Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 17/04/2015, 374155, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 17/04/2015, 374155, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème - 1ère SSR
- N° 374155
- ECLI:FR:XX:2015:374155.20150417
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 avril 2015
- Rapporteur
- Mme Sophie Roussel
- Avocat(s)
- SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 avril 2010 par laquelle le bureau de l'assemblée de la province Sud a autorisé la société Nickel Mining Company à occuper les terrains nécessaires à son activité minière sur le centre d'exploitation de Poya. Par un jugement n° 10161 du 10 février 2011, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 11PA02250 du 23 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M.B..., annulé ce jugement ainsi que la délibération du 7 avril 2010 du bureau de l'assemblée de la province Sud.
1° Sous le n° 374155, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mining Nickel Company demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt n° 11PA02250 du 23 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 374171, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la province Sud de Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt n° 11PA02250 du 23 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code minier de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Nickel Mining Company, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la province Sud.
1. Considérant que les pourvois n° 374155 de la société Mining Nickel Company et n° 374171 de la province Sud de Nouvelle Calédonie sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article Lp. 141-6 du code minier de Nouvelle-Calédonie, le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession minière peut être autorisé par l'assemblée de la province compétente à occuper les terrains nécessaires à son activité minière ; qu'aux termes de l'article Lp. 141-7 du même code : " A défaut d'accord amiable entre les propriétaires du sol et le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession minière, l'autorisation du sol n'est accordée : / 1° qu'après que tous les propriétaires du sol ont été mis à même, dans des conditions fixées par voie d'arrêté, de présenter leurs observations. / Doivent à ce titre, être consultés : / - les propriétaires privés pour les terrains détenus, par des personnes physiques ou morales de droit privé, dans les formes et conditions prévues par le code civil ou le régime de l'immatriculation ; / - les bénéficiaires de droits coutumiers ou leurs représentants qualifiés, pour les terres régies par la coutume ; / - les collectivités publiques ou leurs établissements publics pour les terrains relevant du domaine des personnes morales de droit public et, le cas échéant, leur occupant actuel ; / 2° qu'après paiement, le cas échéant, aux propriétaires ou titulaires de droits fonciers coutumiers, ou, en cas de refus, après consignation dans les caisses d'un comptable public des indemnités suivantes : / - lorsque les travaux exécutés, sous le couvert de l'autorisation d'occupation du sol sollicitée, n'excèdent pas une année et sont de nature à permettre une remise en culture du sol où ils auront eu lieu, l'indemnité à verser est égale au double du produit net du terrain endommagé. Toutefois, si après l'exécution des travaux, les terrains occupés se révèlent impropres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du titulaire de l'autorisation d'occupation du sol, l'acquisition du sol. La partie de la surface trop endommagée ou dégradée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi est estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation du sol ; / - lorsque l'occupation envisagée est de nature à priver le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque les travaux sont de nature à rendre, après leur exécution, les terrains occupés impropres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du titulaire du titre minier, l'acquisition du sol. Le terrain à acquérir ainsi est estimé au double de la valeur qu'il a avant l'occupation du sol. / L'indemnité ou le prix de rachat visé ci-dessus est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par le juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente. / (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir est abrogé, cette circonstance prive d'objet ce recours à la double condition que l'acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période pendant laquelle il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une délibération du 7 avril 2010, le bureau de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a autorisé la société Mining Nickel Company à occuper la totalité de la piste d'évacuation des minerais extraits de la mine Pinpin, qui traversait, notamment, des terrains appartenant à M. B... ; que les deux derniers alinéas de cette délibération, qui limitaient à douze mois la durée de l'autorisation délivrée et prévoyaient sa caducité si, dans ce délai, une décision de justice fixait l'indemnité de compensation pour les époux B...à un niveau différent de celui de la consignation effectuée par la société, ont été abrogés par une délibération du 7 avril 2011 ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en se fondant, pour rejeter les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la société Mining Nickel Company, sur la circonstance que les dispositions de la délibération litigieuse du 7 avril 2010 avaient produit leurs effets ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en cas de désaccord entre les propriétaires du sol et le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession minière, l'assemblée de la province compétente ne peut délivrer au titulaire du titre minier l'autorisation d'occuper les terrains nécessaires à son activité qu'après qu'une indemnité d'occupation, dont le montant a été préalablement fixé par le juge judiciaire, a été payée par le titulaire du titre ou a fait l'objet d'une consignation dans les caisses d'un comptable public ; que, par suite, en jugeant qu'en cas de désaccord entre les parties, l'assemblée de la province Sud ne pouvait accorder l'autorisation en cause qu'après que le juge judiciaire eut fixé le montant de l'indemnité, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, pour écarter l'argument de la province Sud de Nouvelle Calédonie, tiré de ce que des circonstances exceptionnelles, liées à une urgence impérieuse, justifiaient la délivrance de l'autorisation sans attendre la décision du juge judiciaire sur le montant de l'indemnité, la cour administrative d'appel de Paris a notamment relevé que les camions de roulage pouvaient emprunter une autre voie et que le risque de trouble grave à l'ordre public n'était pas établi ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mining Nickel Company et la province Sud de Nouvelle Calédonie ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs pourvois doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de chacune d'elles la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Mining Nickel Company et de la province Sud de Nouvelle Calédonie sont rejetés.
Article 2 : La société Mining Nickel Company et la province Sud de Nouvelle Calédonie verseront chacune à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mining Nickel Company, à la province Sud de Nouvelle Calédonie et à M. A...B....
