CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01899, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01899, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY - 3ème chambre - formation à 3
- N° 14NC01899
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
24 septembre 2015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 août 2013 par laquelle Voies navigables de France a rejeté sa demande d'allocations chômage.
Pôle Emploi Lorraine a également demandé à ce tribunal de juger que la prise en charge de M. B...consécutive à son inscription comme demandeur d'emploi le 7 janvier 2013 incombe à Voies navigables de France.
Par un jugement n° 1301990 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...ainsi que les conclusions de Pôle Emploi Lorraine.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2014 et 4 août 2015, Pôle Emploi Lorraine, représenté par MeC..., demande à la cour :
1) de juger que l'indemnisation de M. B...incombe à Voies navigables de France ;
2) d'enjoindre à M. B...et Voies navigables de France de communiquer l'ensemble des bulletins de salaires sur la période de décembre 2011 à décembre 2012 ;
3) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exception d'incompétence soulevée par Voies navigables de France doit être écartée ;
- sa requête est suffisamment motivée ;
- l'indemnisation de M. B...incombe à Voies navigables de France, conformément à l'article R. 5424-6 du code du travail, car le montant du reliquat des droits de sa précédente admission est supérieur à celui correspondant à la nouvelle ouverture des droits ;
- la prise en compte de la rémunération de la mission de courte durée effectuée par M. B... en octobre 2012 ne conduit pas à ce que le montant de la nouvelle ouverture des droits soit supérieur à celui du reliquat ;
- c'est sans commettre d'erreur que le capital des droits a été calculé sur la base d'un taux brut journalier d'allocation après abattement de 3% du salaire journalier de référence, ainsi qu'en dispose la circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, cette participation n'étant en revanche pas retenue sur l'allocation journalière perçue par les agents relevant des employeurs soumis au régime de l'auto-assurance ;
- la décision en litige méconnaît l'article 5 de la convention du 2 septembre 2011 relative à la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat ;
- elle méconnaît également l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 qui prévoit des règles spécifiques de calcul des droits en ce qui concerne les salariés intérimaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2015 et 28 août 2015, Voies navigables de France, représentée par la SELARL FGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Voies navigables de France soutient que :
- la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur cette requête, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant statué en premier et dernier ressort conformément au 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- la requête de Pôle Emploi est insuffisamment motivée car elle ne comporte aucune critique du jugement querellé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une mise en demeure de produire dans un délai de 15 jours a été transmise à M. E... B...le 21 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
- la convention du 2 septembre 2011 relative à la délégation de la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour Voies navigables de France.
1. Considérant que M. B...a exercé les fonctions d'agent d'exploitation stagiaire de Voies navigables de France du 1er septembre 2008 au 30 août 2010, date à laquelle son employeur a refusé de le titulariser ; qu'il a perçu une allocation en raison de cette perte involontaire d'emploi de septembre 2010 à mars 2011 ; que de mars 2011 à décembre 2012, il a ensuite travaillé en tant qu'intérimaire pour le compte de plusieurs entreprises du secteur privé ; que Pôle Emploi a refusé, par une décision du 18 juin 2013, de lui accorder le bénéficie des allocations prévues en cas de perte involontaire d'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à Voies navigables de France ; que le 29 août 2013, Voies navigables de France a également rejeté la demande d'allocation chômage de M. B... ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision de Voies navigables de France en date du 29 août 2013 ; que Pôle Emploi doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement ;
Sur l'exception d'incompétence opposée par Voies navigables de France :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. " ;
3. Considérant que le refus de versement à un agent public d'une allocation d'assurance chômage ne constitue pas un litige relatif aux prestations attribuées en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article R. 772-5 du code de justice administrative au sens du 1° de l'article R. 811-1 du même code ; que le litige relevant dès lors de la voie de l'appel, l'exception d'incompétence opposée par Voies navigables de France doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5424-6 du code du travail : " En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. / Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a décidé la précédente admission. / Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5 " ;
