, contre lequel le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement dans cette mesure et rejeté le déféré préfectoral ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicables au plan d'occupation des sols de Lourmarin, les zones NC étaient définies comme des zones à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou des richesses du sol ou du sous-sol ; que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Lourmarin interdit en zone NC toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles ; que, par exception à cette règle, l'article NC 2 du même règlement autorise dans cette zone la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat, à condition que leur surface hors oeuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m2 et que ces bâtiments soient clos et couverts ;
3. Considérant que, sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lourmarin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.
Article 2 : L'État versera à la commune de Lourmarin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune de Lourmarin.
Copie en sera adressée à M. B...A....
ECLI:FR:CESSR:2016:389045.20160415
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré à M. A...le 3 juillet 2012 par le maire de Lourmarin pour la réalisation d'une " extension d'une habitation existante, piscine ". Par un jugement n° 1203138 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une piscine.
Par un arrêt n° 13MA05164 du 22 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la commune de Lourmarin, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il annule partiellement le permis de construire et rejeté les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse auxquelles le tribunal administratif avait fait droit.
Par un pourvoi enregistré le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Lourmarin ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 3 juillet 2012 et 16 avril 2013, le maire de Lourmarin (Vaucluse) a accordé à M. B...A...un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser une extension d'une habitation existante située en zone NC et de créer un cellier, un abri extérieur ainsi qu'une piscine, implantée à 4,5 mètres de l'habitation et intégrée à une terrasse dallée contigüe à l'habitation ; que, par un jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le déféré du préfet de Vaucluse, annulé le permis de construire en tant qu'il autorisait la construction de la piscine ; que, par un arrêt du 22 janvier 2015, contre lequel le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement dans cette mesure et rejeté le déféré préfectoral ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicables au plan d'occupation des sols de Lourmarin, les zones NC étaient définies comme des zones à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou des richesses du sol ou du sous-sol ; que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Lourmarin interdit en zone NC toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles ; que, par exception à cette règle, l'article NC 2 du même règlement autorise dans cette zone la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat, à condition que leur surface hors oeuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m2 et que ces bâtiments soient clos et couverts ;
3. Considérant que, sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lourmarin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.
Article 2 : L'État versera à la commune de Lourmarin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune de Lourmarin.
Copie en sera adressée à M. B...A....