Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 11/05/2015, 386018

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. D...V...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Clichy (Hauts-de Seine) et de déclarer inéligibles pour une durée de trois ans les candidats déclarés élus à l'issue du second tour de ce scrutin. Par un jugement nos 1403355,1403381 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble de ces opérations électorales.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 novembre et 26 décembre 2014 et le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P...AC..., M. BA...Y..., Mme AV...BH..., M. C...AX..., Mme AM...X..., M. T...AW..., Mme AP...H..., M. Q...I..., Mme L...AY..., M. M...AA..., Mme G...Z..., M. BD...AK..., Mme AD...J..., Mme AJ...BE..., M. AI... A..., M.BF..., Mme R...AN..., M. AF...W..., Mme AL...BC...et Mme AG...F..., auxquels se joignent, par les deux derniers mémoires, M. AH...AQ..., Mme AV...AU..., M. AR...E..., M. AS... BB..., Mme AZ...BG..., Mme AD...O..., Mme L...S..., Mme U...AE..., M. K...B...et M. AO...AB..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de rejeter la protestation de M. V...;

3°) de mettre à la charge de M. V...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux requérants et aux intervenants volontaires.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. AC...et autres ;





1. Considérant que M. AC...et les autres requérants demandent l'annulation du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Clichy (Hauts-de-Seine), à l'issue desquelles la liste " Clichy solide et solidaire avec Gilles AC...liste de la gauche rassemblée ", conduite par M. P...AC..., a obtenu 5 706 voix, soit 32,67 % des suffrages exprimés, la liste " Oxygène ", conduite par M. D...V..., a recueilli 5 434 voix, soit 31,12 % des suffrages exprimés et la liste " Agir pour tous ", conduite par M. N...AT..., a recueilli 4 323 voix, soit 24,75 % des suffrages exprimés;

2. Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, le fait, pour la liste conduite par M.AT..., d'avoir porté sur ses affiches et bulletins de vote la mention " UMP - UDI - MoDem " en caractères de grande taille, à la suite de la mention, écrite en petits caractères : " Soutenue par le groupe municipal d'opposition ", a été de nature à faire croire aux électeurs que cette liste bénéficiait de l'investiture de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) et du Mouvement démocrate (MoDem), alors qu'il résulte de l'instruction que le soutien de ces partis avait été accordé à la liste conduite par M. V...; que cette présentation des affiches et bulletins de vote de la liste " Agir pour tous ", alors même qu'elle ne comportait aucune indication erronée ou mensongère, a constitué une manoeuvre susceptible, en l'absence de modification des documents électoraux avant le second tour de ce scrutin, d'induire en erreur les électeurs souhaitant apporter leur soutien à la liste investie par l'Union pour un mouvement populaire et le Mouvement démocrate ; que compte tenu du faible écart de voix entre la liste arrivée en tête du second tour et la liste " Oxygène " conduite par M.V..., officiellement soutenue par ces deux partis politiques, ainsi que des incidences possibles de cette manoeuvre sur la répartition des sièges entre l'ensemble des listes, cette manoeuvre a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin et les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Clichy ; qu'il résulte de ce qui précède que M. AC...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Clichy les 23 et 30 mars 2014 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M.V..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. V...et les autres requérants ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. AC...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. V...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P...AC..., à M. D...V..., à M. N...AT...et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

ECLI:FR:CESSR:2015:386018.20150511
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