CAA de MARSEILLE, , 01/09/2015, 15MA00584, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, , 01/09/2015, 15MA00584, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE -
- N° 15MA00584
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
01 septembre 2015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1402638 en date du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 1er août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- c'est à tort que le préfet a retenu qu'il n'est pas détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant de nationalité française qu'il a reconnu avant sa majorité ;
- il peut prétendre obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans ;
- l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait vérifier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'entraîne pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A...par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015 le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen par lequel M. A...fait valoir que la décision lui imposant de quitter le territoire français ne serait pas motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; que selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de ce qu'il est le père du jeuneB..., né en 1998 et de nationalité française, qu'il a reconnu en mars 2010 ; qu'il reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il contribue depuis cette reconnaissance à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, les pièces versées aux débats relatives à la période en cause, constituées notamment d'une attestation de la mère de l'enfant datée de novembre 2011, d'un certificat d'hospitalisation du 1er août 2011, de factures d'achat d'articles de sport établies en 2013, et de factures EDF, émises en 2012 et 2014, qui ne font nullement apparaître que les parents du jeune B...demeuraient alors à la même adresse, ne sont pas de nature à démontrer l'exactitude de l'allégation selon laquelle il n'aurait pas cessé de mener une vie commune avec la mère de l'enfant entre mars 2010 et l'édiction de l'arrêté contesté ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces mêmes pièces ne permettaient pas de démontrer qu'il remplissait, à la date de cet arrêté, les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...fait valoir que, contrairement à ce qu'a énoncé le préfet dans l'arrêté contesté, il exerce l'autorité parentale sur son fils, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait en tout état de cause par elle-même lui ouvrir le droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que si M. A...déclare être entré en France en 2004, il ne démontre pas, par les pièces dont il se prévaut, sa présence habituelle sur le territoire français depuis lors, notamment au cours des années 2005, 2006 et 2012, étant observé en outre qu'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2013 il a sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises à Annaba ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que M. A...aurait constitué avec le jeune B...et sa mère les liens intenses et stables dont il se prévaut ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté critiqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M.A..., qui n'établit pas entretenir des relations étroites avec son filsB..., n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2015.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1402638 en date du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 1er août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- c'est à tort que le préfet a retenu qu'il n'est pas détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant de nationalité française qu'il a reconnu avant sa majorité ;
- il peut prétendre obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans ;
- l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait vérifier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'entraîne pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A...par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015 le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen par lequel M. A...fait valoir que la décision lui imposant de quitter le territoire français ne serait pas motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; que selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de ce qu'il est le père du jeuneB..., né en 1998 et de nationalité française, qu'il a reconnu en mars 2010 ; qu'il reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il contribue depuis cette reconnaissance à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, les pièces versées aux débats relatives à la période en cause, constituées notamment d'une attestation de la mère de l'enfant datée de novembre 2011, d'un certificat d'hospitalisation du 1er août 2011, de factures d'achat d'articles de sport établies en 2013, et de factures EDF, émises en 2012 et 2014, qui ne font nullement apparaître que les parents du jeune B...demeuraient alors à la même adresse, ne sont pas de nature à démontrer l'exactitude de l'allégation selon laquelle il n'aurait pas cessé de mener une vie commune avec la mère de l'enfant entre mars 2010 et l'édiction de l'arrêté contesté ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces mêmes pièces ne permettaient pas de démontrer qu'il remplissait, à la date de cet arrêté, les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...fait valoir que, contrairement à ce qu'a énoncé le préfet dans l'arrêté contesté, il exerce l'autorité parentale sur son fils, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait en tout état de cause par elle-même lui ouvrir le droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que si M. A...déclare être entré en France en 2004, il ne démontre pas, par les pièces dont il se prévaut, sa présence habituelle sur le territoire français depuis lors, notamment au cours des années 2005, 2006 et 2012, étant observé en outre qu'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2013 il a sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises à Annaba ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que M. A...aurait constitué avec le jeune B...et sa mère les liens intenses et stables dont il se prévaut ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté critiqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M.A..., qui n'établit pas entretenir des relations étroites avec son filsB..., n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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