CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 23/02/2016, 14LY01127, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 23/02/2016, 14LY01127, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 1ère Chambre - formation à 5
- N° 14LY01127
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
23 février 2016
- Président
- M. CLOT
- Rapporteur
- M. Laurent LEVY BEN CHETON
- Avocat(s)
- SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, Mme F...B...-A... veuve E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire n° 074 040 09 H0006 à la société Les Tilleuls.
Par une deuxième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire n° 074 040 10 H0038 à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis.
Par une troisième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 n° 074 040 09 H0006-2 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire modificatif à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis.
Par une quatrième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire modificatif n° 074 040 10 H0038 à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une cinquième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire n° 074 040 12 H0023 à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 1105151-1105154-1202196-1202198-1301886 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a :
- constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 ;
- rejeté le surplus des conclusions de Mme B...-A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, puis par un mémoire non communiqué enregistré le 14 septembre 2015, Mme B...-A..., représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014 ;
2°) d'annuler les permis de construire délivrés à la société Les Tilleuls ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir est incontestable, en sa qualité de propriétaire de la parcelle contiguë du projet contesté, au surplus desservie par le même chemin d'accès ;
- les arrêtés des 26 mai 2009 et 25 octobre 2011 par lesquels ont été délivrés le permis de construire n° 074 040 09 H0006 et son modificatif n° 074 040 09 H0006-2 :
o méconnaissent les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme, compte-tenu du caractère incomplet du dossier du dossier de demande, qui ne précise pas le parti d'insertion paysagère retenu et ne fait pas apparaître avec une précision suffisante l'organisation des accès au terrain d'assiette du projet ;
o méconnaissent les dispositions de l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur limite de 10 m, prescrite par cette article, étant dépassée ;
o méconnaissent les dispositions de son article Ub12, les emplacements de stationnement prévus au projet, qui ne sont pas directement accessibles, ne répondant pas aux exigences de cette réglementation ;
o méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les conditions d'accès au terrain obligeront les véhicules sortant des emplacements de stationnement à effectuer des manoeuvres dangereuses pour les personnes empruntant le chemin du Cortet, et celles de l'article R. 111-5, la configuration des accès empêchant toute manoeuvre des véhicules de lutte contre l'incendie et tout retournement ;
- les arrêtés des 26 mai 2009 et 25 octobre 2011 ont été rapportés, expressément, par arrêté du 13 février 2012, s'agissant du permis primitif, et implicitement, mais nécessairement par voie de conséquence, pour le modificatif, ainsi que l'a jugé le Tribunal ;
- l'arrêté du 16 octobre 2012 méconnaît :
o les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme, compte-tenu du caractère incomplet du dossier de demande, et notamment de la notice de présentation, au regard de l'insertion du projet dans son environnement, et aux modalités d'accès ;
o les dispositions de l'article Ub 11-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur des affouillements nécessaires pour accéder au garage en sous-sol excédant la hauteur maximale autorisée de 2,50 m ;
o les dispositions de son article 11.2.3 ;
o les dispositions de l'article Ub 12, chaque emplacement de stationnement n'étant pas accessible indépendamment des autres ;
o les dispositions de l'emplacement réservé n° 18 bis destiné à l'aménagement d'un chemin piéton en lien avec deux établissements scolaires ;
o les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article R. 111-5 du même code.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2015, la commune de Bonne, représentée par la société d'avocats Deygas, Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme B...-A... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens d'appel de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015, puis reportée au 15 septembre 2015 par ordonnance du 17 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de Mme B...-A..., et celles de MeC..., représentant la SCP Deygas, Perrachon et associés, avocat de la commune de Bonne.
