Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 25/11/2015, 389598, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 25/11/2015, 389598, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 2ème / 7ème SSR
- N° 389598
- ECLI:FR:CESSR:2015:389598.20151125
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 novembre 2015
- Rapporteur
- M. Clément Malverti
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2015, Mme A...B...et le syndicat CFDT-Culture demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce que soit pris le décret nécessaire à l'application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a refusé de proposer de prendre ce décret ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, notamment son article 133 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail " ; que Mme B...et le syndicat CFDT-Culture demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre le décret mentionné par ces dispositions ;
2. Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 impliquent que le décret intervenant pour l'application de ces dispositions soit pris en Conseil d'Etat, le refus de prendre un tel décret n'a pas à être obligatoirement précédé de l'avis du Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales faute d'avis préalable du Conseil d'Etat ne peut, par suite, qu'être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution pour les décrets délibérés en Conseil des ministres ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux ou européens de la France y ferait obstacle ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 que les fonctionnaires peuvent, à leur demande et après accord de leur chef de service, exercer leurs fonctions en télétravail tout en bénéficiant des mêmes droits que ceux des agents qui exercent leurs fonctions dans les locaux de leur administration ; que, si cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités de sa mise en oeuvre, l'application des dispositions de l'article 133 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures réglementaires ; que le Premier ministre, auquel il appartenait de tirer toutes les conséquences aussi bien administratives que financières de ces dispositions législatives, n'était donc pas tenu de prendre le décret d'application dont les requérants ont demandé l'édiction ; que, par suite, le refus de prendre ce décret n'est pas entaché d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et le syndicat CFDT-Culture ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'ils attaquent ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B...et du syndicat CFDT-Culture est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au syndicat CFDT-Culture, au Premier ministre et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
ECLI:FR:CESSR:2015:389598.20151125
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2015, Mme A...B...et le syndicat CFDT-Culture demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce que soit pris le décret nécessaire à l'application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a refusé de proposer de prendre ce décret ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, notamment son article 133 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail " ; que Mme B...et le syndicat CFDT-Culture demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre le décret mentionné par ces dispositions ;
2. Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 impliquent que le décret intervenant pour l'application de ces dispositions soit pris en Conseil d'Etat, le refus de prendre un tel décret n'a pas à être obligatoirement précédé de l'avis du Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales faute d'avis préalable du Conseil d'Etat ne peut, par suite, qu'être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution pour les décrets délibérés en Conseil des ministres ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux ou européens de la France y ferait obstacle ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 que les fonctionnaires peuvent, à leur demande et après accord de leur chef de service, exercer leurs fonctions en télétravail tout en bénéficiant des mêmes droits que ceux des agents qui exercent leurs fonctions dans les locaux de leur administration ; que, si cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités de sa mise en oeuvre, l'application des dispositions de l'article 133 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures réglementaires ; que le Premier ministre, auquel il appartenait de tirer toutes les conséquences aussi bien administratives que financières de ces dispositions législatives, n'était donc pas tenu de prendre le décret d'application dont les requérants ont demandé l'édiction ; que, par suite, le refus de prendre ce décret n'est pas entaché d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et le syndicat CFDT-Culture ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'ils attaquent ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...et du syndicat CFDT-Culture est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au syndicat CFDT-Culture, au Premier ministre et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.