CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA00544, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 juillet 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé l'autorisation préalable lui permettant d'accéder à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité, ensemble la décision du 22 juillet 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1105809 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2014, sous le n° 14MA00544, M. A... C..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2013 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconsidérer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt sous peine de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Il soutient que :
- au regard de la jurisprudence récente, le tribunal administratif de Marseille a inévitablement commis une erreur d'appréciation des faits ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits ;
- il se devait d'étudier avec précision sa situation, ce qu'il n'a manifestement pas effectué.


Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.C....


Il soutient que :
- la première décision en date du 25 janvier 2011, confirmée le 22 juillet de la même année, trouve son fondement dans la réalisation d'actes contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et ayant donné lieu à des condamnations à une peine inscrite au bulletin n° 2 du casier judicaire ; ces actes dont la matérialité a été établie figurent au nombre des raisons pouvant empêcher l'embauche d'une personne à des postes de sécurité ; aucune inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 2013 n'a été réalisée ;
- si le requérant invoque l'exclusion des différentes condamnations susvisées par le tribunal de grande instance de Marseille, ceci n'a aucune incidence sur la légalité de sa décision et ce en raison de la nature et des faits précités ;
- le fondement du refus de délivrance d'une carte est la nature, la matérialité et la gravité des faits totalement incompatibles avec les qualités requises d'un agent de sécurité.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,



1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé l'autorisation préalable lui permettant d'accéder à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité, ensemble la décision du 22 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;


Sur le bien-fondé du jugement :


2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version applicable à la date de la décision querellée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; que l'article 6-1 de la même loi dispose que : " I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6. (...) " ;


3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ;






4. Considérant que, par la décision en date du 26 janvier 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C...l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 précité de la loi du 12 juillet 1983 aux motifs que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait trace de quatre condamnations judiciaires, prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille, le 10 janvier 2006 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, le 13 octobre 2006 pour des faits similaires, le 10 mai 2007, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, ainsi que le 2 novembre 2009 pour des agissements identiques ; que, par la décision attaquée en date du 4 juillet 2011, le préfet a estimé que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée, sur le fondement du 2°) de l'article 6 de la loi susvisée ;


5. Considérant que la matérialité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par M. C..., l'intéressé se bornant à faire valoir que ceux-ci ne sont en aucun cas des faits relatifs à la violence ni à un comportement qui porterait atteinte à la sécurité des personnes et des biens et que le tribunal correctionnel n'a en aucun cas inscrit sur son bulletin n° 2 ces infractions; que cette dernière circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris les décisions contestées sur le fondement du 2° de l'article 6 précité de la loi du 12 juillet 1983 ; que ce dernier et le tribunal ont pu estimer, par une exacte application de ces dispositions, que ces faits, de part leur nature et leur caractère répété, étaient contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et, par suite, incompatibles avec un emploi d'agent de sécurité privée ; qu'il ne ressort pas des décisions querellées que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'appelant ; qu'il s'en suit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;


6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :


7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.
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N° 14MA00544




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