CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA01530, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA01530, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3
- N° 14MA01530
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 décembre 2015
- Président
- Mme BUCCAFURRI
- Rapporteur
- Mme Fleur GIOCANTI
- Avocat(s)
- CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
- d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201441 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants et les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 22 juillet 2015, M. E... et autre, représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201441 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'annuler la condamnation à l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée en première instance ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif a été refusé au motif que le mur projeté s'implante dans l'emprise d'un emplacement réservé ; ce motif de refus porte atteinte au droit de se clore tel que prévu par l'article 647 du code civil ; la construction d'un mur de soutènement ne compromet pas la réalisation de l'emplacement réservé ; le maire n'est pas en situation de compétence liée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- à la date du 4 mai 2011, des travaux avaient été effectués et le mur en cause n'empiétait plus sur le domaine public ;
- le mur en litige est un mur de soutènement qui n'est pas une construction soumise à autorisation ; l'implantation d'un mur de soutènement n'a pas à respecter les dispositions de l'article II NA 6 du plan d'occupation des sols ;
- le projet consistant à bâtir un mur en pierres du cru respecte les dispositions de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le mur de soutènement édifié sur une propriété privée ne peut pas créer de " problème de sécurité routière " ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; le maire s'oppose à la construction de ce mur qui l'empêchera de réaliser un accès au projet de lotissement prévu sur les parcelles cadastrées AH 55 et AH 93.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2015 et le 31 juillet 2015, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le refus attaqué méconnaîtrait le code civil est inopérant ;
- la construction d'un mur n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé ;
- le mur en question ne peut être regardé comme un mur de soutènement ; quand bien même il s'agirait d'un mur de soutènement, les dispositions de l'article II NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols lui sont opposables ;
- les dispositions de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectées ;
- le mur s'implantant au droit du chemin des Aires, présente un danger pour les automobilistes circulant sur cette voie dans la mesure où il altère la visibilité au niveau de l'entrée principale ; que le projet est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le détournement de pouvoir n'est pas établi.
Un courrier du 23 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me G... représentant les requérants et celles de Me C... représentant la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
1. Considérant que M. E... et Mme D... ont obtenu, par un arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 24 novembre 2008, un permis de construire concernant l'édification d'une maison d'habitation avec piscine ; qu'à la suite d'une visite de récolement, le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a relevé des non-conformités au permis de construire en raison notamment de la création d'un muret à l'entrée de la propriété et a fixé aux pétitionnaires un délai de trois mois pour achever les travaux et les mettre en conformité ; que M. E... et Mme D... ont sollicité un permis modificatif relatif à " la mise en conformité des clôtures sud et nord - portail d'accès principal - mur de soutènement - suppression du portillon - tracé rampe des véhicules - bassin d'orage - couleur de l'enduit des façades " ; que, par le jugement attaqué, dont M. E... et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis modificatif qui leur a été opposé par le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues le 26 janvier 2012 ;
2. Considérant que pour refuser le permis modificatif sollicité, le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que le mur destiné à retenir un remblai de terre afin de permettre l'accès à la propriété des pétitionnaires empiète sur l'emplacement réservé n° C 8, ne respecte pas la règle de recul minimal de 5 mètres issue de l'article II NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal, porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et enfin " pose un problème de sécurité routière " ;
3. Considérant en premier lieu, que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions. " ; qu'aux termes de l'article 647 du code civil : " Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues instaurant un emplacement réservé n° C8 le long du chemin des Aires et une marge de recul des constructions par rapport aux voies publiques, sont de nature à empêcher l'édification d'un mur de clôture en limite séparative et qu'ainsi elles portent atteinte au droit d'enclore une propriété tel que protégé par l'article 647 du code civil et par l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le code civil n'est pas applicable aux autorisations d'urbanisme, en vertu du principe d'indépendance des législations ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 441-3 ancien du code de l'urbanisme dont se prévalent les requérants relatives aux conditions dans lesquelles l'administration peut faire opposition à l'édification d'une clôture, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols communal ;
5. Considérant, en second lieu, que hors du cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement projeté qui empiète de manière transversale sur l'emplacement réservé C 8 destiné à l'aménagement paysager des abords du chemin des Aires, n'est pas conforme à la destination assignée de l'emplacement réservé en cause ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le maire de la commune était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 26 janvier 2012, d'opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. E... et Mme D...; qu'il s'ensuit que tous les autres moyens invoqués par les appelants sont inopérants et doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 26 janvier 2012 ;
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E... et Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions accessoires de ces derniers à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par M. E... et Mme D...; que, par suite, les conclusions présentées par eux sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. E... et Mme D..., parties perdantes à ladite instance, à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune Saint-Vincent-de-Barbeyrargues; que, par suite, les conclusions des appelants tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E... et Mme D... demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... D...et à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente ,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
