Conseil d'État, 5ème SSJS, 11/12/2015, 376768, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme C...B..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, en réparation des préjudices moraux subis du fait de son absence de relogement au titre du droit au logement opposable. Par un jugement n° 1301831 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 euros, tous intérêts compris.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars et 4 juin 2014, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme C...B...néeA... ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...a été reconnue, par une décision du 20 mai 2011 de la commission de médiation de Paris, comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 11 mai 2012, a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement et prononcé une astreinte ; que saisi d'une demande de Mme B...tendant à condamner l'Etat à la réparation des préjudices moraux résultant de son absence de relogement, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement du 15 octobre 2013, contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation, limité la réparation du préjudice subi par Mme B...aux troubles de toute nature subis par elle et les a évalués à une somme de 300 euros, tous intérêts compris au jour du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que le tribunal administratif a omis de viser et d'analyser le mémoire enregistré au greffe le 1er août 2013 par lequel Mme B...apportait la preuve de ce que la radiation de sa demande de logement, qui lui était imputée par le préfet, résultait d'une erreur des services de la mairie de Paris ; que le jugement attaqué est, ainsi, entaché d'irrégularité ; qu'en outre, se fondant sur la circonstance que l'intéressée avait renoncé à sa demande le 27 avril 2012, le tribunal en a déduit que la carence de l'administration était limitée à la période du 20 décembre 2011 au 27 avril 2012 ; que ce motif est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; que le jugement doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP François Bertrand, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à cette société ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP François Bertrand, avocat de Mme B..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B...née A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

ECLI:FR:CESJS:2015:376768.20151211
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