Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/05/2015, 388537, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension, d'une part, de la décision du 7 juin 2013 du président de la communauté de communes du canton de Nouvion portant résiliation de la convention du 23 février 2005 par laquelle l'Etat, aux droits duquel est venue la communauté de communes, lui a confié la mission d'assurer l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'infrastructure, des bâtiments, des installations, des outillages ainsi que la prestation des services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome d'Abbeville Buigny Saint-Maclou et, d'autre part, de la décision du 7 janvier 2015 du président de la communauté de communes confirmant la date d'effet de la résiliation au 23 février 2015, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Par une ordonnance n° 1500623 du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;

2. Considérant que pour rejeter les conclusions à fin de suspension de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a estimé que la demande contestant la décision de résiliation litigieuse était tardive, sans répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée étant inexistante, son recours n'était, par suite, enfermé dans aucun délai ; que ce moyen n'étant pas inopérant, le juge des référés a entaché d'irrégularité son ordonnance en n'y répondant pas ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard est en conséquence fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que les circonstances que le président de la communauté de communes du canton de Nouvion n'aurait pas été autorisé par son organe délibérant à résilier la convention ou qu'il aurait méconnu les règles gouvernant la gestion d'un service public, ainsi que le soutient la requérante, ne sont pas de nature à rendre inexistante la décision du 7 juin 2013 prononçant la résiliation de la convention litigieuse ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale ne pouvait donc la contester que dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard contre la mesure du 7 juin 2013 portant résiliation de la convention conclue avec la communauté de communes du canton de Nouvion a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 18 février 2015 alors qu'elle a eu connaissance de cette mesure au plus tard le 16 octobre 2014, date à laquelle elle a contesté auprès du président de la communauté de communes le bien fondé de cette mesure ; qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux contestant une mesure de résiliation d'un contrat et tendant, par suite, à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; que l'intervention de la décision du 7 juin 2015 confirmant la décision de résiliation du 7 juin 2013 sur recours administratif de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours de deux mois ; que, par suite, le recours contre la décision de résiliation de la convention, enregistré plus de deux mois après l'expiration du délai de recours, est tardif ; que les conclusions à fin de suspension ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard soit mise à la charge de la communauté de communes du canton de Nouvion, laquelle n'est pas partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande de suspension de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale du littoral Normand-Picard.
Copie pour information sera adressée à la communauté de communes du canton de Nouvion.

ECLI:FR:CESJS:2015:388537.20150506
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