CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT00363, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT00363, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 14NT00363
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 avril 2015
- Président
- M. FRANCFORT
- Rapporteur
- Mme Christine PILTANT
- Avocat(s)
- SAOUT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme Élisabeth LeGuen, demeurant ... et Mme DominiqueLeGuendemeurant..., par Me Saout, avocat ;
les consorts Le Guendemandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102795 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougonvelin a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 31 juillet 2006 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe en zone agricole les parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 leur appartenant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au maire d'abroger dans cette mesure la délibération en litige et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros, par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d'erreur de fait dès lors que le plan de zonage approuvé par la commune le 31 juillet 2006 n'intègre pas les divisions parcellaires intervenues depuis le milieu des années 1990 et, de ce fait, ne fait pas apparaitre toutes les maisons composant le hameau du Cosquer, et notamment celle de Mme DominiqueLeGuensur la parcelle n° 1598 et celle existant sur la parcelle n° 1568, que les parcelles 1598, 1599 et 1600 n'ont pas fait l'objet d'une utilisation agricole depuis au moins quinze ans, et que la parcelle dont sont issues les anciennes parcelles 1403 et 1404 a été viabilisée ;
- le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne répond pas aux objectifs définis dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), qu'elles ne peuvent pas être assimilées aux espaces agricoles identifiés dans le rapport de présentation comme étant à protéger, qu'elles ne représentent ni une surface importante ni une surface agricole utile, que leurs surfaces respectives de 974 et 973 m² sont insuffisantes pour les besoins de l'agriculture intensive, qu'elles ne se rattachent au reste de la zone A que par leur côté nord, de dimension réduite, qu'elles sont bordées au sud et à l'est par des parcelles construites ou classées en secteur UHb, et à l'ouest par une zone Ns, que la présence de la maison d'habitation de Mme DominiqueLeGuensur le parcelle 1598 et le classement en zone UHb de la parcelle 1600 compromet le potentiel agronomique, biologique et économique de la parcelle 1599, que le classement compromet l'exécution du plan local d'urbanisme et est contraire à l'objectif de densification du hameau du Cosquer prévu par le PADD au regard du diagnostic opéré par le rapport de présentation, qui prévoit notamment d'autoriser le comblement des dents creuses et les constructions à l'intérieur de l'enveloppe bâtie, qu'il est discriminatoire par rapport aux parcelles voisines et similaires classée en zone UHb, que les parcelles en cause sont viabilisées, qu'elles font partie du même compartiment que les parcelles voisines bâties, délimité à l'ouest par la zone Ns, au nord par le chemin d'exploitation n° 60 et à l'est et au sud par les maisons du hameau, dont elles constituent la limite nord-ouest, et qu'elles ont vocation à être urbanisées, alors même qu'elles prolongeraient la zone UHb jusqu'à la zone Ns qui marque la limite d'urbanisation ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Plougonvelin (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mmes Élisabeth et DominiqueLeGuenune somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur de fait dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de suivre les limites parcellaires, que l'absence de l'indication d'une division parcellaire sur les documents graphiques est sans incidence, que les constructions apparaissent sur les photographies aériennes et ont été prises en compte par le tribunal administratif, que la circonstance qu'une parcelle n'est pas cultivée ne suffit pas à lui ôter tout potentiel agronomique (CAA Nantes 14 janvier 2014 n° 12NT00992), et que les parcelles en cause ont été classées en zone A en raison de leur potentiel agricole, ce que les requérantes ne peuvent contester puisqu'elles mentionnent son exploitation passée ;
- le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles sont situées en limite d'un secteur urbanisé et sont entourées de zones agricoles et d'espaces remarquables, que l'activité agricole constitue l'activité principale sur la commune, que si la commune entend poursuivre le développement de l'urbanisation, elle veut également maitriser cette urbanisation par la préservation des terres agricoles, ce qu'elle a constamment rappelé dans le rapport de présentation, que les parcelles en cause s'ouvrent sur un vaste secteur resté à l'état naturel, que leur taille, l'absence d'usage agricole et la présence d'une construction sur la parcelle 1598 sont sans incidence sur leur potentiel agricole, que les circonstances qu'elles sont équipées et proches d'une zone urbanisée ne justifie pas leur classement en zone constructible, que le rapport de présentation ne prévoit que la densification de l'habitat dans le secteur du Cosquer, et que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les parcelles en litige ne s'inscrivent pas dans l'espace déjà bâti de ce secteur ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour les consorts LeGuen, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour la commune de Plougonvelin (Finistère), qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour les consorts LeGuen, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2015 à 12h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Saout, avocat des consorts Le Guenet de MeB..., substituant Me Lederf-Daniel, avocat de la commune de Plougonvelin ;
