Conseil d'État, 5ème SSJS, 19/02/2016, 386502, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème SSJS, 19/02/2016, 386502, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème SSJS
- N° 386502
- ECLI:FR:CESJS:2016:386502.20160219
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
19 février 2016
- Rapporteur
- M. Charles Touboul
- Avocat(s)
- SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP SEVAUX, MATHONNET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1200335 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NT00498 du 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeC....
Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire en vue de son règlement au fond devant la cour administrative d'appel de Nantes ou, subsidiairement, en cas de règlement au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, les 17 mai 2006, 16 juin 2006 et 16 avril 2007, MmeC..., alors employée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association d'aide au maintien à domicile en milieu rural (ADMR) d'Evrecy (Calvados), a subi trois injections du vaccin contre l'hépatite B ; qu'en juin 2006, sont apparus les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué en juillet 2007 comme une sclérose en plaques ; que, par une décision du 13 décembre 2011, l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle impute à cette vaccination ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision et de mettre la réparation de ce dommage à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 13 décembre 2012 confirmé par un arrêt du 16 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel elle se pourvoit en cassation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. / (...) / Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné : " Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins : 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé : - établissements relevant de la loi hospitalière ; / -dispensaires ou centres de soins ; / - établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale ; / - établissements de soins dentaires ; / - établissement sanitaire des prisons ; / - laboratoires d'analyses de biologie médicale ; / - centres de transfusion sanguine ; / - postes de transfusion sanguine ; / - établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins / - établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées ; / - établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ; / - établissements d'hébergement pour personnes âgées ; / - services sanitaires de maintien à domicile ; / - établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; / - établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire ; / - établissements de formation des personnels sanitaires ; 2. Autres établissements et organismes : - services communaux d'hygiène et de santé ; / - entreprises de transport sanitaire ; / - services de médecine du travail ; / - centres et services de médecine préventive scolaire ; / - services d'incendie et de secours ; " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces dernier ; - les blanchisseries ; - les entreprises de pompes funèbres ; - les entreprises de transport de corps avant mise en bière ; - services d'incendie et de secours. " ;
3. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique que l'obligation de vaccination a pour objet de prévenir la contamination par certains agents pathogènes de toute personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme public ou privé de soins ou de prévention, dont la liste est limitativement fixée par l'arrêté du 15 mars 1991, et y exerce des fonctions comportant un risque d'exposition directe ou indirecte à des agents biologiques ; que, pour juger que Mme C... ne pouvait être regardée comme ayant reçu une vaccination obligatoire contre l'hépatite B au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique lui ouvrant droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l'article L. 3111-9 du même code, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'association ADMR qui l'employait et qui a pour objet des prestations diverses d'aide à domicile telles que la réalisation de tâches domestiques et l'assistance pour les actes de la vie quotidienne, ne relève d'aucune des catégories d'établissements et organismes limitativement énumérés par l'arrêté du 15 mars 1991, notamment pas des services sanitaires de maintien à domicile ni des activités assimilées mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ; que la cour, qui a ainsi suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association ADMR avait pour objet, à la date des vaccinations, l'accomplissement de prestations d'aide à domicile n'incluant pas des prestations de services sanitaires de maintien à domicile au sens de la nomenclature applicable aux établissements sanitaires et sociaux ; que, par suite, en jugeant que l'association ne relevait pas de la catégorie des services sanitaires de maintien à domicile énumérée dans l'arrêté du 15 mars 1991, la cour n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...épouse C...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.