5. Considérant que Pôle Emploi soutient que le montant de 19 717,96 euros dû par Voies navigables de France au titre du reliquat des droits de M. B...est supérieur au montant des droits ouverts par son activité dans le secteur privé ; que, d'une part, Pôle Emploi admet ne pas avoir pris en compte dans le calcul des nouveaux droits la mission de 31 jours effectuée par M. B...pour le compte de l'entreprise RG du 1er au 31 octobre 2012 ; que, d'autre part, si Pôle Emploi soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de l'article L. 5422-3 du code du travail que les nouveaux droits devaient être calculés à partir des rémunérations brutes et non en déduisant du salaire journalier de référence la participation de 3 % au régime de retraite complémentaire, le requérant se borne à faire valoir que cette déduction est prévue par la circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; que cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ne peut toutefois être utilement invoquée ; que l'article 5 de la convention du 2 septembre 2011 relative à la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat n'est en tout état de cause pas relatif au calcul des droits mais aux règles de financement de la retraite complémentaire pour les périodes de chômage et ne peut donc être utilement invoqué ; que si l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 visée ci-dessus prévoit des règles spécifiques de calcul des droits en ce qui concerne les salariés intérimaires, Pôle Emploi n'établit pas qu'elles seraient susceptibles de s'appliquer à la situation de M. B... ; que, Pôle Emploi, qui ne produit aucun décompte ou détail des calculs lui permettant de déterminer le montant des droits de M. B...et indique " ne plus être en mesure d'accéder aux bulletins de salaire " de celui-ci pour la période de décembre 2011 à décembre 2012, ne conteste pas utilement que les droits ouverts en raison de l'activité de M. B... dans le secteur privé en tenant compte de la mission effectuée du 1er au 31 octobre 2012 et sans déduire la participation de 3 % au régime de retraite complémentaire sont supérieurs au montant du reliquat dû par Voies navigables de France ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Pôle Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France la somme demandée par Pôle Emploi à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Pôle Emploi est rejetée.
Article 2 : Pôle Emploi versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi, à M. E...B...et à Voies navigables de France.
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N° 14NC01899
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 août 2013 par laquelle Voies navigables de France a rejeté sa demande d'allocations chômage.
Pôle Emploi Lorraine a également demandé à ce tribunal de juger que la prise en charge de M. B...consécutive à son inscription comme demandeur d'emploi le 7 janvier 2013 incombe à Voies navigables de France.
Par un jugement n° 1301990 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...ainsi que les conclusions de Pôle Emploi Lorraine.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2014 et 4 août 2015, Pôle Emploi Lorraine, représenté par MeC..., demande à la cour :
1) de juger que l'indemnisation de M. B...incombe à Voies navigables de France ;
2) d'enjoindre à M. B...et Voies navigables de France de communiquer l'ensemble des bulletins de salaires sur la période de décembre 2011 à décembre 2012 ;
3) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exception d'incompétence soulevée par Voies navigables de France doit être écartée ;
- sa requête est suffisamment motivée ;
- l'indemnisation de M. B...incombe à Voies navigables de France, conformément à l'article R. 5424-6 du code du travail, car le montant du reliquat des droits de sa précédente admission est supérieur à celui correspondant à la nouvelle ouverture des droits ;
- la prise en compte de la rémunération de la mission de courte durée effectuée par M. B... en octobre 2012 ne conduit pas à ce que le montant de la nouvelle ouverture des droits soit supérieur à celui du reliquat ;
- c'est sans commettre d'erreur que le capital des droits a été calculé sur la base d'un taux brut journalier d'allocation après abattement de 3% du salaire journalier de référence, ainsi qu'en dispose la circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, cette participation n'étant en revanche pas retenue sur l'allocation journalière perçue par les agents relevant des employeurs soumis au régime de l'auto-assurance ;
- la décision en litige méconnaît l'article 5 de la convention du 2 septembre 2011 relative à la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat ;
- elle méconnaît également l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 qui prévoit des règles spécifiques de calcul des droits en ce qui concerne les salariés intérimaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2015 et 28 août 2015, Voies navigables de France, représentée par la SELARL FGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Voies navigables de France soutient que :
- la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur cette requête, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant statué en premier et dernier ressort conformément au 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- la requête de Pôle Emploi est insuffisamment motivée car elle ne comporte aucune critique du jugement querellé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une mise en demeure de produire dans un délai de 15 jours a été transmise à M. E... B...le 21 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
- la convention du 2 septembre 2011 relative à la délégation de la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour Voies navigables de France.
