CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 14BX01375, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Vinet a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office public d'HLM Habitat Toulouse à lui verser, d'une part, la somme de 70 525,13 euros TTC, correspondant au solde du lot n° 16 (" sols souples ") du marché de construction d'un ensemble immobilier de soixante-cinq logements sur un terrain situé dans la ZAC de Bourrassol et, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1002202 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'office public d'HLM Habitat Toulouse à verser à la société Groupe Vinet une somme de 10 786,85 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 février 2010 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 février 2011.





Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 mai 2014 et 29 avril 2015, l'office public d'HLM Habitat Toulouse, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2014 ;

2°) de condamner la société Groupe Vinet à lui verser la somme de 194 849,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte définitif ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Vinet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. A... de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la société Groupe Vinet.


Considérant ce qui suit :


1. Par acte d'engagement signé le 18 décembre 2007, l'office public d'HLM Habitat Toulouse a confié à la société Groupe Vinet le lot n° 16 " sols souples " du marché de construction d'un ensemble immobilier de soixante-cinq logements, pour un montant de 129 598,88 euros HT. La réception des travaux, assortie de réserves, a été prononcée le 14 septembre 2009 avec effet au 9 septembre 2009. Le 21 septembre 2009, la société Groupe Vinet a établi son projet de décompte final d'un montant de 155 000,27 euros TTC. Par courrier du 9 novembre 2009, reçu le 13 novembre, l'office public d'HLM Habitat Toulouse lui a adressé le décompte général du marché, comportant diverses retenues et faisant apparaître un montant à sa charge de 194 849,51 euros TTC. La société a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation reçu par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre respectivement les 21 et 22 décembre 2009, auquel ils n'ont pas répondu. L'office public d'HLM Toulouse Habitat relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Groupe Vinet la somme de 10 786,85 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et demande en outre à la cour de condamner cette dernière à lui verser la somme de 194 849,51 euros au titre du solde du marché. La société Groupe Vinet, qui conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 10 786,85 euros la somme qui lui est due par l'Office.


Sur la régularité du jugement :

2. La société Groupe Vinet allègue que le tribunal administratif s'est fondé sur des stipulations qui, d'une part, sont autres que celles invoquées par Habitat Toulouse, et d'autre part, ne sont pas d'ordre public. L'office public d'HLM Habitat Toulouse n'ayant toutefois pas développé de moyen se rattachant à cette cause juridique, les moyens ainsi invoqués par la société Groupe Vinet, par la voie de l'appel incident, soulèvent un litige distinct de celui dont se trouve saisi la Cour au principal, et sont par suite irrecevables.


Sur le solde du marché :

En ce qui concerne la réfaction pour détérioration d'ouvrages :

3. Aux termes de l'article 3.4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneur déterminé, les dépenses indiquées ci-après : (...) frais de réparation ou de remplacement des fournitures et matériels mises en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants : - l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert, - les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur titulaire d'un lot déterminé, - la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte d'un tiers (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'en cas de détérioration dont l'auteur identifié est une entreprise titulaire d'un lot, les dépenses de réparation ou de remplacement qui en résultent sont imputées sur le compte de son marché.

