CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY04091, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 14LY04091
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juillet 2015
Président
M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur
Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public
M. DURSAPT
Avocat(s)
PAQUET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 septembre 2014 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et portant refus de séjour à un autre titre ainsi que la décision du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Par le jugement n° 1409063 du 1er décembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B... aux autorités espagnoles et celle du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, sous le n° 14LY04091, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 2014 en ce qu'il a annulé ses décisions du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que, lors de la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ses services, le droit à l'information prévu à l'article 4 du Règlement (UE) du 26 juin 2013 n'a pas été respecté et, qu'en tout état de cause, à supposer que le vice allégué soit établi, il n'est pas de nature à priver M. B...d'une garantie.
Par ordonnance du 17 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2015, M. A...B...demande à la cour :
- de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ;
- d'enjoindre à la préfecture du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile, sous les mêmes conditions ;
- dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B...fait valoir à titre principal :
- que son droit à l'information n'a pas été respecté car il n'a pas reçu les brochures A et B lors de l'introduction de sa demande d'asile en avril, mais lors de la notification du refus d'admission au séjour au titre de l'asile du 4 juillet 2014 et, en tout état de cause, ces brochures n'étaient pas disponibles en préfecture au moment où il a introduit sa demande et, s'il a reçu le guide du demandeur d'asile 2013, le règlement Dublin 3 n'étant pas encore applicable, il ne comportait aucune des informations obligatoires ;
- qu'il a ainsi été privé d'une garantie.
Il soutient en outre que la décision de réadmission du 3 septembre 2014 qui méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile comporte une erreur d'appréciation des faits, est insuffisamment motivée au regard de l'article 17-1 du règlement, méconnaît les articles 17 et 26 de ce même règlement, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour.
Par une décision du 4 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 25 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 20 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête enregistrée le 31 décembre 2014 sous le n° 14LY04092, par laquelle le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1409063 du 1er décembre 2014 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en tant qu'il a annulé sa décision du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et celle du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Le préfet soutient qu'il existe un moyen sérieux dès lors que le tribunal administratif a annulé ses décisions au motif que n'aurait pas été respecté le droit à l'information des demandeurs d'asile prévu à l'article 4 du Règlement Dublin III.
Par une décision du 4 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 17 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M. B...demande à la cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement et présente en outre les mêmes conclusions et moyens que dans son mémoire enregistré dans le dossier n° 14LY4091.
Par ordonnance du 25 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 20 avril 2015.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M. A...B..., né en 1989 au Soudan, est entré en France en mars 2014 où il a déposé une demande d'asile le 4 avril suivant ; que les autorités espagnoles ayant accepté de prendre en charge cette demande, le préfet du Rhône, par une décision du 4 juillet 2014, a refusé de l'admettre au séjour, puis, par un arrêté du 3 septembre 2014 a décidé qu'il serait remis aux autorités espagnoles et l'a informé que cette décision pourrait être exécutée d'office jusqu'au 20 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 25 novembre 2014, M. B...a été assigné à résidence ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement n° 1409063 du 1er décembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 14LY04091 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
6. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il ressort du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli par M. B...que ce dernier a certifié que lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le guide 2013 du demandeur d'asile remis à M. B...comportait la mise à jour rendue nécessaire par l'intervention du règlement n° 614/2013 susvisé ; qu'en outre, si l'intéressé ne conteste pas avoir alors reçu les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, il soutient que ces brochures ne lui ont été communiquées que lors de la notification du refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 4 juillet 2014 ; que le préfet du Rhône n'établit pas que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " ont été communiquées antérieurement au refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait vu remettre antérieurement à ce refus, pris au motif que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, l'annexe précitée au guide du demandeur d'asile ne comprenant aucune information notamment sur l'entretien individuel ou la possibilité pour le demandeur d'avoir accès aux données le concernant et le cas échéant d'en demander la rectification ; que, si le préfet du Rhône fait en outre valoir que M. B... a été orienté vers l'association Forum réfugiés qui a pu lui procurer une assistance administrative, il ne ressort pas de la convention signée avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'association doive fournir aux demandeurs d'asile une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que, de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de M.B... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B... aux autorités espagnoles et du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête du préfet du Rhône dirigées contre le jugement du tribunal administratif qui a annulé, sur le fondement d'un vice de procédure, la décision ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et, par voie de conséquence la décision portant assignation à résidence, n'implique pas, en lui-même que soit délivrée à M. B...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur la requête n° 14LY04092 :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1409063 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY04092 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelle que somme que ce soit à la charge de l'État ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY04092.
Article 2 : La requête n° 14LY04091 du préfet du Rhône est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président
- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.