1. Considérant que, par un arrêté du 26 mai 2009, le maire de Bonne a délivré à la société Les Tilleuls un permis de construire n° 074 040 09 H0006 en vue de l'édification d'une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 195 m² et de la démolition d'un chalet préexistant, sur un terrain d'assiette de 1139 m² constitué de 2 parcelles cadastrées B 1468 et 4026, constituant le lot 18 du lotissement "Le Cortet ", autorisé le 30 avril 1960 ; que par un premier arrêté du 25 octobre 2011, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif n° 074 040 09 H0006-2 portant sur le sous-sol de la construction projetée ; que, par un arrêté du 11 avril 2011 le maire a ensuite délivré à la société Les Tilleuls un permis de construire n° 074 040 10 H0038 en vue de la construction, sur le même terrain d'assiette, d'un bâtiment comportant deux logements d'une surface hors oeuvre nette totale de 292 m² et de la démolition d'un chalet, puis par un second arrêté du 25 octobre 2011, un permis de construire modificatif n° 074 040 10 H0038-1 ; que toutefois, par arrêté du 13 février 2012, le maire a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire n° 074 040 10 H0038 délivré le 11 avril 2011 ; qu'enfin, par arrêté du 16 octobre 2012, le maire a délivré à la société Les Tilleuls un permis de construire n° 074 040 12 H0023 en vue de la construction, sur le même terrain d'assiette, d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 171 m² et de la démolition d'une habitation ; que Mme B...-A..., propriétaire de la parcelle jouxtant le terrain d'assiette de ces projets successifs, a demandé, au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de chacun de ces cinq arrêtés ; que Mme B...-A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011, et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 074 040 12 H0023 du 16 octobre 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ;
3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation, ainsi que les plans et les photographies que comportait le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie le 4 septembre 2012, font apparaitre l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; que l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain est décrit dans le plan de masse, qui précise que l'accès au terrain d'assiette, matérialisé par la rampe d'accès au garage, se fera depuis le chemin du Cortet, selon une pente de 5 % puis 12 % ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la configuration des lieux rendait inenvisageable tout autre accès, notamment depuis la route de la Vie de Chenaz, au nord du terrain d'assiette ; qu'en ne faisant pas état d'une telle alternative, la notice, qui par ailleurs mentionne la présence de l'école avoisinante, n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, affectée d'aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, s'agissant notamment tant de ses modalités d'accès que du parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article Ub 11-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet prévoyait que " la hauteur des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder 2,50 m sur une largeur maximale de 5,50 m (sur la base du terrain naturel) " ;
6. Considérant que les plans de coupe joints à la demande de permis de construire prévoient un affouillement d'une hauteur de 2,44 m et d'une largeur de 5 m pour l'accès au garage en sous-sol ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette hauteur, pour la détermination de laquelle n'a pas à être prise en compte l'épaisseur des dalles du parking, n'excède pas la limite autorisées par les dispositions précitées, qui ne visent que les accès au garage, et non le garage lui-même ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article Ub 11-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " les rapports dimensionnels entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l'harmonie de composition de la façade " ;
8. Considérant que si les façades sud et ouest du projet sont largement vitrées, ce parti architectural n'est pas de nature, en l'espèce, à altérer l'harmonie des façades de la construction envisagée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui exige l'aménagement d'une place de stationnement pour 50 m² de surface hors oeuvre nette, prévoit que les dimensions minimales de ces places doivent être de " 5,00 m x 2,50 m " ; que le projet prévoit quatre places de stationnement, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 171 m², soit un nombre suffisant au regard des dispositions précitées ; qu'il ressort en outre du plan de masse joint à la demande de permis de construire que les dimensions minimales de chacun de ces emplacements sont respectées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pente de 12 % à l'entrée du garage, comme la configuration des emplacements prévus, serait de nature à faire obstacle au retournement des véhicules, ou à une utilisation de ces emplacements conforme à leur destination, laquelle au demeurant ne requiert pas, s'agissant d'une habitation individuelle composée d'un seul logement, que chacun des quatre emplacements soit accessible indépendamment des autres ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
11. Considérant que l'article R. 111-5 du même code prévoit que : "Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;
12. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est accessible aux véhicules depuis le chemin du Cortet, voie d'une largeur de 4,50 m ; que la pente de 12 % à la sortie de garage s'attenue ensuite pour ne représenter que 5 % au droit du chemin du Cortet ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'absence d'aire de retournement spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entrée et la sortie des véhicules, depuis la parcelle 4026, serait de nature à engendrer un risque pour les usagers du chemin du Cortet, quand bien même cette voie est-elle notamment empruntée par les élèves fréquentant l'école voisine ; que compte-tenu de ces mêmes éléments, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les caractéristiques du projet et de ses voies d'accès, rendraient difficile la circulation ou l'utilisation des véhicules de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) " ; que selon le 8° de l'article L. 123-1-5 du même code, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'en vertu de l'article R. 123-11 du même code, les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître, s'il y a lieu, " Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ; que l'article R. 110-2 du code de la route prévoit que : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article (...) / -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. " ;
14. Considérant que le projet prévoit que l'accès à la construction, ainsi qu'aux garages en sous-sol, débouche sur le chemin du Cortet ; que le plan local d'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délivrance du permis de construire n° 074 040 12 H0023, a classé cette voie en emplacement réservé n° 18 bis, destiné à l'" aménagement d'un chemin piéton " en vue de la liaison entre deux établissements scolaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sortie des véhicules, depuis le garage souterrain envisagé par le projet contesté, serait incompatible avec la destination piétonnière du chemin du Cortet, les photographies versées au dossier par la requérante ne permettant notamment pas d'établir que la sortie de véhicules serait impossible ou dangereuse, alors que la largeur de la voie apparaît à cet endroit suffisante pour assurer la desserte de l'habitation envisagée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 074 040 12 H0023 du 16 octobre 2012 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 et l'arrêté n° 074 040 10 H00386-1 du 25 octobre 2011 :
16. Considérant que, par arrêté du 13 février 2012, le maire de Bonne a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire délivré le 11 avril 2011 ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé que la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de cet arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 était devenue sans objet ; que le retrait de ce permis de construire initial du 11 avril 2011 emportant nécessairement, par voie de conséquence, la disparition rétroactive du permis de construire modificatif délivré le 25 octobre 2011, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 074 040 10 H00386-1 du 25 octobre 2011, enregistrées postérieurement à la disparition de cette décision et, par suite, dépourvues d'objet dès leur introduction ; qu'en appel, Mme B... A... ne formule aucun moyen critiquant, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 074 040 09 H0006 du 26 mai 2009 et de l'arrêté n° 074 040 09 H0006-2 du 25 octobre 2011 :
17. Considérant que la notice de présentation, les plans, les photographies et les documents d'insertion joints à la demande de permis de construire n° 074 040 09 H0006 déposée le 3 avril 2009 permettaient au maire de Bonne d'apprécier le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, et faisait apparaître l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, ainsi que l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain ; que ce second aspect a été complété dans le dossier de demande de permis modificatif déposé le 7 septembre 2011, qui portait sur l'agrandissement du garage en sous-sol ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté ;
18. Considérant que l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable disposait que : " la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment, ne devra pas excéder 10 m " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, devant être implantée sur un terrain naturel en pente, n'excède pas la hauteur maximum définie par ces dispositions, et que notamment le chapeau de la cheminée envisagée se situe à 8,20 m au dessus du terrain naturel avant travaux, à l'aplomb de ce point du bâtiment ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article Ub 10 auraient été méconnues manque en fait ;
19. Considérant qu'au terme de la modification apportée au projet par le permis de construire modificatif n° 074 040 09 H0006-2 délivré par arrêté du 25 octobre 2011, le projet comportait, pour une SHON de 195 m², quatre emplacements de stationnement en sous-sol d'une surface portée à 140 m², rendant au surplus accessible de façon indépendante chacun des emplacements ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article Ub12 du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ;
20. Considérant, que les modalités d'accès envisagées dans le dossier de permis n° 074 040 09 H0006, y compris à l'issue de sa modification autorisée par arrêté du 25 octobre 2011, sont identiques à celles prévues dans le projet n° 074 040 12 H0023, autorisé par l'arrêté du 16 octobre 2012 examiné ci-dessus ; que, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux décrits plus haut, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 et rejeté le surplus de ses conclusions ;
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... -A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de Mme B... -A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...-A... est rejetée.
