Conseil d'État, 7ème SSJS, 03/07/2015, 389302, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème SSJS, 03/07/2015, 389302, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème SSJS
- N° 389302
- ECLI:FR:CESJS:2015:389302.20150703
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
03 juillet 2015
- Rapporteur
- M. Olivier Henrard
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
La société ECERP a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure lancée par le département de la Seine-Saint-Denis, ayant pour objet la passation de marchés d'assistance technique pour la gestion du patrimoine des ouvrages d'art départementaux, d'ordonner au département de lui communiquer les motifs des notes attribuées sur les prix et de suspendre temporairement la procédure litigieuse, d'annuler la décision du département de rejeter son offre et, enfin, d'enjoindre au département de reprendre la procédure selon des modalités régulières.
Par une ordonnance n° 1502075 du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a annulé la procédure de passation du marché se rapportant au lot n° 1 et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de reprendre cette procédure dans son intégralité s'il entend conclure ce marché.
1° Sous le n° 389302, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société ECERP ;
3°) de mettre à la charge de la société ECERP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 389305, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers (SECTEUR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société ECERP ;
3°) de mettre à la charge de la société ECERP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société ECERP, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SECTEUR ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2015, présentée pour la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour la société ECERP ;
1. Considérant que les pourvois du département de la Seine-Saint-Denis et de la société SECTEUR sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ; que selon l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (...) / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil que le département de la Seine-Saint-Denis a lancé, le 2 août 2014, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion de marchés de services d'assistance technique pour la gestion du patrimoine des ouvrages d'art départementaux ; que, sur la demande de la société ECERP, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil, par une ordonnance du 25 mars 2015, a annulé l'ensemble de la procédure de passation du marché se rapportant au lot n° 1 et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de la reprendre dans son intégralité s'il entend conclure ce marché ; que le département de la Seine-Saint-Denis et la société, attributaire, se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
4. Considérant que pour annuler la procédure litigieuse, le juge du référé précontractuel a estimé que le bordereau de prix unitaires, en prévoyant la rémunération de la même prestation dans deux chapitres différents, à savoir la prestation " Inspections détaillés d'ouvrages " prévue par la liste de prix n° 27 et la prestation " Inspection, diagnostic et étude de traitement anticorrosion ou de revêtement des ouvrages " prévue par la liste n° 11, était entaché d'une ambiguïté telle que le département méconnaissait ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement, au regard de l'écart des notes obtenues par les différents candidats sur leurs prix respectifs, avait pu exercer une influence sur le montant des offres et donc modifier l'ensemble du classement, lésant ainsi la société ECERP et avantageant l'attributaire ;
5. Considérant qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis au juge du référé et particulièrement du bordereau litigieux que les " Inspections détaillées d'ouvrages " de la liste de prix n° 27 figurent dans le chapitre des " Actions de surveillance d'ouvrage d'art " de ce bordereau et qu'elles ont donc vocation à être commandées lorsque le département procède à la surveillance courante de ces ouvrages, tandis que l'" Inspection, diagnostic et étude de traitement anticorrosion ou de revêtement des ouvrages " de la liste n° 11 figure dans le chapitre " Assistance technique dans le cadre des études de maintenance ou d'entretien d'ouvrage existant " du bordereau et que le recours à ces dernières prestations, dont le champ se limite en outre à la question de la corrosion et du revêtement des ouvrages, doit s'inscrire dans un processus d'étude préalable à la réalisation d'une opération de maintenance ou d'entretien ; qu'ainsi, le juge du référé a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que le bordereau était de nature à induire en erreur les candidats en prévoyant la même prestation à deux reprises ; que de même, en relevant que cette ambiguïté du bordereau avait donné lieu à une question de la société ECERP, il a également dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il résulte des pièces du dossier soumis à ce juge que la question posée par cette société au pouvoir adjudicateur se rapportait exclusivement, d'une part, à la correction d'une erreur matérielle affectant le bordereau au prix n° 27.7 s'agissant de la moins-value appliquée aux prix précédents dans le cas où les inspections détaillées d'ouvrages ne portent que sur la partie supérieure de ceux-ci, d'autre part, à l'unité monétaire utilisée et que cette question était donc sans aucun rapport avec la confusion alléguée relative aux contenus respectifs des séries de prix n° 11 et n° 27 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que le département de la Seine Saint-Denis et la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ECERP la somme de 3 000 euros à verser tant au département de la Seine-Saint-Denis qu'à la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la société ECERP devant le Conseil d'Etat soient mises à la charge du département et de la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La société ECERP versera au département de la Seine-Saint-Denis et à la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société ECERP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, à la société ECERP et à la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers.