1. Considérant que Mmes Dominiqueet ÉlisabethLeGuensont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées respectivement C 1598 et C 1599 situées 49 route de Porski dans le secteur du Cosquer à Plougonvelin (Finistère) ; que, par délibération du 31 juillet 2006, le conseil municipal de Plougonvelin a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que les consorts Le Guenrelèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougonvelin a rejeté leur demande d'abrogation de cette délibération en ce qu'elle classe en zone agricole les parcelles mentionnées ci-dessus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 avril 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme: " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement et de développement durable de la commune de Plougonvelin entend concilier l'ouverture à l'urbanisation pour accueillir de nouveaux ménages et la préservation des terres agricoles, l'agriculture constituant la principale activité économique de la commune dont le caractère est demeuré essentiellement rural ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne que les cultures fourragères liées à l'activité d'élevage nécessitant de garantir des surfaces agricoles importantes, seules deux zones d'ouverture à l'urbanisation ont été délimitées au nord du bourg ; que le plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant du secteur du Cosquer d' " y combler les dents creuses (...) à l'intérieur de l'enveloppe bâtie existante " selon un principe de densification ; que les parcelles des consorts Le Guensont situées à l'intérieur du hameau du Cosquer, sur sa limite nord ; que la maison de Mme DominiqueLeGuenconstitue la dernière maison, à l'ouest, de ce hameau et que les parcelles appartenant à Mmes Élisabethet C...LeGuen, sont situées à l'est, entre la route et cette maison, la parcelle jouxtant la route et appartenant à Mme C...LeGuenétant classée en zone UHb ; que ces parcelles s'ouvrent à l'ouest sur un secteur Ns de protection des espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et à l'est, au-delà de la route, sur les autres constructions du hameau et sur des parcelles non construites mais entourées de constructions ; que si la présence de constructions ne fait pas, en soi, obstacle au classement d'un terrain en zone agricole, les terrains des consorts Le Guense situent néanmoins au sein du hameau, à l'intérieur de l'enveloppe bâtie ; que, dans ces conditions, les consorts Le Guensont fondées à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il est constant, que les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé le 31 juillet 2006 ne font pas apparaitre l'ensemble des maisons du hameau du Cosquer, et notamment ni la maison de Mme DominiqueLeGuen, construite en 2002, ni la maison située sur la parcelle C n° 1568, qui jouxte les parcelles en cause et qui est, au nord, la dernière maison de l'enveloppe bâtie du hameau ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mention de ces deux maisons sur les documents graphiques a été de nature à exercer une influence sur la décision du conseil municipal de classer les parcelles en cause en zone agricole ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Le Guensont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Plougonvelin de réexaminer le classement des parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts LeGuen, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Plougonvelin ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement au même titre d'une somme de 1 000 euros à Mme DominiqueLeGuenainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme ÉlisabethLeGuen ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes et la décision implicite du maire de Plougonvelin rejetant la demande des consorts Le Guendu 28 avril 2011 tendant à l'abrogation de la délibération du 31 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées C 1598 et C 1599 en zone agricole sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plougonvelin de réexaminer le classement des parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Plougonvelin versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme DominiqueLeGuenainsi qu'une somme de 1 000 (mille) euros à Mme ÉlisabethLeGuenau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Plougonvelin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Élisabeth LeGuen, à Mme Dominique LeGuenet à la commune de Plougonvelin.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2015.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