Article 2 : Mme B...-A... versera à la commune de Bonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...-A... veuveE..., à la commune de Bonne et à la société Les Tilleuls.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, Mme F...B...-A... veuve E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire n° 074 040 09 H0006 à la société Les Tilleuls.
Par une deuxième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire n° 074 040 10 H0038 à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis.
Par une troisième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 n° 074 040 09 H0006-2 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire modificatif à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis.
Par une quatrième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire modificatif n° 074 040 10 H0038 à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une cinquième demande, Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Bonne a délivré un permis de construire n° 074 040 12 H0023 à la société Les Tilleuls, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 1105151-1105154-1202196-1202198-1301886 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a :
- constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 ;
- rejeté le surplus des conclusions de Mme B...-A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, puis par un mémoire non communiqué enregistré le 14 septembre 2015, Mme B...-A..., représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014 ;
2°) d'annuler les permis de construire délivrés à la société Les Tilleuls ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir est incontestable, en sa qualité de propriétaire de la parcelle contiguë du projet contesté, au surplus desservie par le même chemin d'accès ;
- les arrêtés des 26 mai 2009 et 25 octobre 2011 par lesquels ont été délivrés le permis de construire n° 074 040 09 H0006 et son modificatif n° 074 040 09 H0006-2 :
o méconnaissent les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme, compte-tenu du caractère incomplet du dossier du dossier de demande, qui ne précise pas le parti d'insertion paysagère retenu et ne fait pas apparaître avec une précision suffisante l'organisation des accès au terrain d'assiette du projet ;
o méconnaissent les dispositions de l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur limite de 10 m, prescrite par cette article, étant dépassée ;
o méconnaissent les dispositions de son article Ub12, les emplacements de stationnement prévus au projet, qui ne sont pas directement accessibles, ne répondant pas aux exigences de cette réglementation ;
o méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les conditions d'accès au terrain obligeront les véhicules sortant des emplacements de stationnement à effectuer des manoeuvres dangereuses pour les personnes empruntant le chemin du Cortet, et celles de l'article R. 111-5, la configuration des accès empêchant toute manoeuvre des véhicules de lutte contre l'incendie et tout retournement ;
- les arrêtés des 26 mai 2009 et 25 octobre 2011 ont été rapportés, expressément, par arrêté du 13 février 2012, s'agissant du permis primitif, et implicitement, mais nécessairement par voie de conséquence, pour le modificatif, ainsi que l'a jugé le Tribunal ;
- l'arrêté du 16 octobre 2012 méconnaît :
o les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme, compte-tenu du caractère incomplet du dossier de demande, et notamment de la notice de présentation, au regard de l'insertion du projet dans son environnement, et aux modalités d'accès ;
o les dispositions de l'article Ub 11-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur des affouillements nécessaires pour accéder au garage en sous-sol excédant la hauteur maximale autorisée de 2,50 m ;
o les dispositions de son article 11.2.3 ;
o les dispositions de l'article Ub 12, chaque emplacement de stationnement n'étant pas accessible indépendamment des autres ;
o les dispositions de l'emplacement réservé n° 18 bis destiné à l'aménagement d'un chemin piéton en lien avec deux établissements scolaires ;
o les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article R. 111-5 du même code.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2015, la commune de Bonne, représentée par la société d'avocats Deygas, Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme B...-A... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens d'appel de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015, puis reportée au 15 septembre 2015 par ordonnance du 17 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de Mme B...-A..., et celles de MeC..., représentant la SCP Deygas, Perrachon et associés, avocat de la commune de Bonne.