ECLI:FR:CESJS:2015:389302.20150703
La société ECERP a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure lancée par le département de la Seine-Saint-Denis, ayant pour objet la passation de marchés d'assistance technique pour la gestion du patrimoine des ouvrages d'art départementaux, d'ordonner au département de lui communiquer les motifs des notes attribuées sur les prix et de suspendre temporairement la procédure litigieuse, d'annuler la décision du département de rejeter son offre et, enfin, d'enjoindre au département de reprendre la procédure selon des modalités régulières.
Par une ordonnance n° 1502075 du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a annulé la procédure de passation du marché se rapportant au lot n° 1 et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de reprendre cette procédure dans son intégralité s'il entend conclure ce marché.
1° Sous le n° 389302, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société ECERP ;
3°) de mettre à la charge de la société ECERP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 389305, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers (SECTEUR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société ECERP ;
3°) de mettre à la charge de la société ECERP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société ECERP, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SECTEUR ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2015, présentée pour la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour la société ECERP ;
1. Considérant que les pourvois du département de la Seine-Saint-Denis et de la société SECTEUR sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ; que selon l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (...) / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil que le département de la Seine-Saint-Denis a lancé, le 2 août 2014, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion de marchés de services d'assistance technique pour la gestion du patrimoine des ouvrages d'art départementaux ; que, sur la demande de la société ECERP, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil, par une ordonnance du 25 mars 2015, a annulé l'ensemble de la procédure de passation du marché se rapportant au lot n° 1 et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de la reprendre dans son intégralité s'il entend conclure ce marché ; que le département de la Seine-Saint-Denis et la société, attributaire, se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
4. Considérant que pour annuler la procédure litigieuse, le juge du référé précontractuel a estimé que le bordereau de prix unitaires, en prévoyant la rémunération de la même prestation dans deux chapitres différents, à savoir la prestation " Inspections détaillés d'ouvrages " prévue par la liste de prix n° 27 et la prestation " Inspection, diagnostic et étude de traitement anticorrosion ou de revêtement des ouvrages " prévue par la liste n° 11, était entaché d'une ambiguïté telle que le département méconnaissait ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement, au regard de l'écart des notes obtenues par les différents candidats sur leurs prix respectifs, avait pu exercer une influence sur le montant des offres et donc modifier l'ensemble du classement, lésant ainsi la société ECERP et avantageant l'attributaire ;
5. Considérant qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis au juge du référé et particulièrement du bordereau litigieux que les " Inspections détaillées d'ouvrages " de la liste de prix n° 27 figurent dans le chapitre des " Actions de surveillance d'ouvrage d'art " de ce bordereau et qu'elles ont donc vocation à être commandées lorsque le département procède à la surveillance courante de ces ouvrages, tandis que l'" Inspection, diagnostic et étude de traitement anticorrosion ou de revêtement des ouvrages " de la liste n° 11 figure dans le chapitre " Assistance technique dans le cadre des études de maintenance ou d'entretien d'ouvrage existant " du bordereau et que le recours à ces dernières prestations, dont le champ se limite en outre à la question de la corrosion et du revêtement des ouvrages, doit s'inscrire dans un processus d'étude préalable à la réalisation d'une opération de maintenance ou d'entretien ; qu'ainsi, le juge du référé a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que le bordereau était de nature à induire en erreur les candidats en prévoyant la même prestation à deux reprises ; que de même, en relevant que cette ambiguïté du bordereau avait donné lieu à une question de la société ECERP, il a également dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il résulte des pièces du dossier soumis à ce juge que la question posée par cette société au pouvoir adjudicateur se rapportait exclusivement, d'une part, à la correction d'une erreur matérielle affectant le bordereau au prix n° 27.7 s'agissant de la moins-value appliquée aux prix précédents dans le cas où les inspections détaillées d'ouvrages ne portent que sur la partie supérieure de ceux-ci, d'autre part, à l'unité monétaire utilisée et que cette question était donc sans aucun rapport avec la confusion alléguée relative aux contenus respectifs des séries de prix n° 11 et n° 27 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que le département de la Seine Saint-Denis et la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ECERP la somme de 3 000 euros à verser tant au département de la Seine-Saint-Denis qu'à la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la société ECERP devant le Conseil d'Etat soient mises à la charge du département et de la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La société ECERP versera au département de la Seine-Saint-Denis et à la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société ECERP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, à la société ECERP et à la Société d'études et de contrôle de travaux et d'équipements urbains et routiers.