CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 15NT00406, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 15NT00406, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 15NT00406
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
15 janvier 2016
- Président
- M. le Pdt. BACHELIER
- Rapporteur
- M. Jérôme FRANCFORT
- Avocat(s)
- DELAYAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 11 janvier 2013 par le maire de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) sur sa demande en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AN 460 situé rue Pierre Loti.
Par un jugement n° 1300925 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploubazlanec le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le terrain en cause est situé en zone urbaine par le plan d'occupation des sols et est desservi par les réseaux, que cette situation urbanisée est cohérente avec la description du site sur le site internet du département et qu'il n'ouvre pas sur un espace naturel ;
- le tribunal n'indique pas les caractéristiques de l'espace naturel situé au sud de sa parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, la commune de Ploubazlanec conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 11 janvier 2013 délivré par le maire de la commune de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle lui appartenant, cadastrée section AN n° 460 dans cette commune ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ;
3. Considérant que M. A...a présenté, le 19 novembre 2012, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions précitées du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si la parcelle cadastrée AN n° 460, située rue Pierre Loti à Ploubazlanec, pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle ; que le maire de Ploubazlanec lui a indiqué, par le certificat d'urbanisme négatif contesté, que cette parcelle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de cette opération, dès lors que le projet se situait à une distance inférieure à 100 mètres de la limite haute du rivage dans un secteur non urbanisé de la commune, dans lequel les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisent les constructions ou installations ;
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres (...) " ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que la parcelle cadastrée AN n° 460, qui constitue le terrain d'assiette de la construction projetée par M.A..., se trouve entièrement à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage ; que si ce terrain est limitrophe, au nord, d'une parcelle bâtie se rattachant à un secteur densément construit le long de la rue Pierre Loti, il jouxte à l'est comme à l'ouest des parcelles non bâties et s'ouvre au sud sur un large espace, vierge de toute construction, qui s'étend jusqu'au rivage maritime ; que, dans ces conditions, et alors même que ce terrain est, à la date de la décision, classé en zone constructible (zone UCa) par le plan d'occupation des sols de la commune et qu'il est desservi par les réseaux publics, aucune construction n'y est possible ; que c'est par suite sans erreur d'appréciation que le maire a, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction de M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploubazlanec, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Ploubazlanec d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploubazlanec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Ploubazlanec.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
C. GOY
2
N° 15NT00406
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 11 janvier 2013 par le maire de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) sur sa demande en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AN 460 situé rue Pierre Loti.
Par un jugement n° 1300925 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploubazlanec le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le terrain en cause est situé en zone urbaine par le plan d'occupation des sols et est desservi par les réseaux, que cette situation urbanisée est cohérente avec la description du site sur le site internet du département et qu'il n'ouvre pas sur un espace naturel ;
- le tribunal n'indique pas les caractéristiques de l'espace naturel situé au sud de sa parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, la commune de Ploubazlanec conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 11 janvier 2013 délivré par le maire de la commune de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle lui appartenant, cadastrée section AN n° 460 dans cette commune ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ;
3. Considérant que M. A...a présenté, le 19 novembre 2012, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions précitées du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si la parcelle cadastrée AN n° 460, située rue Pierre Loti à Ploubazlanec, pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle ; que le maire de Ploubazlanec lui a indiqué, par le certificat d'urbanisme négatif contesté, que cette parcelle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de cette opération, dès lors que le projet se situait à une distance inférieure à 100 mètres de la limite haute du rivage dans un secteur non urbanisé de la commune, dans lequel les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisent les constructions ou installations ;
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres (...) " ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que la parcelle cadastrée AN n° 460, qui constitue le terrain d'assiette de la construction projetée par M.A..., se trouve entièrement à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage ; que si ce terrain est limitrophe, au nord, d'une parcelle bâtie se rattachant à un secteur densément construit le long de la rue Pierre Loti, il jouxte à l'est comme à l'ouest des parcelles non bâties et s'ouvre au sud sur un large espace, vierge de toute construction, qui s'étend jusqu'au rivage maritime ; que, dans ces conditions, et alors même que ce terrain est, à la date de la décision, classé en zone constructible (zone UCa) par le plan d'occupation des sols de la commune et qu'il est desservi par les réseaux publics, aucune construction n'y est possible ; que c'est par suite sans erreur d'appréciation que le maire a, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction de M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploubazlanec, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Ploubazlanec d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploubazlanec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Ploubazlanec.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00406