1. Considérant que, par un arrêté du 26 mai 2009, le maire de Bonne a délivré à la société Les Tilleuls un permis de construire n° 074 040 09 H0006 en vue de l'édification d'une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 195 m² et de la démolition d'un chalet préexistant, sur un terrain d'assiette de 1139 m² constitué de 2 parcelles cadastrées B 1468 et 4026, constituant le lot 18 du lotissement "Le Cortet ", autorisé le 30 avril 1960 ; que par un premier arrêté du 25 octobre 2011, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif n° 074 040 09 H0006-2 portant sur le sous-sol de la construction projetée ; que, par un arrêté du 11 avril 2011 le maire a ensuite délivré à la société Les Tilleuls un permis de construire n° 074 040 10 H0038 en vue de la construction, sur le même terrain d'assiette, d'un bâtiment comportant deux logements d'une surface hors oeuvre nette totale de 292 m² et de la démolition d'un chalet, puis par un second arrêté du 25 octobre 2011, un permis de construire modificatif n° 074 040 10 H0038-1 ; que toutefois, par arrêté du 13 février 2012, le maire a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire n° 074 040 10 H0038 délivré le 11 avril 2011 ; qu'enfin, par arrêté du 16 octobre 2012, le maire a délivré à la société Les Tilleuls un permis de construire n° 074 040 12 H0023 en vue de la construction, sur le même terrain d'assiette, d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 171 m² et de la démolition d'une habitation ; que Mme B...-A..., propriétaire de la parcelle jouxtant le terrain d'assiette de ces projets successifs, a demandé, au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de chacun de ces cinq arrêtés ; que Mme B...-A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011, et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 074 040 12 H0023 du 16 octobre 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ;
3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation, ainsi que les plans et les photographies que comportait le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie le 4 septembre 2012, font apparaitre l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; que l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain est décrit dans le plan de masse, qui précise que l'accès au terrain d'assiette, matérialisé par la rampe d'accès au garage, se fera depuis le chemin du Cortet, selon une pente de 5 % puis 12 % ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la configuration des lieux rendait inenvisageable tout autre accès, notamment depuis la route de la Vie de Chenaz, au nord du terrain d'assiette ; qu'en ne faisant pas état d'une telle alternative, la notice, qui par ailleurs mentionne la présence de l'école avoisinante, n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, affectée d'aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, s'agissant notamment tant de ses modalités d'accès que du parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article Ub 11-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet prévoyait que " la hauteur des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder 2,50 m sur une largeur maximale de 5,50 m (sur la base du terrain naturel) " ;
6. Considérant que les plans de coupe joints à la demande de permis de construire prévoient un affouillement d'une hauteur de 2,44 m et d'une largeur de 5 m pour l'accès au garage en sous-sol ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette hauteur, pour la détermination de laquelle n'a pas à être prise en compte l'épaisseur des dalles du parking, n'excède pas la limite autorisées par les dispositions précitées, qui ne visent que les accès au garage, et non le garage lui-même ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article Ub 11-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " les rapports dimensionnels entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l'harmonie de composition de la façade " ;
8. Considérant que si les façades sud et ouest du projet sont largement vitrées, ce parti architectural n'est pas de nature, en l'espèce, à altérer l'harmonie des façades de la construction envisagée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui exige l'aménagement d'une place de stationnement pour 50 m² de surface hors oeuvre nette, prévoit que les dimensions minimales de ces places doivent être de " 5,00 m x 2,50 m " ; que le projet prévoit quatre places de stationnement, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 171 m², soit un nombre suffisant au regard des dispositions précitées ; qu'il ressort en outre du plan de masse joint à la demande de permis de construire que les dimensions minimales de chacun de ces emplacements sont respectées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pente de 12 % à l'entrée du garage, comme la configuration des emplacements prévus, serait de nature à faire obstacle au retournement des véhicules, ou à une utilisation de ces emplacements conforme à leur destination, laquelle au demeurant ne requiert pas, s'agissant d'une habitation individuelle composée d'un seul logement, que chacun des quatre emplacements soit accessible indépendamment des autres ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
11. Considérant que l'article R. 111-5 du même code prévoit que : "Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;
12. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est accessible aux véhicules depuis le chemin du Cortet, voie d'une largeur de 4,50 m ; que la pente de 12 % à la sortie de garage s'attenue ensuite pour ne représenter que 5 % au droit du chemin du Cortet ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'absence d'aire de retournement spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entrée et la sortie des véhicules, depuis la parcelle 4026, serait de nature à engendrer un risque pour les usagers du chemin du Cortet, quand bien même cette voie est-elle notamment empruntée par les élèves fréquentant l'école voisine ; que compte-tenu de ces mêmes éléments, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les caractéristiques du projet et de ses voies d'accès, rendraient difficile la circulation ou l'utilisation des véhicules de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) " ; que selon le 8° de l'article L. 123-1-5 du même code, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'en vertu de l'article R. 123-11 du même code, les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître, s'il y a lieu, " Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ; que l'article R. 110-2 du code de la route prévoit que : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article (...) / -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. " ;
14. Considérant que le projet prévoit que l'accès à la construction, ainsi qu'aux garages en sous-sol, débouche sur le chemin du Cortet ; que le plan local d'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délivrance du permis de construire n° 074 040 12 H0023, a classé cette voie en emplacement réservé n° 18 bis, destiné à l'" aménagement d'un chemin piéton " en vue de la liaison entre deux établissements scolaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sortie des véhicules, depuis le garage souterrain envisagé par le projet contesté, serait incompatible avec la destination piétonnière du chemin du Cortet, les photographies versées au dossier par la requérante ne permettant notamment pas d'établir que la sortie de véhicules serait impossible ou dangereuse, alors que la largeur de la voie apparaît à cet endroit suffisante pour assurer la desserte de l'habitation envisagée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 074 040 12 H0023 du 16 octobre 2012 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 et l'arrêté n° 074 040 10 H00386-1 du 25 octobre 2011 :
16. Considérant que, par arrêté du 13 février 2012, le maire de Bonne a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire délivré le 11 avril 2011 ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé que la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de cet arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 était devenue sans objet ; que le retrait de ce permis de construire initial du 11 avril 2011 emportant nécessairement, par voie de conséquence, la disparition rétroactive du permis de construire modificatif délivré le 25 octobre 2011, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 074 040 10 H00386-1 du 25 octobre 2011, enregistrées postérieurement à la disparition de cette décision et, par suite, dépourvues d'objet dès leur introduction ; qu'en appel, Mme B... A... ne formule aucun moyen critiquant, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 074 040 09 H0006 du 26 mai 2009 et de l'arrêté n° 074 040 09 H0006-2 du 25 octobre 2011 :
17. Considérant que la notice de présentation, les plans, les photographies et les documents d'insertion joints à la demande de permis de construire n° 074 040 09 H0006 déposée le 3 avril 2009 permettaient au maire de Bonne d'apprécier le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, et faisait apparaître l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, ainsi que l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain ; que ce second aspect a été complété dans le dossier de demande de permis modificatif déposé le 7 septembre 2011, qui portait sur l'agrandissement du garage en sous-sol ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté ;
18. Considérant que l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable disposait que : " la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment, ne devra pas excéder 10 m " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, devant être implantée sur un terrain naturel en pente, n'excède pas la hauteur maximum définie par ces dispositions, et que notamment le chapeau de la cheminée envisagée se situe à 8,20 m au dessus du terrain naturel avant travaux, à l'aplomb de ce point du bâtiment ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article Ub 10 auraient été méconnues manque en fait ;
19. Considérant qu'au terme de la modification apportée au projet par le permis de construire modificatif n° 074 040 09 H0006-2 délivré par arrêté du 25 octobre 2011, le projet comportait, pour une SHON de 195 m², quatre emplacements de stationnement en sous-sol d'une surface portée à 140 m², rendant au surplus accessible de façon indépendante chacun des emplacements ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article Ub12 du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ;
20. Considérant, que les modalités d'accès envisagées dans le dossier de permis n° 074 040 09 H0006, y compris à l'issue de sa modification autorisée par arrêté du 25 octobre 2011, sont identiques à celles prévues dans le projet n° 074 040 12 H0023, autorisé par l'arrêté du 16 octobre 2012 examiné ci-dessus ; que, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux décrits plus haut, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 074 040 10 H0038 du 11 avril 2011 et rejeté le surplus de ses conclusions ;
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... -A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de Mme B... -A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...-A... est rejetée.
Article 2 : Mme B...-A... versera à la commune de Bonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...-A... veuveE..., à la commune de Bonne et à la société Les Tilleuls.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14LY01127
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