CAA de MARSEILLE, , 20/01/2016, 15MA04530, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, , 20/01/2016, 15MA04530, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE -
- N° 15MA04530
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 janvier 2016
- Avocat(s)
- HOFFMANN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 1 315,60 euros correspondant à la prise en charge des frais d'avocat qu'il a engagés pour sa défense.
Par une ordonnance n°1500729 du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune de la Garde à lui verser à titre de provision la somme de 1 315,60 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de la Garde, à verser à Me A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'obligation qui pèse sur la commune de La Garde n'est pas sérieusement contestable ;
- la commune aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle ; il a été poursuivi à tort devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ; il a supporté un préjudice qui résulte notamment des frais payés à son avocat ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que les faits d'agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi constituaient une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels introduits contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 8ème chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) " ;
3. Considérant que M.B..., qui était agent titulaire des services techniques de la commune de La Garde, a été poursuivi pour des faits d'agression sexuelle commis les 7 et 8 juin 2013 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 26 juillet 2013 ; qu'à la suite de cette relaxe, M. B... a demandé à la commune de La Garde de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de cette instance pénale, d'un montant de 1 315,60 euros ;
4. Considérant qu'une faute d'un agent d'une collectivité publique qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation ;
5.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B..., à l'origine des poursuites engagées à son encontre, même s'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, révèlent, par leur nature, un comportement inapproprié constitutif d'une faute personnelle ; que ces mêmes faits ont d'ailleurs été soumis, avec deux autres griefs reprochés à M.B..., au conseil de discipline en date du 23 juin 2014 qui a prononcé un avis favorable à la révocation du requérant ; que, par suite, l'obligation de protection dont M. B...se prévaut à l'encontre de la commune de La Garde ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à la commune de La Garde.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2016
''
''
''
''
N°15MA04530 3
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 1 315,60 euros correspondant à la prise en charge des frais d'avocat qu'il a engagés pour sa défense.
Par une ordonnance n°1500729 du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune de la Garde à lui verser à titre de provision la somme de 1 315,60 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de la Garde, à verser à Me A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'obligation qui pèse sur la commune de La Garde n'est pas sérieusement contestable ;
- la commune aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle ; il a été poursuivi à tort devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ; il a supporté un préjudice qui résulte notamment des frais payés à son avocat ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que les faits d'agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi constituaient une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels introduits contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 8ème chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) " ;
3. Considérant que M.B..., qui était agent titulaire des services techniques de la commune de La Garde, a été poursuivi pour des faits d'agression sexuelle commis les 7 et 8 juin 2013 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 26 juillet 2013 ; qu'à la suite de cette relaxe, M. B... a demandé à la commune de La Garde de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de cette instance pénale, d'un montant de 1 315,60 euros ;
4. Considérant qu'une faute d'un agent d'une collectivité publique qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation ;
5.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B..., à l'origine des poursuites engagées à son encontre, même s'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, révèlent, par leur nature, un comportement inapproprié constitutif d'une faute personnelle ; que ces mêmes faits ont d'ailleurs été soumis, avec deux autres griefs reprochés à M.B..., au conseil de discipline en date du 23 juin 2014 qui a prononcé un avis favorable à la révocation du requérant ; que, par suite, l'obligation de protection dont M. B...se prévaut à l'encontre de la commune de La Garde ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à la commune de La Garde.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2016
''
''
''
''
N°15MA04530 3