Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/03/2016, 386911

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'Institut catholique de Lille a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée, à concurrence des sommes de 4 353 106 euros au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, 4 436 179 euros au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 et 6 824 617 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Par un jugement nos 0904995, 1007645 et 1101207 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 13DA00288, 13DA00384 et 13DA00385 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'Institut catholique de Lille contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut catholique de Lille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'Institut catholique de Lille ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative, applicable à compter du 1er septembre 2007 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, ( ...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Institut catholique de Lille, association reconnue d'utilité publique, organise au sein d'établissements d'enseignement, des formations dont il n'est pas contesté qu'elles conduisent à la délivrance au nom de l'Etat de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, et gère les hôpitaux Saint-Philibert et Saint-Vincent de Paul qui, outre leur activité de soins, concourent à la formation pratique des étudiants fréquentant la faculté libre de médecine et les écoles paramédicales de l'Institut ; que pour rejeter la demande de restitution de la taxe sur les salaires qu'il estimait avoir versée à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, correspondant aux rémunérations versées aux personnels de ces deux hôpitaux, la cour, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'Institut catholique de Lille pouvait bénéficier de l'exonération prévue au 1 de l'article 231 du code général des impôts pour les rémunérations versées aux personnels exerçant une activité de formation, a estimé que celui-ci, à qui incombait la charge de la preuve de l'exagération des montants de taxe sur les salaires acquittés, ne produisait aucun élément de nature à identifier, au sein des salaires versés à certains de ces personnels, en particulier aux praticiens, la fraction qui se rapportait à leur activité pédagogique et celle qui se rapportait à leur activité hospitalière ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en se fondant sur la nature des fonctions exercées par les personnels rémunérés par l'Institut, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, compte tenu des statuts de l'Institut catholique de Lille, les personnels en cause devaient être regardés comme étant employés par un établissement d'enseignement supérieur répondant aux conditions fixées par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à l'Institut catholique de Lille, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à l'Institut catholique de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institut catholique de Lille et au ministre des finances et des comptes publics.

ECLI:FR:CESSR:2016:386911.20160309
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