Ch. GOY
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N°14NT00363 2
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les consorts Le Guendemandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102795 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougonvelin a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 31 juillet 2006 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe en zone agricole les parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 leur appartenant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au maire d'abroger dans cette mesure la délibération en litige et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros, par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d'erreur de fait dès lors que le plan de zonage approuvé par la commune le 31 juillet 2006 n'intègre pas les divisions parcellaires intervenues depuis le milieu des années 1990 et, de ce fait, ne fait pas apparaitre toutes les maisons composant le hameau du Cosquer, et notamment celle de Mme DominiqueLeGuensur la parcelle n° 1598 et celle existant sur la parcelle n° 1568, que les parcelles 1598, 1599 et 1600 n'ont pas fait l'objet d'une utilisation agricole depuis au moins quinze ans, et que la parcelle dont sont issues les anciennes parcelles 1403 et 1404 a été viabilisée ;
- le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne répond pas aux objectifs définis dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), qu'elles ne peuvent pas être assimilées aux espaces agricoles identifiés dans le rapport de présentation comme étant à protéger, qu'elles ne représentent ni une surface importante ni une surface agricole utile, que leurs surfaces respectives de 974 et 973 m² sont insuffisantes pour les besoins de l'agriculture intensive, qu'elles ne se rattachent au reste de la zone A que par leur côté nord, de dimension réduite, qu'elles sont bordées au sud et à l'est par des parcelles construites ou classées en secteur UHb, et à l'ouest par une zone Ns, que la présence de la maison d'habitation de Mme DominiqueLeGuensur le parcelle 1598 et le classement en zone UHb de la parcelle 1600 compromet le potentiel agronomique, biologique et économique de la parcelle 1599, que le classement compromet l'exécution du plan local d'urbanisme et est contraire à l'objectif de densification du hameau du Cosquer prévu par le PADD au regard du diagnostic opéré par le rapport de présentation, qui prévoit notamment d'autoriser le comblement des dents creuses et les constructions à l'intérieur de l'enveloppe bâtie, qu'il est discriminatoire par rapport aux parcelles voisines et similaires classée en zone UHb, que les parcelles en cause sont viabilisées, qu'elles font partie du même compartiment que les parcelles voisines bâties, délimité à l'ouest par la zone Ns, au nord par le chemin d'exploitation n° 60 et à l'est et au sud par les maisons du hameau, dont elles constituent la limite nord-ouest, et qu'elles ont vocation à être urbanisées, alors même qu'elles prolongeraient la zone UHb jusqu'à la zone Ns qui marque la limite d'urbanisation ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Plougonvelin (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mmes Élisabeth et DominiqueLeGuenune somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur de fait dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de suivre les limites parcellaires, que l'absence de l'indication d'une division parcellaire sur les documents graphiques est sans incidence, que les constructions apparaissent sur les photographies aériennes et ont été prises en compte par le tribunal administratif, que la circonstance qu'une parcelle n'est pas cultivée ne suffit pas à lui ôter tout potentiel agronomique (CAA Nantes 14 janvier 2014 n° 12NT00992), et que les parcelles en cause ont été classées en zone A en raison de leur potentiel agricole, ce que les requérantes ne peuvent contester puisqu'elles mentionnent son exploitation passée ;
- le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles sont situées en limite d'un secteur urbanisé et sont entourées de zones agricoles et d'espaces remarquables, que l'activité agricole constitue l'activité principale sur la commune, que si la commune entend poursuivre le développement de l'urbanisation, elle veut également maitriser cette urbanisation par la préservation des terres agricoles, ce qu'elle a constamment rappelé dans le rapport de présentation, que les parcelles en cause s'ouvrent sur un vaste secteur resté à l'état naturel, que leur taille, l'absence d'usage agricole et la présence d'une construction sur la parcelle 1598 sont sans incidence sur leur potentiel agricole, que les circonstances qu'elles sont équipées et proches d'une zone urbanisée ne justifie pas leur classement en zone constructible, que le rapport de présentation ne prévoit que la densification de l'habitat dans le secteur du Cosquer, et que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les parcelles en litige ne s'inscrivent pas dans l'espace déjà bâti de ce secteur ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour les consorts LeGuen, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour la commune de Plougonvelin (Finistère), qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour les consorts LeGuen, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2015 à 12h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Saout, avocat des consorts Le Guenet de MeB..., substituant Me Lederf-Daniel, avocat de la commune de Plougonvelin ;