1. Considérant que M. B...a exercé les fonctions d'agent d'exploitation stagiaire de Voies navigables de France du 1er septembre 2008 au 30 août 2010, date à laquelle son employeur a refusé de le titulariser ; qu'il a perçu une allocation en raison de cette perte involontaire d'emploi de septembre 2010 à mars 2011 ; que de mars 2011 à décembre 2012, il a ensuite travaillé en tant qu'intérimaire pour le compte de plusieurs entreprises du secteur privé ; que Pôle Emploi a refusé, par une décision du 18 juin 2013, de lui accorder le bénéficie des allocations prévues en cas de perte involontaire d'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à Voies navigables de France ; que le 29 août 2013, Voies navigables de France a également rejeté la demande d'allocation chômage de M. B... ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision de Voies navigables de France en date du 29 août 2013 ; que Pôle Emploi doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement ;
Sur l'exception d'incompétence opposée par Voies navigables de France :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. " ;
3. Considérant que le refus de versement à un agent public d'une allocation d'assurance chômage ne constitue pas un litige relatif aux prestations attribuées en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article R. 772-5 du code de justice administrative au sens du 1° de l'article R. 811-1 du même code ; que le litige relevant dès lors de la voie de l'appel, l'exception d'incompétence opposée par Voies navigables de France doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5424-6 du code du travail : " En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. / Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a décidé la précédente admission. / Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5 " ;
5. Considérant que Pôle Emploi soutient que le montant de 19 717,96 euros dû par Voies navigables de France au titre du reliquat des droits de M. B...est supérieur au montant des droits ouverts par son activité dans le secteur privé ; que, d'une part, Pôle Emploi admet ne pas avoir pris en compte dans le calcul des nouveaux droits la mission de 31 jours effectuée par M. B...pour le compte de l'entreprise RG du 1er au 31 octobre 2012 ; que, d'autre part, si Pôle Emploi soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de l'article L. 5422-3 du code du travail que les nouveaux droits devaient être calculés à partir des rémunérations brutes et non en déduisant du salaire journalier de référence la participation de 3 % au régime de retraite complémentaire, le requérant se borne à faire valoir que cette déduction est prévue par la circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; que cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ne peut toutefois être utilement invoquée ; que l'article 5 de la convention du 2 septembre 2011 relative à la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat n'est en tout état de cause pas relatif au calcul des droits mais aux règles de financement de la retraite complémentaire pour les périodes de chômage et ne peut donc être utilement invoqué ; que si l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 visée ci-dessus prévoit des règles spécifiques de calcul des droits en ce qui concerne les salariés intérimaires, Pôle Emploi n'établit pas qu'elles seraient susceptibles de s'appliquer à la situation de M. B... ; que, Pôle Emploi, qui ne produit aucun décompte ou détail des calculs lui permettant de déterminer le montant des droits de M. B...et indique " ne plus être en mesure d'accéder aux bulletins de salaire " de celui-ci pour la période de décembre 2011 à décembre 2012, ne conteste pas utilement que les droits ouverts en raison de l'activité de M. B... dans le secteur privé en tenant compte de la mission effectuée du 1er au 31 octobre 2012 et sans déduire la participation de 3 % au régime de retraite complémentaire sont supérieurs au montant du reliquat dû par Voies navigables de France ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Pôle Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France la somme demandée par Pôle Emploi à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Pôle Emploi est rejetée.
Article 2 : Pôle Emploi versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi, à M. E...B...et à Voies navigables de France.
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