Conseil d'État, 3ème SSJS, 26/02/2016, 352955, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème SSJS, 26/02/2016, 352955, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème SSJS
- N° 352955
- ECLI:FR:CESJS:2016:352955.20160226
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 février 2016
- Rapporteur
- M. Pierre Lombard
- Avocat(s)
- SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DIDIER, PINET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné, avant de statuer sur conclusions des requêtes de M. C... A...et de M. et Mme B...A...tendant à la condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont a été victime Frédéric Le Ray le 24 juillet 1999 et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui rembourser les débours auxquels elle a été et sera exposée à la suite de cet accident, une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui conclut à la condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer :
- à lui rembourser la somme globale de 1 671 940,28 euros au titre de ses débours consécutifs à l'accident dont a été victime M. C... A..., avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;
- à lui verser la somme de 150 537,52 euros au titre du capital représentatif de la fourniture et du renouvellement des appareils nécessités par l'état de M. C... A... ;
- à lui verser la somme de 651 740,90 euros au titre du capital représentatif des frais futurs nécessités par l'état de M. C... A... ;
- à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale ;
- à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet 2015, 28 janvier et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...et M. et Mme B...A...concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que soient mises à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, les sommes suivantes :
- 1 268,56 euros au titre des dépenses médicales restées à leur charge avant consolidation ;
- 2 461,23 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...A...pour l'adaptation du logement familial et 29 857,82 euros au titre des frais qu'ils ont exposés pour l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté au transport de leur fils ;
- 343,51 euros au titre des frais d'entretien du chien d'aide à personne handicapée ;
- 29 123,28 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice de scolarité ;
- 2 410,35 euros au titre des frais médicaux après consolidation ;
- 140,54 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de M. C... A...à compter de la consolidation, sous la forme de rente mensuelle avec revalorisation annuelle de son montant ;
-1 906,44 euros au titre des frais d'équipement et d'adaptation après consolidation :
- 76 885,46 euros au titre de l'équipement du logement de Frédéric Le Ray et de ses frais d'appareillage sous la forme de rentes versées tous les trois, cinq ou dix ans, avec revalorisation annuelle de leur montant ;
- 351 649,72 euros au titre de l'achat et du renouvellement d'un véhicule adapté au handicap et à la morphologie de M. C... A..., sous la forme d'un capital ;
- 36 875,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 8 juin au 31 décembre 2006 ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 20 428,20 euros à compter du 1er janvier 2007, avec revalorisation annuelle ;
- 200 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
- 47 852 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et 400 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique provisoire et 17 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
- 40 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice d'agrément :
- 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
- 150 000 euros en réparation du préjudice d'établissement ;
- 40 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B...A...et 40 000 euros en réparation des mêmes préjudices subis Mme D...A... ;
- 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013 ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.A..., de M. B...A...et de Mme D...A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer ;
1. Par une décision du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2011 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2007 et jugé que la commune d'Etables-sur-Mer avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre les mesures appropriées à l'usage de la plate-forme flottante qu'elle avait installée sur la plage publique des Gobelins et qui était destinée au divertissement des baigneurs. Après avoir jugé que cette faute était de nature à engager son entière responsabilité dans l'accident dont a été victime M. C... A...le 24 juillet 1999 alors qu'il effectuait un plongeon depuis cette plateforme, le Conseil d'Etat, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C... A...et de ses parents tendant à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet accident et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui rembourser les débours auxquels elle a été et sera exposée à la suite de cet accident, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre. L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2014.
Sur les préjudices subis par M. C... A...et par ses parents :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux préjudices temporaires :
2. M. et Mme B...A...justifient, pour la période antérieure à la date de consolidation, avoir supporté des frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés, en lien direct avec la faute de la commune, s'élevant à 720,53 euros.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont accueilli leur fils Frédéric en fin de semaine et lors des vacances scolaires dans des conditions imposant des aménagements de leur logement familial et l'acquisition d'un véhicule adapté. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi au titre des dépenses d'aménagement de leur logement et d'acquisition d'un véhicule adapté en l'évaluant à la somme globale de 28 708,05 euros.
4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité pour M. et Mme B...A..., compte-tenu de l'état de santé de leur fils, de lui fournir une assistance par tierce personne lors de ses séjours au domicile familial en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.