4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des comptes-rendus des réunions de chantiers tenues les 28 avril 2009, 5 mai 2009, 2 juin 2009 et 9 juin 2009, ainsi que de différents courriers qui lui ont été adressés par le coordinateur et le maître d'oeuvre, et plus particulièrement d'une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une télécopie, qui lui a été adressée le 8 mai 2009 par la société Ouest Coordination, que la société Groupe Vinet a détérioré les papiers peints posés par la société SMP dans treize logements, ainsi que les travaux de peinture sur plinthes réalisés par cette même société. Il n'est par ailleurs pas établi que la société Groupe Vinet aurait effectué les réparations et reprises rendues nécessaires de ce fait, en dépit des différents courriers et mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin. Il résulte d'une facture émise par la société SMP le 30 octobre 2009 que celle-ci a effectué des travaux de reprise consécutifs à des dégradations imputables à la société Groupe Vinet pour un montant total de 4 495 euros HT. Contrairement à ce que soutient celle-ci, de tel travaux, qualifiés malencontreusement de " travaux en régie " dans le décompte général, ne sauraient être regardés comme réalisés dans le cadre d'une mise en régie telle que prévue par l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, laquelle ne peut être prononcée que lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu du retard qu'elle a pris dans la réalisation du chantier, la société Groupe Vinet n'est pas davantage fondée à soutenir que les travaux de finition des plinthes n'auraient dû être réalisés que postérieurement à la pose des revêtements de sols. En tout état de cause, et outre que la société Groupe Vinet n'établit pas qu'il lui était impossible, même en prenant toutes les précautions d'usage, d'intervenir sans endommager les travaux de peintures réalisés par la société SMP, le document dont elle se prévaut, le DTU 53.2 P1-1, prévoit que préalablement à la pose des revêtements de sol " Les plinthes en bois ont été posées, traînées et la couche d'impression appliquée ". Dans ces conditions, la société Groupe Vinet n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de la réfaction opérée par l'office pour un montant de 4 495 euros.

5. Si l'office public d'HLM Habitat Toulouse fait valoir que l'entreprise Riva a procédé au remplacement du coffret de désenfumage CO2 dans l'un des appartements pour un montant de 280 euros, il n'établit ni la réalité de ces travaux et leur montant, ni leur imputabilité à la société Groupe Vinet, par la seule production d'un tableau Excel récapitulant les travaux de reprise qu'il entend mettre à la charge de cette société. L'Office n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu cette somme du décompte général.

En ce qui concerne les pénalités :

6. Aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel figurant au 4.4.1. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. / Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés 10 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 7.1. b) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. C) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en b), est notifié par ordre de service à tous les entrepreneurs " ; qu'aux termes de l'article 4.3 du même cahier des clauses administratives particulières : " Tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité fixée à 70 euros par logement et à 35 euros pour les parties communes par jour calendaire de retard pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 20% pour les 15 jours suivants et de 50 % pour tout retard supérieur à un mois (...) ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau récapitulant le détail des pénalités de retard infligées à la société Groupe Vinet, joint à un courrier adressé à celle-ci le 2 octobre 2009, que lesdites pénalités ont été calculées en tenant compte des retards pris par rapport au calendrier détaillé d'exécution du marché et non par rapport au délai global d'exécution du chantier. L'office public d'HLM Habitat Toulouse n'établit cependant pas que le calendrier détaillé, ainsi que ses modifications, auraient été acceptés par la société Groupe Vinet dans les conditions prévues à cet égard par les stipulations susmentionnées du CCAP. Le calendrier détaillé n'est, par suite, par opposable à la société Groupe Vinet et son non-respect ne peut dès lors pas justifier l'infliction de pénalités de retard sur le fondement desdites stipulations.

