Conseil d'État, 7ème SSJS, 19/06/2015, 385052, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler et de résilier le marché conclu le 18 mars 2009 entre la régie Haganis et la société Spie Batignolles Est en vue de la création d'un bassin de retenue de pollution place Mazelle à Metz.

Par un jugement n° 0903595 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NC00636 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2014 et 8 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la régie Haganis et de la société Spie Batignolles Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;
- la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la régie Haganis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2015, présentée pour M. A...;



1. Considérant que M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler un marché conclu le 18 mars 2009 entre la régie Haganis et la société Spie Batignolles Est ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, comme irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; que la circonstance que la cour administrative d'appel a fait application de cette disposition en dispensant d'instruction l'appel formé par M. A...n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui ;

3. Considérant que, pour juger que la demande d'annulation du contrat présentée par M. A...devant le tribunal était irrecevable et que son appel pouvait être rejeté sans instruction, la cour a constaté que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de concurrent évincé de la procédure d'attribution de ce contrat et que, ce contrat ayant été signé avant le 4 avril 2014, seule la qualité de concurrent évincé permettait de le contester, la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'ayant ouvert une voie de recours aux autres tiers lésés que pour les contrats signés à compter de cette date ; que ce faisant et alors que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision n° 358994 n'a, en tout état de cause, pas été rendue pour la transposition de la directive du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, assurée par les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit sur la recevabilité de la demande de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros à verser à la régie Haganis, au titre de ces mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : M. A...versera à la régie Haganis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la régie Haganis et à la société Spie Batignolles Est.

ECLI:FR:CESJS:2015:385052.20150619
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