5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme B... A...résultant des frais rendus nécessaires par la scolarisation de Frédéric Le Ray dans un établissement scolaire adapté à son handicap en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
6. M. C... A...justifie, pour la période postérieure à la date de consolidation, avoir pris en charge des frais médicaux non remboursés, en lien direct avec la faute de la commune, s'élevant à la somme de 1 686,07 euros. Il justifie également prendre en charge, depuis le 7 juillet 2006 et pour l'avenir de manière certaine, des frais pharmaceutiques non remboursés pour un montant mensuel moyen de 140,54 euros. Il y a lieu, pour l'ensemble des frais pharmaceutiques, de lui allouer un capital de 16 000 euros pour la période écoulée de la date de consolidation jusqu'à la date de la présente décision et, à compter de cette date, une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 1 686,48 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont, afin d'accueillir dans de bonnes conditions leur fils à leur domicile en fin de semaine et lors des vacances scolaires, engagé des frais de location de matériel médical pour un montant de 324,64 euros.
8. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C...A..., qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, exige l'adaptation de son logement ainsi que l'acquisition et le renouvellement d'appareils et de matériels adaptés à son handicap. Il sera fait une juste réparation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à M. C...A..., à compter de la date de la présente décision, la somme de 60 000 euros ainsi qu'une rente d'un montant de 10 000 euros payable à terme échu tous les trois ans, une rente de 10 000 euros payable à terme échu tous les cinq ans et une rente de 40 000 euros payable à terme échu tous les dix ans. Les montants de ces rentes seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
9. Il résulte également du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C...A...nécessite l'acquisition et le renouvellement d'un véhicule automobile adapté à son handicap. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'achat et au renouvellement tous les 7 ans d'un tel véhicule en l'évaluant à la somme globale de 365 000 euros.
10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C... A...a bénéficié d'une assistance par tierce personne à raison, en dernier lieu, d'environ quatre heures par jour et, d'autre part, qu'il a été allocataire, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2016, de la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général d'Ille-et-Vilaine servant à financer le coût de cette assistance. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C... A..., qui n'établit pas avoir subi un préjudice financier, une réparation à ce titre. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C... A...nécessite une assistance par tierce personne de 8 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité de faire face, pour l'avenir, à l'accroissement de son besoin d'assistance par tierce personne en l'évaluant à 40 000 euros par an. Il y a lieu d'allouer à ce titre, à compter de la date de la présente décision, une rente trimestrielle dont le montant payable à terme échu, fixé à 10 000 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
11. Il résulte du rapport d'expertise que si M. C... A...est apte à exercer une activité professionnelle, son état de santé ne lui permet pas d'espérer un déroulement de carrière normal. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice professionnel en l'évaluant à la somme de 200 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
12. Le déficit fonctionnel temporaire de M. C... A...lié à son handicap a été fixé par l'expert à 90 %, ce taux étant porté à 100 % au cours de ses périodes d'hospitalisation. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 24 000 euros.
13. Les douleurs éprouvées par M. C... A...jusqu'à la date de la consolidation ont été estimées par l'expert à 6 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
14. Le préjudice esthétique temporaire de M. C... A..., qui a été estimé par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
15. M. C... A...souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 400 000 euros.
16. Le préjudice d'agrément subi par M. C... A..., qui est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
17. Le préjudice esthétique, qui a été estimé par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
18. Le préjudice sexuel, qui a été reconnu par l'expert, peut être évalué à la somme 20 000 euros.
19. Le préjudice d'établissement subi par M. C... A..., dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale est réduite, peut être évalué à la somme de 150 000 euros.
Sur le préjudice moral invoqué M. et Mme B...A... :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... A...et par Mme D...A...du fait de l'état de santé de leur fils Frédéric en leur allouant à chacun la somme de 40 000 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
21. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne justifie avoir pris en charge, jusqu'au mois de février 2014, les frais médicaux de M. C... A...en relation avec la faute commise par la commune d'Etables-sur-Mer pour un montant total de 1 671 940,28. Elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme mise à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, depuis la date à laquelle elle en a demandé le remboursement jusqu'à la date à laquelle elles lui ont été versées ou à la date de la présente décision. Eu égard aux dates des demandes, les intérêts courent à compter du 31 juillet 2006 sur une somme de 377 803,11 euros, à compter du 11 octobre 2007 sur une somme de 583 268,37 euros, à compter du 26 mai 2010 sur une somme de 787 779,53 euros et à compter du 26 mai 2015 sur une somme de 1 671 940,28 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a demandé la capitalisation des intérêts le 26 mai 2015. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme demandée. Conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
22. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne justifie également du montant du capital représentatif de la fourniture et du renouvellement futurs d'appareillages adaptés au handicap de M. C... A...à la somme de 150 537,52 euros ainsi que du montant du capital représentatif des frais futurs de soins à la somme de 651 740,90 euros.
23. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 19 décembre 2014.
Sur les frais d'expertise :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 10 000 euros à verser M. C...A...et M. et Mme B...A...au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens. Il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la même procédure.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à M. et Mme B...A...la somme globale de 159 753,22 euros, de laquelle sera déduite la somme de 4 000 euros qui leur a été versée à titre de provision en application de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013.
Article 2 : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à M. C... A...la somme globale de 1 291 686,07 euros, de laquelle sera déduite la somme de 25 000 euros qui lui a été versée à titre de provision en application de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013.
Article 3 : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à M. C... A..., à compter de la présente décision, une rente trimestrielle d'un montant de 10 000 euros, une rente annuelle d'un montant de 1 686,48 euros, une rente payable tous les trois ans d'un montant de 10 000 euros, une rente payable tous les cinq ans d'un montant de 10 000 euros et une rente payable tous les dix ans d'un montant de 40 000 euros. Le montant de ces rentes, qui sont payables à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 671 940,28 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 31 juillet 2006 sur une somme de 377 803,11 euros, à compter du 11 octobre 2007 sur une somme de 583 268,37 euros, à compter du 26 mai 2010 sur une somme de 787 779,53 euros et à compter du 26 mai 2015 sur une somme de 1 671 940,28 euros. Les intérêts échus à la date du 26 mai 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La commune d'Etables-sur-Mer est en outre condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 802 278,42 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 037 euros.
Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune d'Etables-sur-mer.
Article 7 : La commune d'Etables-sur-Mer versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 10 000 euros à M. C... A...et à M. et Mme B...A...et une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. B... A...et Mme D...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la commune d'Etables-sur-Mer.
ECLI:FR:CESJS:2016:352955.20160226
Par une décision du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné, avant de statuer sur conclusions des requêtes de M. C... A...et de M. et Mme B...A...tendant à la condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont a été victime Frédéric Le Ray le 24 juillet 1999 et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui rembourser les débours auxquels elle a été et sera exposée à la suite de cet accident, une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui conclut à la condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer :
- à lui rembourser la somme globale de 1 671 940,28 euros au titre de ses débours consécutifs à l'accident dont a été victime M. C... A..., avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;
- à lui verser la somme de 150 537,52 euros au titre du capital représentatif de la fourniture et du renouvellement des appareils nécessités par l'état de M. C... A... ;
- à lui verser la somme de 651 740,90 euros au titre du capital représentatif des frais futurs nécessités par l'état de M. C... A... ;
- à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale ;
- à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet 2015, 28 janvier et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...et M. et Mme B...A...concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que soient mises à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, les sommes suivantes :
- 1 268,56 euros au titre des dépenses médicales restées à leur charge avant consolidation ;
- 2 461,23 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...A...pour l'adaptation du logement familial et 29 857,82 euros au titre des frais qu'ils ont exposés pour l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté au transport de leur fils ;
- 343,51 euros au titre des frais d'entretien du chien d'aide à personne handicapée ;
- 29 123,28 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice de scolarité ;
- 2 410,35 euros au titre des frais médicaux après consolidation ;
- 140,54 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de M. C... A...à compter de la consolidation, sous la forme de rente mensuelle avec revalorisation annuelle de son montant ;
-1 906,44 euros au titre des frais d'équipement et d'adaptation après consolidation :
- 76 885,46 euros au titre de l'équipement du logement de Frédéric Le Ray et de ses frais d'appareillage sous la forme de rentes versées tous les trois, cinq ou dix ans, avec revalorisation annuelle de leur montant ;
- 351 649,72 euros au titre de l'achat et du renouvellement d'un véhicule adapté au handicap et à la morphologie de M. C... A..., sous la forme d'un capital ;
- 36 875,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 8 juin au 31 décembre 2006 ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 20 428,20 euros à compter du 1er janvier 2007, avec revalorisation annuelle ;
- 200 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
- 47 852 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et 400 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique provisoire et 17 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
- 40 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice d'agrément :
- 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
- 150 000 euros en réparation du préjudice d'établissement ;
- 40 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B...A...et 40 000 euros en réparation des mêmes préjudices subis Mme D...A... ;
- 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013 ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.A..., de M. B...A...et de Mme D...A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer ;
1. Par une décision du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2011 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2007 et jugé que la commune d'Etables-sur-Mer avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre les mesures appropriées à l'usage de la plate-forme flottante qu'elle avait installée sur la plage publique des Gobelins et qui était destinée au divertissement des baigneurs. Après avoir jugé que cette faute était de nature à engager son entière responsabilité dans l'accident dont a été victime M. C... A...le 24 juillet 1999 alors qu'il effectuait un plongeon depuis cette plateforme, le Conseil d'Etat, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C... A...et de ses parents tendant à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet accident et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui rembourser les débours auxquels elle a été et sera exposée à la suite de cet accident, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre. L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2014.
