CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/03/2016, 14BX00332, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire un atelier de réparation automobile, un logement et un garage à dépanneuse, équipés de panneaux photovoltaïques, sur une parcelle située au lieu-dit " Le fond de Rivière " à Brie.

Par un jugement n° 1002640 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2014 et 7 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège d'instruire de nouveau sa demande de permis de construire.

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Vu :
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,





Considérant ce qui suit :

1. M. B...interjette appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour la construction d'un atelier de réparation automobile, d'un logement et d'un garage à dépanneuse, équipés de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit " Le fond de la Rivière " à Brie (Ariège).


Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que la construction projetée entrerait dans les prévisions du 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue omission à statuer du tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.


Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".


4. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté la commune de Brie n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et que le terrain d'assiette du projet en cause, implantée à plus de 260 mètres de la dernière maison du village dans un espace agricole, ne se situait pas dans l'une des parties alors urbanisée de la commune. Pour soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Ariège s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dont le projet en cause entrait ainsi dans le champ d'application, M. B...se prévaut des exceptions énumérées au 3° et 4° de ces mêmes dispositions.


5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Brie, informé par le maire du projet de M. B...de s'installer comme garagiste sur la commune, a, par délibération du 29 avril 2004, décidé qu'était possible l'installation d'un atelier de mécanique sur un terrain situé à quelques centaines de mètres à l'entrée Nord du village, éloigné de toutes habitations. Au vu de cette délibération le maire a, au nom de l'Etat, accordé le 19 juillet 2005 à l'intéressé un permis de construire pour l'édification d'un atelier de réparation automobile et d'un garage à dépanneuse, respectivement de 610 mètres carrés et 97 mètres carrés de surface hors oeuvre brute. Le 18 décembre 2009, M. B...a présenté une demande de permis de régularisation de constructions de 979 mètres carrés de surface hors oeuvre brute comprenant une habitation de 181 mètres carrés et un atelier automobile de 798 mètres carrés. Si le requérant argue de ce que les constructions dont il demande la régularisation se situent dans le périmètre de l'unité foncière du permis de construire initialement accordé et que l'édification d'une maison ne constituerait qu'un accessoire de son activité artisanale, ces constructions ne correspondent pas au projet autorisé par la délibération du 29 avril 2004 du conseil municipal de Brie. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ledit projet entrerait dans les prévisions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.


6. Si M. B...soutient que les constructions dont il demande la régularisation pouvaient être autorisées sur le fondement du 3° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'un atelier de réparation automobile, d'un garage et d'une maison d'habitation, d'une part, serait incompatible avec le voisinage de zones habitées de la commune de Brie, d'autre part, constituerait une extension de l'atelier de réparation automobile et du garage à dépanneuse existants. Par suite, ce moyen doit être écarté.


7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le préfet de l'Ariège a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par le requérant.


8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui suffit à la justifier. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux autres motifs de l'arrêté contesté, tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne seraient pas fondés est inopérant.


9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de l'Ariège refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX00332



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