CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15LY03076, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 15LY03076
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 décembre 2015
Président
M. CLOT
Rapporteur
M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 août 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et décidant de son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1507419 du 21 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celles des décisions susmentionnées portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative de M. B...et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 août 2015 en tant qu'il a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative de M.B... ;
2°) de rejeter les conclusions mentionnées ci-dessus de M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'interprétation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorisaient à refuser, à titre exceptionnel, à M.B..., tout délai pour quitter volontairement le territoire français, compte tenu de la menace pour l'ordre public que faisait peser sa présence en France.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le préfet du Rhône a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
1. Considérant que M.B..., ressortissant polonais né le 28 juin 1991, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2014 ; qu'il a été interpellé en flagrant délit de vol à l'étalage et que le préfet du Rhône a pris à son encontre, le 19 août 2015, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant tout délai pour quitter volontairement le territoire, désignant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que par jugement du 21 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions dirigées contre ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
4. Considérant que l'article L. 551-1 de ce code dispose que : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
5. Considérant que M.B..., de nationalité polonaise, étant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables, et non celles du II de l'article L. 511-1 de ce code ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, la décision le plaçant en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet du Rhône a fait une application erronée des dispositions du II de l'article L. 511-1 ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
7. Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué, que M. B...a soulevé à l'audience, devant le juge des 72 heures, un moyen tiré de ce que sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lui permettait de bénéficier d'un délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B...tout délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, le préfet du Rhône a estimé " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé et compte tenu de son comportement au regard de l'ordre public, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire " ; que ce motif, selon lequel un tel délai ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, est entaché d'erreur de droit ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 août 2015 refusant à M. B... tout délai pour exécuter volontairement l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2015.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY03076
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 août 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et décidant de son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1507419 du 21 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celles des décisions susmentionnées portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative de M. B...et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 août 2015 en tant qu'il a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative de M.B... ;
2°) de rejeter les conclusions mentionnées ci-dessus de M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'interprétation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorisaient à refuser, à titre exceptionnel, à M.B..., tout délai pour quitter volontairement le territoire français, compte tenu de la menace pour l'ordre public que faisait peser sa présence en France.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le préfet du Rhône a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
1. Considérant que M.B..., ressortissant polonais né le 28 juin 1991, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2014 ; qu'il a été interpellé en flagrant délit de vol à l'étalage et que le préfet du Rhône a pris à son encontre, le 19 août 2015, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant tout délai pour quitter volontairement le territoire, désignant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que par jugement du 21 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions dirigées contre ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
4. Considérant que l'article L. 551-1 de ce code dispose que : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
5. Considérant que M.B..., de nationalité polonaise, étant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables, et non celles du II de l'article L. 511-1 de ce code ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, la décision le plaçant en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet du Rhône a fait une application erronée des dispositions du II de l'article L. 511-1 ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
7. Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué, que M. B...a soulevé à l'audience, devant le juge des 72 heures, un moyen tiré de ce que sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lui permettait de bénéficier d'un délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B...tout délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, le préfet du Rhône a estimé " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé et compte tenu de son comportement au regard de l'ordre public, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire " ; que ce motif, selon lequel un tel délai ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, est entaché d'erreur de droit ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 août 2015 refusant à M. B... tout délai pour exécuter volontairement l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2015.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY03076
Analyse
CETAT335 Étrangers.