8. L'office public d'HLM Habitat Toulouse réitère en appel sa demande, formée devant le tribunal administratif par conclusions reconventionnelles, tendant à ce que la société Groupe Vinet soit condamnée à lui verser la somme de 103 902 euros au titre des pénalités de retard. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le retard ainsi sanctionné ne peut être qu'un retard global de la société dans l'exécution de son marché.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du calendrier prévisionnel des travaux, que la durée d'exécution du lot n° 16 a été fixée à 77 jours, les travaux y afférents devant commencer le mercredi 7 janvier 2009 pour s'achever le jeudi 23 avril 2009. Le compte-rendu de chantier du 10 février 2009 indique que ces travaux ont effectivement commencé le 9 février 2009, l'office public d'HLM Habitat Toulouse n'établissant pas que la société Groupe Vinet aurait pu les démarrer plus tôt. Celle-ci soutient par ailleurs que les travaux ont été terminés le 15 mai 2009, soit avant l'expiration du délai d'exécution, lequel s'achevait le 24 mai 2009 compte tenu de la modification de la date de démarrage. Néanmoins, et outre qu'une telle allégation n'est pas établie par la pièce dont la société se prévaut à cet égard, à savoir le tableau des pénalités établi par le maître d'ouvrage, elle est expressément contredite par différentes pièces du dossier et notamment le constat d'huissier en date du 8 juin 2009 ainsi que les courriers de la société Ouest Coordination en date des 8 mai 2009, 4 juin 2009, et de l'office public d'HLM Habitat Toulouse des 20 mai 2009, 26 mai 2009, 10 juin 2009, 22 juin 2009. Dans deux courriers en date du 22 juin 2009, l'Office souligne ainsi notamment que les sols n'ont toujours pas été posés dans les logements B 23, B 24, B 25, B 26, B 28 et B 30 et que les malfaçons constatées dans le ragréage, la pose, les découpes et les jointements de nombreux sols n'ont donné lieu à aucune correction. Par ailleurs, le procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 7 août 2009 a été signé par l'intimée, de même que la liste des vingt-trois réserves qui lui est annexée, dont celle-ci a seulement refusé que lui soient imputées six d'entre elles. La société Groupe Vinet a également signé le procès-verbal de levée de réserves en date du 9 septembre 2009, dont il ressort d'ailleurs que seule une des vingt-trois réserves avait alors été levée. Par une décision du 14 septembre 2009, notifiée le même jour à la société Groupe Vinet, l'Office a prononcé la réception des travaux, avec effet au 9 septembre 2009, sous réserve de l'exécution des travaux et prestations énumérées en annexe avant le 23 septembre 2009. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent être regardés comme achevés avant le 9 septembre 2009. A cette date, le retard cumulé par la société Groupe Vinet depuis le 25 mai 2009, date d'achèvement prévue, s'établissait à 107 jours. En application des dispositions précitées de l'article 4 du CCAP, les pénalités de retard consécutives à ce retard s'élèveraient à 129 937,5 euros, l'office public d'HLM Habitat Toulouse limitant toutefois sa demande à ce titre à la somme de 103 902 euros.

10. Le juge administratif peut néanmoins, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.

11. En l'espèce, le montant réclamé par l'Office au titre des pénalités de retard représente 80 % du montant hors taxes du marché. Il est ainsi manifestement excessif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le retard pris par la société Groupe Vinet dans l'exécution du lot qui lui était confié est largement dû à l'insuffisance des moyens, notamment humains, qu'elle a affecté à ce chantier. Ce manque de moyens a fait l'objet de nombreux courriers et télécopies de la part du coordinateur de travaux, la société Ouest Coordination, dont il résulte de l'instruction qu'elle était présente quotidiennement sur le chantier et a constaté à de multiples reprises l'insuffisance, voir l'absence certains jours, de soliers sur le chantier et la carence de la société Groupe Vinet dans l'encadrement de ses personnels et sous-traitants. De tels manquements ont notamment été constatés dans des courriers par recommandés avec accusé de réception, courriers électroniques et télécopies des 9 mars 2009, 17 mars 2009, 27 mars 2009, 22 avril 2009, 24 avril 2009, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 4 juin 2009. Dans ce dernier courrier, la société Ouest Coordination relève d'ailleurs que le seul intervenant alors présent sur le chantier est un sous-traitant local dont les prestations très médiocres avaient conduit la société Groupe Vinet à mettre un terme à ses interventions sur le chantier plusieurs mois auparavant et dont il est par conséquent difficilement compréhensible qu'il y soit à nouveau affecté. Les prestations réalisées par la société Groupe Vinet ont par ailleurs été très nettement insuffisantes en termes de qualité, comme en témoignent les comptes-rendus de réunions de chantier ainsi que les différents courriers qui lui ont été adressés en ce sens, tant par la société Ouest France que par le maître d'oeuvre. Les carences et insuffisances nombreuses de la société Groupe Vinet ont eu pour effet de désorganiser et de retarder les interventions de plusieurs autres corps de métiers et cette société n'a que très imparfaitement remédié aux malfaçons constatées lors des opérations préalables à la réception, seule une des vingt-trois réserves portées en annexe ayant été levée à la date du procès-verbal de levée de réserves. Compte tenu des manquements très nombreux et répétés de la société Groupe Vinet, tant dans la réalisation de ses propres engagements contractuels que dans le respect du calendrier de chantier et des interventions des autres entreprises, il convient de rehausser le montant fixé à ce titre par le tribunal administratif et de le porter à la somme de 52 000 euros, correspondant à 40 % du montant hors taxes du prix du lot.