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N° 14LY04091-14LY04092
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 septembre 2014 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et portant refus de séjour à un autre titre ainsi que la décision du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Par le jugement n° 1409063 du 1er décembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B... aux autorités espagnoles et celle du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, sous le n° 14LY04091, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 2014 en ce qu'il a annulé ses décisions du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que, lors de la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ses services, le droit à l'information prévu à l'article 4 du Règlement (UE) du 26 juin 2013 n'a pas été respecté et, qu'en tout état de cause, à supposer que le vice allégué soit établi, il n'est pas de nature à priver M. B...d'une garantie.
Par ordonnance du 17 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2015, M. A...B...demande à la cour :
- de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ;
- d'enjoindre à la préfecture du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile, sous les mêmes conditions ;
- dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B...fait valoir à titre principal :
- que son droit à l'information n'a pas été respecté car il n'a pas reçu les brochures A et B lors de l'introduction de sa demande d'asile en avril, mais lors de la notification du refus d'admission au séjour au titre de l'asile du 4 juillet 2014 et, en tout état de cause, ces brochures n'étaient pas disponibles en préfecture au moment où il a introduit sa demande et, s'il a reçu le guide du demandeur d'asile 2013, le règlement Dublin 3 n'étant pas encore applicable, il ne comportait aucune des informations obligatoires ;
- qu'il a ainsi été privé d'une garantie.
Il soutient en outre que la décision de réadmission du 3 septembre 2014 qui méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile comporte une erreur d'appréciation des faits, est insuffisamment motivée au regard de l'article 17-1 du règlement, méconnaît les articles 17 et 26 de ce même règlement, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour.
Par une décision du 4 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 25 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 20 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête enregistrée le 31 décembre 2014 sous le n° 14LY04092, par laquelle le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1409063 du 1er décembre 2014 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en tant qu'il a annulé sa décision du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et celle du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence.
Le préfet soutient qu'il existe un moyen sérieux dès lors que le tribunal administratif a annulé ses décisions au motif que n'aurait pas été respecté le droit à l'information des demandeurs d'asile prévu à l'article 4 du Règlement Dublin III.
Par une décision du 4 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 17 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M. B...demande à la cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement et présente en outre les mêmes conclusions et moyens que dans son mémoire enregistré dans le dossier n° 14LY4091.
Par ordonnance du 25 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 20 avril 2015.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M. A...B..., né en 1989 au Soudan, est entré en France en mars 2014 où il a déposé une demande d'asile le 4 avril suivant ; que les autorités espagnoles ayant accepté de prendre en charge cette demande, le préfet du Rhône, par une décision du 4 juillet 2014, a refusé de l'admettre au séjour, puis, par un arrêté du 3 septembre 2014 a décidé qu'il serait remis aux autorités espagnoles et l'a informé que cette décision pourrait être exécutée d'office jusqu'au 20 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 25 novembre 2014, M. B...a été assigné à résidence ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement n° 1409063 du 1er décembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 14LY04091 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
6. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il ressort du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli par M. B...que ce dernier a certifié que lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le guide 2013 du demandeur d'asile remis à M. B...comportait la mise à jour rendue nécessaire par l'intervention du règlement n° 614/2013 susvisé ; qu'en outre, si l'intéressé ne conteste pas avoir alors reçu les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, il soutient que ces brochures ne lui ont été communiquées que lors de la notification du refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 4 juillet 2014 ; que le préfet du Rhône n'établit pas que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " ont été communiquées antérieurement au refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait vu remettre antérieurement à ce refus, pris au motif que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, l'annexe précitée au guide du demandeur d'asile ne comprenant aucune information notamment sur l'entretien individuel ou la possibilité pour le demandeur d'avoir accès aux données le concernant et le cas échéant d'en demander la rectification ; que, si le préfet du Rhône fait en outre valoir que M. B... a été orienté vers l'association Forum réfugiés qui a pu lui procurer une assistance administrative, il ne ressort pas de la convention signée avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'association doive fournir aux demandeurs d'asile une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que, de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de M.B... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B... aux autorités espagnoles et du 25 novembre 2014 l'assignant à résidence ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête du préfet du Rhône dirigées contre le jugement du tribunal administratif qui a annulé, sur le fondement d'un vice de procédure, la décision ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et, par voie de conséquence la décision portant assignation à résidence, n'implique pas, en lui-même que soit délivrée à M. B...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur la requête n° 14LY04092 :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1409063 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY04092 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelle que somme que ce soit à la charge de l'État ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY04092.
Article 2 : La requête n° 14LY04091 du préfet du Rhône est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président
- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.
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N° 14LY04091-14LY04092
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.