Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 21 février 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1100628 en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a réduit, de 33,33% à 16% le taux du prélèvement libératoire auquel avait été assujetti, au titre de l'année 2008, M.A..., à raison de la cession par la SNC Baron de L. d'une propriété à Saint-Tropez ;

2°) de remettre à la charge de M. A...la somme de 314 606 euros correspondant au prélèvement libératoire au taux de 33,33 % auquel l'intéressé avait été soumis initialement ;

3°) à tire subsidiaire, de limiter la restitution prononcée au profit de M. A...à la différence entre le prélèvement appliqué et le total constitué par l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;

Vu la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SNC Baron de L, dont les parts sociales étaient détenues à moitié par M. A...et par MmeC..., son épouse, a cédé le 29 avril 2008 la villa qu'elle possédait sur la commune de Saint-Tropez affectée à son activité, dont M. A...soutient qu'elle était une activité de loueur en meublé professionnel ; que M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de cette vente, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33% ; que, sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ; que le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euros ;
Sur le désistement du ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant que dans son mémoire enregistré le 18 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances déclare se désister de son recours ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées à titre incident par M. A...:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M.A... :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ; qu'en vertu de l'article 200 B dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues : a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;b. par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. ( ...) Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ( ...) ; 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; ( ...) II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (...) ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2008 : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel (...) VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ;

6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ; que, de plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : " 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. (...) 4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (...) " ; qu'en vertu de l'article 26 de cette même convention : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes accordés pour charges de famille (...) 5 Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de toute plus-value à raison de l'opération de cession ; que, dès lors, le contribuable est fondé à soutenir que l'imposition au taux de 16 % dont il a fait l'objet, par application de l'article 244 bis A du code général des impôts, est contraire aux dispositions du 4. de l'article 15 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse, et discriminatoire au regard du 5. de l'article 26 de la même convention ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la décharge du prélèvement qu'il a acquitté à la suite de la cession le 29 avril 2008 du bien immobilier par la SNC Baron de L, pour un montant non contesté de 280 209 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;


D É C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'économie et des finances.
Article 2 Il est accordé à M. A...la décharge du prélèvement auquel il a été assujetti à la suite de la cession le 29 avril 2008 du bien immobilier par la SNC Baron de L pour un montant non contesté de 280 209 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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SM



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