CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT00977, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée Abilome dont le siège est 63 chemin des Coteaux à Fleury-sur-Orne (14123), représentée par son gérant, par Me Allain avocat au barreau de Caen ;

la société Abilome demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301872 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cabourg (Calvados) à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de délivrance d'un permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 44 987,68 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique supportée en première instance ;

elle soutient que :

- le permis de construire ne pouvait être légalement refusé au seul motif de l'inscription du terrain d'assiette en zone bleu marine, inférieure de 1 m. à la cote de marée centennale, sur l'atlas de submersion marine réalisé par l'Etat ;

- son terrain, qui est à la cote de 3,55 m. A...ne relève pas de cette zone ; en tout état de cause, la maison projetée sera bâtie sur pilotis et son premier niveau habitable à une altitude de 5,85 m. supérieure à la cote centennale de 4,55 m. définie par l'atlas et celle de 3,90 m. retenue par le plan local d'urbanisme en zone UC ;

- ce terrain n'a été inscrit par l'Etat dans la zone de 100 m. submersible en cas de rupture de la digue de la Dives que postérieurement au refus de permis ; cette rupture et le risque de submersion de sa parcelle sont très improbables ;

- le préjudice invoqué est justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la commune de Cabourg représentée par son maire par Me Gorand avocat au barreau de Caen ; la commune de Cabourg conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Abilome le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- elle a pu se fonder sur l'atlas de submersion marine pour refuser le permis sollicité ; la parcelle de la requérante, inférieure de 1 m. au niveau de référence des marées centennales y figure en zone bleu marine ; cette parcelle est à moins de 100 m. de la digue, dans le secteur le plus exposé en cas de rupture ;

- le " porter à connaissance " préfectoral du 14 février 2011, confirmé le 11 juillet 2013, interdit toute construction dans cette zone, en raison des risques pesant sur les vies humaines ;

- en conséquence, le refus de permis ne saurait être regardé comme illégal, alors même que les risques auraient été minimisés par une étude ultérieure ;

- le préjudice invoqué est non seulement sans lien de causalité avec le refus de permis, mais de plus aucunement établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2015, présenté pour la société Abilome ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 ;

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;


1. Considérant que le maire de Cabourg a refusé, le 25 octobre 2011, de délivrer à la société Abilome un permis de construire pour l'édification d'une habitation sur un terrain cadastré AP 258 situé 34 avenue Alfred Piat ; que, le 7 octobre 2013, cette société a formé une demande préalable auprès du maire en réparation du préjudice résultant de ce refus et le 21 octobre suivant a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cabourg à lui verser la somme de 120 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, et ramène à la somme de 44 987,68 euros la condamnation sollicitée ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant que le permis de construire a été refusé au motif que d'après l'atlas régional des zones sous le niveau marin réalisé en janvier 2011 par l'Etat, le projet était soumis à un risque de submersion marine, en raison de l'inscription du terrain d'assiette dans un secteur dit bleu marine où la hauteur d'eau atteinte en cas d'évènement centennal est susceptible d'être supérieure à 1 m et de la situation de ce même terrain à moins de 100 m. en arrière de la digue de la Dives, dont la défaillance pourrait être à l'origine de submersions violentes ;

4. Considérant que pour apprécier la réalité du risque invoqué, l'autorité compétente doit prendre en compte les éléments connus à la date à laquelle elle se prononce ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa note du 17 février 2011 portant à la connaissance du maire de Cabourg l'atlas des zones sous le niveau marin établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, le préfet du Calvados lui a recommandé d'interdire toute construction nouvelle " dans les zones bleu marine et les bandes de 100 m derrière un ouvrage de protection. " ; que l'atlas fixe la cote de référence des marées centennales à 4,55 m. A...pour la commune de Cabourg ; qu'il est constant que l'altitude du terrain de la société Abilome est de 3,55 m, soit 1 mètre en dessous de cette cote ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notice de l'atlas précise qu'un terrain situé à une cote de 1 mètre inférieure à celle de la marée centennale s'inscrit en zone bleu marine, et non en zone bleue dans laquelle les nouvelles constructions peuvent être autorisées sous réserve de prescriptions ; que la parcelle ligieuse, située à proximité immédiate de la digue de protection contre le fleuve côtier la Dives, est exposée à des risques de submersion rapide en cas de rupture de l'ouvrage ; que, toutefois, la société pétitionnaire a prévu d'édifier sur pilotis la maison projetée afin que le premier niveau habitable atteigne une cote de 5,85 m., supérieure de plus d'un mètre à celle retenue par l'atlas pour le risque de submersion centennale, permettant d'assurer la sécurité des occupants en cas d'inondation ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Cabourg a commis une erreur d'appréciation et, par suite, entaché sa décision d'une irrégularité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune envers la société Abilome ;




Sur le préjudice :

5 Considérant que la décision de refus de permis de construire ayant été prise le 25 octobre 2011, la requérante n'établit pas le lien de causalité entre cette décision et le préjudice allégué en se bornant à faire valoir qu'à la date du 13 février 2011, elle disposait d'une offre pour l'acquisition de la parcelle litigieuse, qui aurait été retirée le 29 mars 2011, près de sept mois avant que ne soit prise la décision de refus de permis, alors même que le retrait de cette offre aurait résulté d'une décision expresse d'opposition à déclaration préalable de division du terrain, prise par le maire de Cabourg le 29 mars 2011 au vu du caractère submersible de la parcelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Abilome n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les dépens

7 Considérant que la société Abilome étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle en première instance au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cabourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Abilome de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Abilome une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Cabourg a exposés ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Abilome est rejetée.

Article 2: La société Abilome versera à la commune de Cabourg, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Abilome et à la commune de Cabourg.


Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient :

- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
J. F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''
''
''
''
2
N° 14NT00977



Retourner en haut de la page