1. Considérant que Mmes Dominiqueet ÉlisabethLeGuensont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées respectivement C 1598 et C 1599 situées 49 route de Porski dans le secteur du Cosquer à Plougonvelin (Finistère) ; que, par délibération du 31 juillet 2006, le conseil municipal de Plougonvelin a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que les consorts Le Guenrelèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougonvelin a rejeté leur demande d'abrogation de cette délibération en ce qu'elle classe en zone agricole les parcelles mentionnées ci-dessus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 avril 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme: " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement et de développement durable de la commune de Plougonvelin entend concilier l'ouverture à l'urbanisation pour accueillir de nouveaux ménages et la préservation des terres agricoles, l'agriculture constituant la principale activité économique de la commune dont le caractère est demeuré essentiellement rural ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne que les cultures fourragères liées à l'activité d'élevage nécessitant de garantir des surfaces agricoles importantes, seules deux zones d'ouverture à l'urbanisation ont été délimitées au nord du bourg ; que le plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant du secteur du Cosquer d' " y combler les dents creuses (...) à l'intérieur de l'enveloppe bâtie existante " selon un principe de densification ; que les parcelles des consorts Le Guensont situées à l'intérieur du hameau du Cosquer, sur sa limite nord ; que la maison de Mme DominiqueLeGuenconstitue la dernière maison, à l'ouest, de ce hameau et que les parcelles appartenant à Mmes Élisabethet C...LeGuen, sont situées à l'est, entre la route et cette maison, la parcelle jouxtant la route et appartenant à Mme C...LeGuenétant classée en zone UHb ; que ces parcelles s'ouvrent à l'ouest sur un secteur Ns de protection des espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et à l'est, au-delà de la route, sur les autres constructions du hameau et sur des parcelles non construites mais entourées de constructions ; que si la présence de constructions ne fait pas, en soi, obstacle au classement d'un terrain en zone agricole, les terrains des consorts Le Guense situent néanmoins au sein du hameau, à l'intérieur de l'enveloppe bâtie ; que, dans ces conditions, les consorts Le Guensont fondées à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il est constant, que les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé le 31 juillet 2006 ne font pas apparaitre l'ensemble des maisons du hameau du Cosquer, et notamment ni la maison de Mme DominiqueLeGuen, construite en 2002, ni la maison située sur la parcelle C n° 1568, qui jouxte les parcelles en cause et qui est, au nord, la dernière maison de l'enveloppe bâtie du hameau ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mention de ces deux maisons sur les documents graphiques a été de nature à exercer une influence sur la décision du conseil municipal de classer les parcelles en cause en zone agricole ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Le Guensont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Plougonvelin de réexaminer le classement des parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts LeGuen, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Plougonvelin ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement au même titre d'une somme de 1 000 euros à Mme DominiqueLeGuenainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme ÉlisabethLeGuen ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes et la décision implicite du maire de Plougonvelin rejetant la demande des consorts Le Guendu 28 avril 2011 tendant à l'abrogation de la délibération du 31 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées C 1598 et C 1599 en zone agricole sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plougonvelin de réexaminer le classement des parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Plougonvelin versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme DominiqueLeGuenainsi qu'une somme de 1 000 (mille) euros à Mme ÉlisabethLeGuenau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Plougonvelin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Élisabeth LeGuen, à Mme Dominique LeGuenet à la commune de Plougonvelin.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2015.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
Ch. GOY
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