CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01711, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1301620 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. et Mme B... A..., représentés par la société d'avocats Affis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour un montant total de 23 086 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (...) ".

2. M. et Mme A...sont les associés et M.A..., le cogérant avec sa fille, de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, qui a exploité en location meublée un immeuble dont elle était propriétaire à St Geniès (Dordogne) depuis sa création le 25 octobre 1988, jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé son activité commerciale et donné en location à M. A...les murs nus de l'immeuble. La SCI La Fontaine ayant cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés à la clôture de l'exercice 2006, ses bénéfices et réserves ont été réputés distribués à cette date aux époux A...en application de l'article 111 bis du code général des impôts, et le boni de liquidation a été imposé, entre leurs mains en leur qualité d'usufruitiers, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt ainsi mis à leur charge.

3. M. et Mme A...contestent le montant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales en résultant en faisant valoir que le calcul de la plus-value immobilière latente incluse dans l'actif social de la SCI La Fontaine auquel a procédé l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité de ladite SCI, réalisée en 2009 était erroné.

4. Aux termes de l'article 221 du code général des impôts applicable aux faits du litige : " 1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières... ".

5. Pour l'application de l'article 39 quindecies auquel renvoie le 1 de l'article 219 du code général des impôts, le montant de la plus-value provenant de la cession d'éléments d'actif réalisée par des personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession. Ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article 221, une cessation d'activité soumise à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes sur l'actif dans les mêmes conditions qu'une cession d'actifs.

6. Il résulte de l'instruction que la SCI La Fontaine exploitait une activité de location meublée depuis 1989. Il est constant qu'elle aurait dû être assujettie dès 1989 à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées des articles 206, 34 et 35 du code général des impôts. Toutefois, ce n'est qu'à la suite d'un contrôle fiscal qu'elle l'a été à compter de l'exercice 2005. La société a alors opté pour l'inscription de l'immeuble en litige, au bilan d'ouverture de la première période d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, pour sa valeur d'origine nette des amortissements qui auraient pu être déduits si elle avait été précédemment assujettie à l'impôt sur les sociétés.

7. Ainsi que l'a jugé la cour dans un arrêt n° 14BX01710 du même jour, cette décision de gestion est opposable à la société : les requérants ne peuvent donc prétendre, en prétextant la régularisation du régime fiscal de la société en 2005 alors que son activité commerciale n'avait pas cessé, que l'administration aurait dû retenir un prix de revient de l'immeuble égal à la valeur vénale du bien au 1er janvier 2005 et substantiellement supérieur à la valeur comptable nette du bien inscrite au bilan. En outre et dès lors que l'activité de location meublée a été poursuivie en 2005 puis en 2006, aucune disposition n'autorisait l'administration à imposer dès 2005 la plus-value latente sur l'immeuble : le moyen selon lequel l'imposition, reprise en 2009, de cette plus-value latente lors de la cessation d'activité commerciale fin 2006 ne pourrait plus prendre en compte la valeur comptable nette de l'immeuble en raison de la prescription du droit de reprise sur les résultats de l'exercice 2005 est ainsi dépourvu de tout fondement. M. et Mme A...ne peuvent pas non plus utilement faire valoir que l'administration aurait dû estimer le prix de revient de l'immeuble à la valeur retenue dans l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005, dès lors que cet acte est sans aucune incidence sur la valorisation des actifs dans la comptabilité de la société.

8. Il est encore constant que la SCI La Fontaine a cessé son activité de location meublée à la fin de l'année 2006 et que la cessation d'activité imposable à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes de l'actif social de la société en application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dès lors que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'article 221 bis du code général des impôts prévoyant une imposition différée.

9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value latente portant sur l'immeuble, immédiatement imposable, par différence entre la valeur vénale de celui-ci, d'un montant non contesté de 184 000 euros calculé par référence avec des cessions similaires, et la valeur comptable nette de l'immeuble figurant au bilan de clôture de la société de l'exercice 2006, d'un montant de 33 743 euros qui, seule, pouvait être regardée comme le prix de revient de l'immeuble aux fins de l'imposition de cette plus value. M. et MmeA... ne sauraient utilement se prévaloir des articles 201 et 202 ter du code général des impôts qui ne sont pas applicables s'agissant de la détermination de la plus-value en litige.

10. Ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à contester le montant du boni de liquidation incluant la plus-value ainsi calculée et imposé entre leurs mains à proportion de leurs droits dans la société.


11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.


DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 14BX01711



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