Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 01/10/2015, 365765
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 01/10/2015, 365765
Conseil d'État - 10ème / 9ème SSR
- N° 365765
- ECLI:FR:CESSR:2015:365765.20151001
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
01 octobre 2015
- Rapporteur
- M. Timothée Paris
- Avocat(s)
- SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00843 du 13 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900215 et n° 0902895 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus perçus au titre des années 2004 et 2005 ; que l'administration fiscale a, d'une part, rectifié les revenus imposables de l'intéressé, après avoir réintégré aux recettes foncières de la SCI Titou, dont il était associé, des loyers qu'elle avait renoncé à percevoir de sa locataire au cours des années vérifiées ; qu'elle a, d'autre part, remis en cause le droit de M. B...au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison de l'acquisition et de la location en 2005 d'un appartement situé sur le territoire de Saint-Martin ;
Sur la nature de libéralité des loyers non encaissés par la SCI Titou :
2. Considérant qu'en jugeant que la SCI Titou devait être regardée, du fait de sa renonciation à percevoir les loyers dus à compter de l'année 2004, comme ayant consenti une libéralité à sa locataire, aux motifs que les difficultés financières de cette dernière avaient débuté au plus tôt au printemps 2005 et qu'il n'était pas établi que le bailleur ait accompli, en vue du recouvrement de sa créance, d'autres diligences que l'inscription de celle-ci au titre de la procédure de surendettement dont faisait l'objet cette locataire, la cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Sur la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ; que, par suite, en jugeant que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause, au titre de l'année 2005, le bénéfice de l'avantage fiscal dont M. B...avait bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, au motif que l'administration fiscale établissait que le locataire du logement dont l'intéressé était propriétaire n'avait pas fait de celui-ci son habitation principale, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESSR:2015:365765.20151001
1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00843 du 13 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900215 et n° 0902895 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus perçus au titre des années 2004 et 2005 ; que l'administration fiscale a, d'une part, rectifié les revenus imposables de l'intéressé, après avoir réintégré aux recettes foncières de la SCI Titou, dont il était associé, des loyers qu'elle avait renoncé à percevoir de sa locataire au cours des années vérifiées ; qu'elle a, d'autre part, remis en cause le droit de M. B...au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison de l'acquisition et de la location en 2005 d'un appartement situé sur le territoire de Saint-Martin ;
Sur la nature de libéralité des loyers non encaissés par la SCI Titou :
2. Considérant qu'en jugeant que la SCI Titou devait être regardée, du fait de sa renonciation à percevoir les loyers dus à compter de l'année 2004, comme ayant consenti une libéralité à sa locataire, aux motifs que les difficultés financières de cette dernière avaient débuté au plus tôt au printemps 2005 et qu'il n'était pas établi que le bailleur ait accompli, en vue du recouvrement de sa créance, d'autres diligences que l'inscription de celle-ci au titre de la procédure de surendettement dont faisait l'objet cette locataire, la cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Sur la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ; que, par suite, en jugeant que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause, au titre de l'année 2005, le bénéfice de l'avantage fiscal dont M. B...avait bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, au motif que l'administration fiscale établissait que le locataire du logement dont l'intéressé était propriétaire n'avait pas fait de celui-ci son habitation principale, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.