ECLI:FR:XX:2015:374155.20150417
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 avril 2010 par laquelle le bureau de l'assemblée de la province Sud a autorisé la société Nickel Mining Company à occuper les terrains nécessaires à son activité minière sur le centre d'exploitation de Poya. Par un jugement n° 10161 du 10 février 2011, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 11PA02250 du 23 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M.B..., annulé ce jugement ainsi que la délibération du 7 avril 2010 du bureau de l'assemblée de la province Sud.
1° Sous le n° 374155, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mining Nickel Company demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt n° 11PA02250 du 23 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 374171, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la province Sud de Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt n° 11PA02250 du 23 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code minier de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Nickel Mining Company, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la province Sud.
1. Considérant que les pourvois n° 374155 de la société Mining Nickel Company et n° 374171 de la province Sud de Nouvelle Calédonie sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article Lp. 141-6 du code minier de Nouvelle-Calédonie, le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession minière peut être autorisé par l'assemblée de la province compétente à occuper les terrains nécessaires à son activité minière ; qu'aux termes de l'article Lp. 141-7 du même code : " A défaut d'accord amiable entre les propriétaires du sol et le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession minière, l'autorisation du sol n'est accordée : / 1° qu'après que tous les propriétaires du sol ont été mis à même, dans des conditions fixées par voie d'arrêté, de présenter leurs observations. / Doivent à ce titre, être consultés : / - les propriétaires privés pour les terrains détenus, par des personnes physiques ou morales de droit privé, dans les formes et conditions prévues par le code civil ou le régime de l'immatriculation ; / - les bénéficiaires de droits coutumiers ou leurs représentants qualifiés, pour les terres régies par la coutume ; / - les collectivités publiques ou leurs établissements publics pour les terrains relevant du domaine des personnes morales de droit public et, le cas échéant, leur occupant actuel ; / 2° qu'après paiement, le cas échéant, aux propriétaires ou titulaires de droits fonciers coutumiers, ou, en cas de refus, après consignation dans les caisses d'un comptable public des indemnités suivantes : / - lorsque les travaux exécutés, sous le couvert de l'autorisation d'occupation du sol sollicitée, n'excèdent pas une année et sont de nature à permettre une remise en culture du sol où ils auront eu lieu, l'indemnité à verser est égale au double du produit net du terrain endommagé. Toutefois, si après l'exécution des travaux, les terrains occupés se révèlent impropres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du titulaire de l'autorisation d'occupation du sol, l'acquisition du sol. La partie de la surface trop endommagée ou dégradée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi est estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation du sol ; / - lorsque l'occupation envisagée est de nature à priver le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque les travaux sont de nature à rendre, après leur exécution, les terrains occupés impropres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du titulaire du titre minier, l'acquisition du sol. Le terrain à acquérir ainsi est estimé au double de la valeur qu'il a avant l'occupation du sol. / L'indemnité ou le prix de rachat visé ci-dessus est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par le juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente. / (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir est abrogé, cette circonstance prive d'objet ce recours à la double condition que l'acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période pendant laquelle il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une délibération du 7 avril 2010, le bureau de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a autorisé la société Mining Nickel Company à occuper la totalité de la piste d'évacuation des minerais extraits de la mine Pinpin, qui traversait, notamment, des terrains appartenant à M. B... ; que les deux derniers alinéas de cette délibération, qui limitaient à douze mois la durée de l'autorisation délivrée et prévoyaient sa caducité si, dans ce délai, une décision de justice fixait l'indemnité de compensation pour les époux B...à un niveau différent de celui de la consignation effectuée par la société, ont été abrogés par une délibération du 7 avril 2011 ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en se fondant, pour rejeter les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la société Mining Nickel Company, sur la circonstance que les dispositions de la délibération litigieuse du 7 avril 2010 avaient produit leurs effets ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en cas de désaccord entre les propriétaires du sol et le titulaire d'un permis de recherches ou d'une concession minière, l'assemblée de la province compétente ne peut délivrer au titulaire du titre minier l'autorisation d'occuper les terrains nécessaires à son activité qu'après qu'une indemnité d'occupation, dont le montant a été préalablement fixé par le juge judiciaire, a été payée par le titulaire du titre ou a fait l'objet d'une consignation dans les caisses d'un comptable public ; que, par suite, en jugeant qu'en cas de désaccord entre les parties, l'assemblée de la province Sud ne pouvait accorder l'autorisation en cause qu'après que le juge judiciaire eut fixé le montant de l'indemnité, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, pour écarter l'argument de la province Sud de Nouvelle Calédonie, tiré de ce que des circonstances exceptionnelles, liées à une urgence impérieuse, justifiaient la délivrance de l'autorisation sans attendre la décision du juge judiciaire sur le montant de l'indemnité, la cour administrative d'appel de Paris a notamment relevé que les camions de roulage pouvaient emprunter une autre voie et que le risque de trouble grave à l'ordre public n'était pas établi ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mining Nickel Company et la province Sud de Nouvelle Calédonie ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs pourvois doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de chacune d'elles la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Mining Nickel Company et de la province Sud de Nouvelle Calédonie sont rejetés.
Article 2 : La société Mining Nickel Company et la province Sud de Nouvelle Calédonie verseront chacune à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mining Nickel Company, à la province Sud de Nouvelle Calédonie et à M. A...B....