Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 26/02/2016, 389258
Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 26/02/2016, 389258
Conseil d'État - 7ème - 2ème SSR
- N° 389258
- ECLI:FR:XX:2016:389258.20160226
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 février 2016
- Rapporteur
- Mme Sophie Roussel
- Avocat(s)
- SCP RICHARD ; SCP DELVOLVE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SCI Jenapy 01 a demandé le 18 octobre 2011 au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bessèges (Gard) a rejeté sa demande tendant à ce que la commune réalise les travaux de sécurisation du mur bordant sa propriété préconisés par une expertise du 5 novembre 2007, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux, enfin, de la condamner à lui verser la somme de 43 082,71 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts échus pour produire eux-mêmes des intérêts.
Par un jugement n° 1103223 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13MA02441 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Jenapy 01 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jenapy 01 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bessèges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SCI Jenapy 01, et à la SCP Delvolvé, avocat de la commune de Bessèges ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bessèges (Gard) a décidé la construction, en janvier 2004, d'un mur d'une hauteur de 1,50 mètres afin de procéder au soutènement d'un tronçon de la voirie routière surplombant un terrain appartenant à la SCI Jenapy 01, sur lequel cette dernière venait de faire construire deux gîtes destinés à la location ; qu'à la demande, aux frais et sous le contrôle de la SCI, l'entreprise chargée des travaux a surélevé ce mur d'un mètre ; qu'un expert a été désigné par le président du tribunal de grande instance d'Alès à la demande de la SCI Jenapy 01, qui constatait un basculement du mur ; que le rapport de cet expert, déposé le 5 novembre 2007, préconisait la démolition du mur eu égard au risque d'éboulement induit par son déversement par rapport à la verticale ; que la SCI Jenapy 01 a saisi la commune d'une demande, restée sans réponse, tendant à la réalisation de ces travaux et à l'indemnisation de divers préjudices ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Jenapy 01 tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite de la commune d'effectuer les travaux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de les réaliser, enfin, à la condamnation de celle-ci à lui verser 43 082,71 euros portant intérêts capitalisés en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que, par un arrêt du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SCI Jenapy 01 contre ce jugement ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des frais de procédure engagés par la SCI Jenapy 01 devant le juge judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à un vice de construction du mur l'opposant à l'entrepreneur, la cour administrative d'appel a estimé, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que le risque de basculement du mur de soutènement trouvait son origine non dans les travaux décidés par la commune, mais dans la surélévation demandée directement à l'entrepreneur par la SCI afin de pouvoir réaliser à son profit une aire de stationnement ; qu'en déduisant que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée de ce chef, elle n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ;
3. Considérant, en revanche, que pour rejeter les conclusions présentées par la SCI tendant à l'indemnisation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer l'un des deux gîtes, situé en contrebas du mur de soutènement, la cour a relevé que le choix de ne pas l'ouvrir au public résultait de la seule volonté de la SCI et que, par suite, ce préjudice ne présentait pas un lien de causalité direct et certain avec l'état du mur ; qu'en procédant à un tel constat, alors qu'elle avait par ailleurs estimé que le risque d'effondrement du mur était " suffisamment certain " et que, s'il n'interdisait pas l'exploitation de la totalité du gîte, il y faisait au moins partiellement obstacle, la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux :
4. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise du mur préconisés par l'expert dans son rapport du 5 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment relevé que les risques pour la circulation des véhicules et piétons qui empruntent la voie communale soutenue par le mur litigieux n'étaient pas établis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une telle appréciation soit entachée de dénaturation ;
5. Considérant, en second lieu, que la cour ne s'est pas prononcée sur l'éventuelle méconnaissance, par la commune, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : " En cas de danger grave ou imminent (...), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en se refusant à constater que la condition était remplie en l'espèce ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SCI Jenapy 01 n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 février 2015 qu'en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer l'un de ses deux gîtes ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il est constant que le mur litigieux est destiné à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à la SCI Jenapy 01 ; que ce mur constitue ainsi l'accessoire de cette voie et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé de la société ; qu'est sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait fait l'objet d'une surélévation, à la demande, aux frais et sous le contrôle de la SCI Jenapy 01, dans le cadre de travaux privés ;
9. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que la SCI est un tiers à l'égard de l'ouvrage public ;
10. Considérant que la SCI Jenapy 01 a, ainsi qu'il résulte de l'instruction, directement demandé à l'entrepreneur de rehausser d'un mètre le mur, dont la hauteur initialement prévue était de 1,50 mètres, afin de pouvoir ensuite combler la partie du mur située du côté de la voie publique et réaliser une aire de stationnement bordant son gîte ; qu'elle a elle-même financé et surveillé ces travaux ; qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 5 novembre 2007 que les désordres ont pour origine cette surélévation du mur, qui ne peut résister à la poussée des terres et bascule par le haut ; que, par suite, la faute de la victime est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Jenapy 01 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Jenapy 01 une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bessèges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Jenapy 01 au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 février 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Jenapy 01 tendant à la réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer l'un de ses deux gîtes.
Article 2 : La requête présentée par la SCI Jenapy 01 devant la cour administrative d'appel de Marseille est, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation de ce préjudice, rejetée.