En ce qui concerne les réfactions pour réserves non levées :

12. Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction en vigueur à la date du marché en cause : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie (dit " de parfait achèvement "). / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.". En vertu de l'article 41.7 du même document, les malfaçons mineures peuvent donner lieu à réfaction forfaitaire de rémunération pratiquée avec l'accord de l'entreprise expressément donné avant la réception, contre renonciation du maître de l'ouvrage à inscrire la réserve correspondante.

13. Il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, faire l'objet de travaux de reprise exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché. En revanche, le maître de l'ouvrage ne saurait, en l'absence de stipulations l'y autorisant, pratiquer à titre de compensation sur le décompte général une réfaction forfaitaire sur le prix de l'équipement affecté de malfaçons sans avoir au préalable fait réaliser les travaux et engager les sommes y afférentes.

14. En l'espèce, la réception du lot n° 16, prononcée le 14 septembre 2009 avec effet le 9 septembre, était assortie de vingt-trois réserves portant notamment sur la réfection de malfaçons constatées sur les revêtements de sol de plus de dix appartements et d'une partie commune. La société Groupe Vinet, qui n'a contesté que six de ces réserves, doit être regardée comme ayant acquiescé aux dix-sept autres. Le procès-verbal de réception fixait au 23 septembre 2009 le délai qui lui était imparti pour la levée des réserves. A compter de cette date, l'office public d'HLM Habitat Toulouse pouvait faire exécuter les travaux par un tiers et en imputer le coût sur le solde du marché.

15. Néanmoins, s'il résulte de l'instruction que la société Groupe Vinet n'a effectivement levé aucune réserve dans les sept mois suivant la réception, l'office public d'HLM Habitat Toulouse, par la seule production d'un devis établi par la société Martin, portant sur un montant de 85 000 euros et concernant la reprise de malfaçons au niveau des sols dans plusieurs logements et quatre cages d'escalier, n'établit pas qu'il aurait effectivement fait procéder aux travaux mentionnés dans ce devis pour le prix qui y est indiqué. S'agissant en outre de la somme de 4 500 euros figurant dans le décompte général, sous l'intitulé " Réfaction pour réserves travaux non exécutés (cf. OPR) ", l'office public d'HLM Habitat Toulouse n'établit pas davantage qu'elle correspondrait à un montant effectivement engagé afin de réparer les malfaçons ayant fait l'objet de réserves lors des opérations de réception. Dans ces conditions, l'office public d'HLM Habitat Toulouse n'a pu, sans méconnaître ses engagements contractuels, diminuer le solde de rémunération de la société Groupe Vinet des sommes respectives de 85 000 euros et 4 500 euros afin de compenser l'absence de conformité des travaux livrés.


En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

16. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux mentionnés dans le devis établi par la société Groupe Vinet le 18 décembre 2009 et portant sur les appartements A6, B29, B31, B32, B33 et B 34, consistant en des prestations de " nettoyage et grattage des supports avant ragréage compris évacuation des gravats ", seraient consécutifs à des dégâts des eaux survenus dans lesdits logements et correspondraient à des travaux supplémentaires, non prévus au contrat.