Sur les préjudices subis par M. C... A...et par ses parents :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux préjudices temporaires :
2. M. et Mme B...A...justifient, pour la période antérieure à la date de consolidation, avoir supporté des frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés, en lien direct avec la faute de la commune, s'élevant à 720,53 euros.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont accueilli leur fils Frédéric en fin de semaine et lors des vacances scolaires dans des conditions imposant des aménagements de leur logement familial et l'acquisition d'un véhicule adapté. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi au titre des dépenses d'aménagement de leur logement et d'acquisition d'un véhicule adapté en l'évaluant à la somme globale de 28 708,05 euros.
4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité pour M. et Mme B...A..., compte-tenu de l'état de santé de leur fils, de lui fournir une assistance par tierce personne lors de ses séjours au domicile familial en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.
5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme B... A...résultant des frais rendus nécessaires par la scolarisation de Frédéric Le Ray dans un établissement scolaire adapté à son handicap en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
6. M. C... A...justifie, pour la période postérieure à la date de consolidation, avoir pris en charge des frais médicaux non remboursés, en lien direct avec la faute de la commune, s'élevant à la somme de 1 686,07 euros. Il justifie également prendre en charge, depuis le 7 juillet 2006 et pour l'avenir de manière certaine, des frais pharmaceutiques non remboursés pour un montant mensuel moyen de 140,54 euros. Il y a lieu, pour l'ensemble des frais pharmaceutiques, de lui allouer un capital de 16 000 euros pour la période écoulée de la date de consolidation jusqu'à la date de la présente décision et, à compter de cette date, une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 1 686,48 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont, afin d'accueillir dans de bonnes conditions leur fils à leur domicile en fin de semaine et lors des vacances scolaires, engagé des frais de location de matériel médical pour un montant de 324,64 euros.
8. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C...A..., qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, exige l'adaptation de son logement ainsi que l'acquisition et le renouvellement d'appareils et de matériels adaptés à son handicap. Il sera fait une juste réparation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à M. C...A..., à compter de la date de la présente décision, la somme de 60 000 euros ainsi qu'une rente d'un montant de 10 000 euros payable à terme échu tous les trois ans, une rente de 10 000 euros payable à terme échu tous les cinq ans et une rente de 40 000 euros payable à terme échu tous les dix ans. Les montants de ces rentes seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
9. Il résulte également du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C...A...nécessite l'acquisition et le renouvellement d'un véhicule automobile adapté à son handicap. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'achat et au renouvellement tous les 7 ans d'un tel véhicule en l'évaluant à la somme globale de 365 000 euros.
