CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2016, 15LY00467, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Toastine a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment commercial avenue de Genève, sur les parcelles cadastrées section A n° 1014, 1724, 1725, 5242 et 5245.

Par un jugement n° 1205903 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, la SCI Toastine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Sallanches du 7 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sallanches de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Sallanches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son projet prévoit l'utilisation de 16 places de stationnement existantes, ce qui n'est pas incompatible avec la destination de l'emplacement réservé sur lequel elles se trouvent ;
- l'avis du service gestionnaire de la voie publique n'était pas requis ;
- le projet ne présente aucun risque pour la sécurité dès lors que l'accès n'est pas modifié.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2015, la commune de Sallanches conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Toastine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Liochon et Duraz avocats associés, avocat de la commune de Sallanches.


1. Considérant que par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Toastine tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment commercial avenue de Genève, sur les parcelles cadastrées section A n° 1014, 1724, 1725, 5242 et 5245 ; que la SCI Toastine relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : / (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts / (...) " ;

3. Considérant que les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur des terrains classés par le plan local d'urbanisme en emplacements réservés sont ceux qui sont conformes à cette destination ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 16 des 30 places de stationnement requises par l'article UXA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches pour la construction du bâtiment commercial projeté sont situées sur l'emplacement réservé n° 45 destiné, selon les dispositions de ce règlement, à l'aménagement paysager de l'avenue de Genève ; que ces places de stationnement font partie intégrante du projet en litige et sont nécessaires pour que la construction soit régulièrement édifiée ; que leur implantation sur l'emplacement réservé n° 45 n'est pas conforme à la destination assignée à cet emplacement, alors même qu'elles existent déjà ; que, dès lors, le maire de la commune de Sallanches pouvait légalement opposer pour ce motif un refus à la demande de permis de construire déposée par la SCI Toastine ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...). " ; qu'à supposer même que l'avis du gestionnaire de l'avenue de Genève n'ait pas été requis en l'espèce, le maire de Sallanches a pu légalement le solliciter, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Toastine porte sur la démolition d'un bâtiment existant présentant une surface de 310 mètres carrés et l'édification d'un bâtiment commercial de 898,13 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur un terrain situé le long de l'avenue de Genève ; que compte tenu de l'augmentation significative du trafic généré par le bâtiment commercial projeté et de l'absence d'aménagement particulier de l'avenue de Genève, qui est une route à grande circulation sur laquelle le trafic a atteint une moyenne journalière annuelle de 12 227 véhicules en 2011, le maire de Sallanches pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire demandé au motif que le projet porterait atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Sallanches, la SCI Toastine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Toastine soit mise à la charge de la commune de Sallanches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Toastine au titre des frais exposés par la commune de Sallanches à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Toastine est rejetée.
Article 2 : La SCI Toastine versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sallanches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Toastine et à la commune de Sallanches.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2016.
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N° 15LY00467
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