Article 3 : La SCI Jenapy 01 versera à la commune de Bessèges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que les conclusions de la SCI Jenapy 01 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Jenapy 01 et à la commune de Bessèges.
ECLI:FR:XX:2016:389258.20160226
La SCI Jenapy 01 a demandé le 18 octobre 2011 au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bessèges (Gard) a rejeté sa demande tendant à ce que la commune réalise les travaux de sécurisation du mur bordant sa propriété préconisés par une expertise du 5 novembre 2007, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux, enfin, de la condamner à lui verser la somme de 43 082,71 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts échus pour produire eux-mêmes des intérêts.
Par un jugement n° 1103223 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13MA02441 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Jenapy 01 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jenapy 01 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bessèges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SCI Jenapy 01, et à la SCP Delvolvé, avocat de la commune de Bessèges ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bessèges (Gard) a décidé la construction, en janvier 2004, d'un mur d'une hauteur de 1,50 mètres afin de procéder au soutènement d'un tronçon de la voirie routière surplombant un terrain appartenant à la SCI Jenapy 01, sur lequel cette dernière venait de faire construire deux gîtes destinés à la location ; qu'à la demande, aux frais et sous le contrôle de la SCI, l'entreprise chargée des travaux a surélevé ce mur d'un mètre ; qu'un expert a été désigné par le président du tribunal de grande instance d'Alès à la demande de la SCI Jenapy 01, qui constatait un basculement du mur ; que le rapport de cet expert, déposé le 5 novembre 2007, préconisait la démolition du mur eu égard au risque d'éboulement induit par son déversement par rapport à la verticale ; que la SCI Jenapy 01 a saisi la commune d'une demande, restée sans réponse, tendant à la réalisation de ces travaux et à l'indemnisation de divers préjudices ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Jenapy 01 tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite de la commune d'effectuer les travaux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de les réaliser, enfin, à la condamnation de celle-ci à lui verser 43 082,71 euros portant intérêts capitalisés en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que, par un arrêt du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SCI Jenapy 01 contre ce jugement ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des frais de procédure engagés par la SCI Jenapy 01 devant le juge judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à un vice de construction du mur l'opposant à l'entrepreneur, la cour administrative d'appel a estimé, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que le risque de basculement du mur de soutènement trouvait son origine non dans les travaux décidés par la commune, mais dans la surélévation demandée directement à l'entrepreneur par la SCI afin de pouvoir réaliser à son profit une aire de stationnement ; qu'en déduisant que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée de ce chef, elle n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ;
3. Considérant, en revanche, que pour rejeter les conclusions présentées par la SCI tendant à l'indemnisation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer l'un des deux gîtes, situé en contrebas du mur de soutènement, la cour a relevé que le choix de ne pas l'ouvrir au public résultait de la seule volonté de la SCI et que, par suite, ce préjudice ne présentait pas un lien de causalité direct et certain avec l'état du mur ; qu'en procédant à un tel constat, alors qu'elle avait par ailleurs estimé que le risque d'effondrement du mur était " suffisamment certain " et que, s'il n'interdisait pas l'exploitation de la totalité du gîte, il y faisait au moins partiellement obstacle, la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux :
4. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise du mur préconisés par l'expert dans son rapport du 5 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment relevé que les risques pour la circulation des véhicules et piétons qui empruntent la voie communale soutenue par le mur litigieux n'étaient pas établis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une telle appréciation soit entachée de dénaturation ;
5. Considérant, en second lieu, que la cour ne s'est pas prononcée sur l'éventuelle méconnaissance, par la commune, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : " En cas de danger grave ou imminent (...), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en se refusant à constater que la condition était remplie en l'espèce ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SCI Jenapy 01 n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 février 2015 qu'en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer l'un de ses deux gîtes ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il est constant que le mur litigieux est destiné à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à la SCI Jenapy 01 ; que ce mur constitue ainsi l'accessoire de cette voie et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé de la société ; qu'est sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait fait l'objet d'une surélévation, à la demande, aux frais et sous le contrôle de la SCI Jenapy 01, dans le cadre de travaux privés ;
9. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que la SCI est un tiers à l'égard de l'ouvrage public ;
10. Considérant que la SCI Jenapy 01 a, ainsi qu'il résulte de l'instruction, directement demandé à l'entrepreneur de rehausser d'un mètre le mur, dont la hauteur initialement prévue était de 1,50 mètres, afin de pouvoir ensuite combler la partie du mur située du côté de la voie publique et réaliser une aire de stationnement bordant son gîte ; qu'elle a elle-même financé et surveillé ces travaux ; qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 5 novembre 2007 que les désordres ont pour origine cette surélévation du mur, qui ne peut résister à la poussée des terres et bascule par le haut ; que, par suite, la faute de la victime est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Jenapy 01 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Jenapy 01 une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bessèges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Jenapy 01 au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 février 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Jenapy 01 tendant à la réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer l'un de ses deux gîtes.
Article 2 : La requête présentée par la SCI Jenapy 01 devant la cour administrative d'appel de Marseille est, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation de ce préjudice, rejetée.
Article 3 : La SCI Jenapy 01 versera à la commune de Bessèges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que les conclusions de la SCI Jenapy 01 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Jenapy 01 et à la commune de Bessèges.