10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C... A...a bénéficié d'une assistance par tierce personne à raison, en dernier lieu, d'environ quatre heures par jour et, d'autre part, qu'il a été allocataire, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2016, de la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général d'Ille-et-Vilaine servant à financer le coût de cette assistance. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C... A..., qui n'établit pas avoir subi un préjudice financier, une réparation à ce titre. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C... A...nécessite une assistance par tierce personne de 8 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité de faire face, pour l'avenir, à l'accroissement de son besoin d'assistance par tierce personne en l'évaluant à 40 000 euros par an. Il y a lieu d'allouer à ce titre, à compter de la date de la présente décision, une rente trimestrielle dont le montant payable à terme échu, fixé à 10 000 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
11. Il résulte du rapport d'expertise que si M. C... A...est apte à exercer une activité professionnelle, son état de santé ne lui permet pas d'espérer un déroulement de carrière normal. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice professionnel en l'évaluant à la somme de 200 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
12. Le déficit fonctionnel temporaire de M. C... A...lié à son handicap a été fixé par l'expert à 90 %, ce taux étant porté à 100 % au cours de ses périodes d'hospitalisation. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 24 000 euros.
13. Les douleurs éprouvées par M. C... A...jusqu'à la date de la consolidation ont été estimées par l'expert à 6 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
14. Le préjudice esthétique temporaire de M. C... A..., qui a été estimé par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
15. M. C... A...souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 400 000 euros.
16. Le préjudice d'agrément subi par M. C... A..., qui est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
17. Le préjudice esthétique, qui a été estimé par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
18. Le préjudice sexuel, qui a été reconnu par l'expert, peut être évalué à la somme 20 000 euros.
19. Le préjudice d'établissement subi par M. C... A..., dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale est réduite, peut être évalué à la somme de 150 000 euros.
Sur le préjudice moral invoqué M. et Mme B...A... :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... A...et par Mme D...A...du fait de l'état de santé de leur fils Frédéric en leur allouant à chacun la somme de 40 000 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
21. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne justifie avoir pris en charge, jusqu'au mois de février 2014, les frais médicaux de M. C... A...en relation avec la faute commise par la commune d'Etables-sur-Mer pour un montant total de 1 671 940,28. Elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme mise à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, depuis la date à laquelle elle en a demandé le remboursement jusqu'à la date à laquelle elles lui ont été versées ou à la date de la présente décision. Eu égard aux dates des demandes, les intérêts courent à compter du 31 juillet 2006 sur une somme de 377 803,11 euros, à compter du 11 octobre 2007 sur une somme de 583 268,37 euros, à compter du 26 mai 2010 sur une somme de 787 779,53 euros et à compter du 26 mai 2015 sur une somme de 1 671 940,28 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a demandé la capitalisation des intérêts le 26 mai 2015. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme demandée. Conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
22. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne justifie également du montant du capital représentatif de la fourniture et du renouvellement futurs d'appareillages adaptés au handicap de M. C... A...à la somme de 150 537,52 euros ainsi que du montant du capital représentatif des frais futurs de soins à la somme de 651 740,90 euros.
23. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 19 décembre 2014.
Sur les frais d'expertise :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 10 000 euros à verser M. C...A...et M. et Mme B...A...au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens. Il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la même procédure.
D E C I D E :
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Article 1er : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à M. et Mme B...A...la somme globale de 159 753,22 euros, de laquelle sera déduite la somme de 4 000 euros qui leur a été versée à titre de provision en application de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013.
Article 2 : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à M. C... A...la somme globale de 1 291 686,07 euros, de laquelle sera déduite la somme de 25 000 euros qui lui a été versée à titre de provision en application de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013.
Article 3 : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à M. C... A..., à compter de la présente décision, une rente trimestrielle d'un montant de 10 000 euros, une rente annuelle d'un montant de 1 686,48 euros, une rente payable tous les trois ans d'un montant de 10 000 euros, une rente payable tous les cinq ans d'un montant de 10 000 euros et une rente payable tous les dix ans d'un montant de 40 000 euros. Le montant de ces rentes, qui sont payables à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : La commune d'Etables-sur-Mer est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 671 940,28 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 31 juillet 2006 sur une somme de 377 803,11 euros, à compter du 11 octobre 2007 sur une somme de 583 268,37 euros, à compter du 26 mai 2010 sur une somme de 787 779,53 euros et à compter du 26 mai 2015 sur une somme de 1 671 940,28 euros. Les intérêts échus à la date du 26 mai 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La commune d'Etables-sur-Mer est en outre condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 802 278,42 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 037 euros.
Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune d'Etables-sur-mer.
Article 7 : La commune d'Etables-sur-Mer versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 10 000 euros à M. C... A...et à M. et Mme B...A...et une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. B... A...et Mme D...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la commune d'Etables-sur-Mer.