17. S'agissant en outre des logements A4, A9, A10, A11, B15, B29, C35, C37, C39 et D61, pour lesquels le devis susmentionné indique " appartement refait pour cause de fuite " et mentionne notamment l'arrachage du PVC ainsi que la fourniture et la pose d'un nouveau PVC, la société Groupe Vinet ne donne aucune précision sur le contexte dans lequel ces travaux ont été réalisés. L'office public d'HLM Habitat Toulouse, dans un courrier du 8 juin 2009, évoque d'ailleurs, à propos des logements A 4 et C 35, des " fuites mineures ", expression dont on ne peut déduire que les dégradations en ayant résulté auraient nécessité l'arrachage du PVC et la pose d'un nouveau revêtement de sol. Si la société Groupe Vinet fait état, dans un courrier du 17 juin 2009, de ce que " l'appartement C 39 s'est retrouvé inondé " pendant le week-end du 13 et 14 juin 2009, elle ne précise pas que des travaux auraient été rendus nécessaires de ce fait et indique simplement qu'elle émet " des réserves sur la tenue du revêtement dans le temps ".

18. S'agissant enfin des logements B 28 et B 30, il résulte de l'instruction que par un courrier du 29 mai 2009, la société Groupe Vinet a informé le maître d'ouvrage qu'une fuite avait été constatée dans l'appartement B 30 dont le sol avait été recouvert d'1 cm d'eau. Par un courrier du 9 juin suivant, la société a fait état d'autres fuites d'eau, la première, dans l'appartement B 28, provenant du plafond du couloir, au niveau de la douille et du joint des pré-dalles, et la seconde, dans l'appartement B 30, au niveau du radiateur du séjour. A la suite d'une réunion qui s'est tenue sur place le 15 juin, au cours de laquelle les dégâts ont été constatés, l'Office a demandé à la société, par un courrier du 17 juin, " de bien vouloir intervenir pour reprendre les sols dégradés par les dégâts des eaux liés à un problème de tuyauterie PER ". Aux termes du devis établi par la société Groupe Vinet le 18 décembre, les travaux réalisés à ce titre dans ces deux appartements, qui ont porté sur l'arrachage du PVC existant, son évacuation et son traitement en décharge, la réalisation d'un ragréage complémentaire et la fourniture et la pose d'un nouveau revêtement PVC, se seraient élevés à 2 539,75 euros hors taxes pour l'appartement B 28 et 1 492 euros hors taxes pour l'appartement B 30. L'office public d'HLM Habitat Toulouse ne fait état d'aucun élément ou document de nature à remettre en cause les montants ainsi facturés. La société Groupe Vinet est, par conséquent, fondée à demander le versement de la somme correspondante, qui s'élève à 4 031,75 euros hors taxes.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du prix initial du marché, soit 129 598,89 euros HT, du montant des acomptes déjà perçus de 94 035,54 euros HT, du montant de la réfaction de 4 495 euros HT que l'office public d'HLM Habitat Toulouse est en droit de retenir au titre des travaux de reprise de peinture, des pénalités diverses, non soumises à la TVA, de 52 304 euros, et de la somme de 4 031,75 euros HT due à la société Groupe Vinet au titre des travaux supplémentaires, le solde du marché s'élève à la somme de 17 203,90 euros en faveur de l'office public d'HLM Habitat Toulouse. La somme due par la société Groupe Vinet sera, comme le demande l'office, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la lettre du 9 novembre 2009 par laquelle l'office lui a notifié le décompte général.


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'HLM Habitat Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la société Groupe Vinet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de mettre à la charge de la société Groupe Vinet une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par l'office public d'HLM Habitat Toulouse.


DECIDE :

Article 1er : Au titre du solde du marché portant sur le lot n° 16 " sols souples " des ilots 8 et 9 de l'ensemble immobilier dénommé " résidence Chopin " dans la ZAC de Bourrassol, la société Groupe Vinet versera à l'office public d'HLM Habitat Toulouse la somme de 17 203,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la lettre du 9 novembre 2009 par laquelle l'office lui a notifié le décompte général.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Groupe Vinet versera à l'office public d'HLM Habitat Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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