Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 06/04/2016, 395916
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 06/04/2016, 395916
Conseil d'État - 6ème / 1ère SSR
- N° 395916
- ECLI:FR:CESSR:2016:395916.20160406
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
06 avril 2016
- Rapporteur
- M. Stéphane Decubber
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1307386 du 17 décembre 2015, enregistré le 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a dispensé d'évaluation environnementale l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques autour des établissements Gerep, CCMP et Gazechim sur les communes de Mitry-Mory et de Compans, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
La décision par laquelle l'autorité administrative compétente en matière d'environnement décide, à l'issue de la procédure d'examen au cas par cas prévue par les dispositions de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, de dispenser la personne publique responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct '
Des observations, enregistrées le 9 mars 2016, ont été présentées par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Le I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement prévoit que font l'objet d'une évaluation environnementale " les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets ". Le IV du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale " après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ". Le 2° du tableau du II de l'article R. 122-17 du même code prévoit que les plans de prévention des risques technologiques prévus par l'article L. 515-15 du même code font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Enfin, aux termes du IV de l'article R. 122-18 du même code : " Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. ".
2. Si la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement précité, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. La décision de dispense d'évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à Monsieur A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CESSR:2016:395916.20160406
Par un jugement n° 1307386 du 17 décembre 2015, enregistré le 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a dispensé d'évaluation environnementale l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques autour des établissements Gerep, CCMP et Gazechim sur les communes de Mitry-Mory et de Compans, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
La décision par laquelle l'autorité administrative compétente en matière d'environnement décide, à l'issue de la procédure d'examen au cas par cas prévue par les dispositions de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, de dispenser la personne publique responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct '
Des observations, enregistrées le 9 mars 2016, ont été présentées par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Le I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement prévoit que font l'objet d'une évaluation environnementale " les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets ". Le IV du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale " après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ". Le 2° du tableau du II de l'article R. 122-17 du même code prévoit que les plans de prévention des risques technologiques prévus par l'article L. 515-15 du même code font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Enfin, aux termes du IV de l'article R. 122-18 du même code : " Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. ".
2. Si la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement précité, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. La décision de dispense d'évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à Monsieur A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.