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N° 14MA01530
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
- d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201441 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants et les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 22 juillet 2015, M. E... et autre, représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201441 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'annuler la condamnation à l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée en première instance ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif a été refusé au motif que le mur projeté s'implante dans l'emprise d'un emplacement réservé ; ce motif de refus porte atteinte au droit de se clore tel que prévu par l'article 647 du code civil ; la construction d'un mur de soutènement ne compromet pas la réalisation de l'emplacement réservé ; le maire n'est pas en situation de compétence liée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- à la date du 4 mai 2011, des travaux avaient été effectués et le mur en cause n'empiétait plus sur le domaine public ;
- le mur en litige est un mur de soutènement qui n'est pas une construction soumise à autorisation ; l'implantation d'un mur de soutènement n'a pas à respecter les dispositions de l'article II NA 6 du plan d'occupation des sols ;
- le projet consistant à bâtir un mur en pierres du cru respecte les dispositions de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le mur de soutènement édifié sur une propriété privée ne peut pas créer de " problème de sécurité routière " ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; le maire s'oppose à la construction de ce mur qui l'empêchera de réaliser un accès au projet de lotissement prévu sur les parcelles cadastrées AH 55 et AH 93.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2015 et le 31 juillet 2015, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le refus attaqué méconnaîtrait le code civil est inopérant ;
- la construction d'un mur n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé ;
- le mur en question ne peut être regardé comme un mur de soutènement ; quand bien même il s'agirait d'un mur de soutènement, les dispositions de l'article II NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols lui sont opposables ;
- les dispositions de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectées ;
- le mur s'implantant au droit du chemin des Aires, présente un danger pour les automobilistes circulant sur cette voie dans la mesure où il altère la visibilité au niveau de l'entrée principale ; que le projet est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le détournement de pouvoir n'est pas établi.
Un courrier du 23 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me G... représentant les requérants et celles de Me C... représentant la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
1. Considérant que M. E... et Mme D... ont obtenu, par un arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 24 novembre 2008, un permis de construire concernant l'édification d'une maison d'habitation avec piscine ; qu'à la suite d'une visite de récolement, le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a relevé des non-conformités au permis de construire en raison notamment de la création d'un muret à l'entrée de la propriété et a fixé aux pétitionnaires un délai de trois mois pour achever les travaux et les mettre en conformité ; que M. E... et Mme D... ont sollicité un permis modificatif relatif à " la mise en conformité des clôtures sud et nord - portail d'accès principal - mur de soutènement - suppression du portillon - tracé rampe des véhicules - bassin d'orage - couleur de l'enduit des façades " ; que, par le jugement attaqué, dont M. E... et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis modificatif qui leur a été opposé par le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues le 26 janvier 2012 ;
2. Considérant que pour refuser le permis modificatif sollicité, le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que le mur destiné à retenir un remblai de terre afin de permettre l'accès à la propriété des pétitionnaires empiète sur l'emplacement réservé n° C 8, ne respecte pas la règle de recul minimal de 5 mètres issue de l'article II NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal, porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et enfin " pose un problème de sécurité routière " ;
3. Considérant en premier lieu, que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions. " ; qu'aux termes de l'article 647 du code civil : " Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues instaurant un emplacement réservé n° C8 le long du chemin des Aires et une marge de recul des constructions par rapport aux voies publiques, sont de nature à empêcher l'édification d'un mur de clôture en limite séparative et qu'ainsi elles portent atteinte au droit d'enclore une propriété tel que protégé par l'article 647 du code civil et par l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le code civil n'est pas applicable aux autorisations d'urbanisme, en vertu du principe d'indépendance des législations ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 441-3 ancien du code de l'urbanisme dont se prévalent les requérants relatives aux conditions dans lesquelles l'administration peut faire opposition à l'édification d'une clôture, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols communal ;
5. Considérant, en second lieu, que hors du cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement projeté qui empiète de manière transversale sur l'emplacement réservé C 8 destiné à l'aménagement paysager des abords du chemin des Aires, n'est pas conforme à la destination assignée de l'emplacement réservé en cause ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le maire de la commune était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 26 janvier 2012, d'opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. E... et Mme D...; qu'il s'ensuit que tous les autres moyens invoqués par les appelants sont inopérants et doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 26 janvier 2012 ;
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E... et Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions accessoires de ces derniers à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par M. E... et Mme D...; que, par suite, les conclusions présentées par eux sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. E... et Mme D..., parties perdantes à ladite instance, à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune Saint-Vincent-de-Barbeyrargues; que, par suite, les conclusions des appelants tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E... et Mme D... demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... D...et à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente ,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
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