Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13BX03485, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13BX03485, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1ère chambre - formation à 3
- N° 13BX03485
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
02 avril 2015
- Président
- Mme GIRAULT
- Rapporteur
- M. Olivier GOSSELIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101390 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2010 par laquelle le maire de Villemur-sur-Tarn a délivré à M. du Bernard un permis de construire un hangar agricole comportant des panneaux photovoltaïques sur un terrain situé route des Faillères ;
2°) d'annuler ladite décision ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2010 du maire de Villemur-sur-Tarn accordant aux consorts du Bernard un permis de construire un hangar de 2 232 mètres carrés avec panneaux photovoltaïques ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant que, lors de son enregistrement au greffe du tribunal, le déféré du préfet de la Haute-Garonne n'était pas accompagné de la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception notifiant le déféré au maire de la commune de Villemur-sur-Tarn, auteur de la décision, ainsi qu'à ses bénéficiaires, les consorts du Bernard, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la commune de Villemur-sur-Tarn a opposé cette irrecevabilité dans son mémoire en défense communiqué au préfet ; que si ce dernier n'a pas répondu sur ce point, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal n'a pas adressé de mise en demeure au préfet pour l'inviter à régulariser son déféré en lui fixant un délai pour ce faire et en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le déféré pourrait être rejeté comme irrecevable dès l'expiration de ce délai ; que faute d'avoir préalablement invité le préfet à procéder à cette régularisation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait rejeter par ordonnance le déféré du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Haute-Garonne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
6. Considérant que si la commune de Villemur-sur-Tarn soutenait devant le tribunal que le déféré était irrecevable dès lors que le préfet n'avait pas notifié son recours gracieux adressé au maire dans des conditions permettant de conserver le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié, le 6 janvier 2011, aux consorts du Bernard, bénéficiaires du permis de construire, un courrier les informant qu'il effectuait une observation au titre du contrôle de légalité au maire de Villemur-sur-Tarn, leur communiquant une copie de ce courrier d'observation du 4 janvier 2011 et les invitant à retirer leur demande ou à modifier leur projet ; que ce recours gracieux notifié au pétitionnaire doit être regardé, dès lors qu'il n'est nullement contesté par les intéressés qu'il comportait bien la copie annoncée du recours gracieux adressé au maire, comme satisfaisant aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, par ailleurs, que le préfet a communiqué devant la cour les preuves que copies de son déféré ont été adressées par lettre en date du 28 mars 2011 au maire de Villemur-sur-Tarn, auteur de la décision attaquée, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2011 aux consorts du Bernard, bénéficiaires du permis de construire ;
8. Considérant que la fin de non recevoir opposée par la commune de Villemur-sur-Tarn doit ainsi être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemur-sur-Tarn : " Occupations et utilisations du sol autorisées : Ne sont admis que 1. Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole " ;
10. Considérant que le préfet soutient que la création du bâtiment projeté ne présente pas un caractère de nécessité au regard de l'activité agricole du pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar agricole surmonté de panneaux photovoltaïques que les consorts du Bernard envisagent de construire présente une longueur de 72 mètres et une largeur de 31 mètres pour une hauteur au faîtage de 12 mètres environ ; que le pétitionnaire indique dans sa demande de permis de construire qu'il est destiné au stockage de fourrages, de matériels et à un atelier de maintenance, mais n'a justifié en rien la superficie du hangar projeté, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture dans son avis du 21 octobre 2010 avait émis des doutes sur le dimensionnement de cette structure au vu des surfaces cultivées et du matériel existant, ainsi que du hangar de 400 mètres carrés déjà présent sur l'exploitation, et demandé une justification de la surface prévue de 2 232 mètres carrés ; que si le maire de Villemur-sur-Tarn fait valoir que les consorts du Bernard exploitent, sur 155 hectares, une activité céréalière et une pépinière, laquelle génère des volumes conséquents d'écorce de pin et de terreau devant nécessairement être stockés à l'abri, cette circonstance, dont le pétitionnaire n'avait pas fait mention dans sa demande, n'est pas étayée par des éléments probants ; que par suite, le préfet est fondé à soutenir que, du fait de ses dimensions importantes, le hangar projeté ne peut être regardé comme nécessaire à l'activité agricole, et ne pouvait par suite être autorisé en zone NC ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui du déféré du préfet n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du maire de Villemur-sur-Tarn ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villemur-sur-Tarn au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1101390 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2013 est annulée.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Villemur-sur-Tarn aux consorts du Bernard est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villemur-sur-Tarn présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX03485
Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101390 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2010 par laquelle le maire de Villemur-sur-Tarn a délivré à M. du Bernard un permis de construire un hangar agricole comportant des panneaux photovoltaïques sur un terrain situé route des Faillères ;
2°) d'annuler ladite décision ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2010 du maire de Villemur-sur-Tarn accordant aux consorts du Bernard un permis de construire un hangar de 2 232 mètres carrés avec panneaux photovoltaïques ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant que, lors de son enregistrement au greffe du tribunal, le déféré du préfet de la Haute-Garonne n'était pas accompagné de la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception notifiant le déféré au maire de la commune de Villemur-sur-Tarn, auteur de la décision, ainsi qu'à ses bénéficiaires, les consorts du Bernard, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la commune de Villemur-sur-Tarn a opposé cette irrecevabilité dans son mémoire en défense communiqué au préfet ; que si ce dernier n'a pas répondu sur ce point, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal n'a pas adressé de mise en demeure au préfet pour l'inviter à régulariser son déféré en lui fixant un délai pour ce faire et en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le déféré pourrait être rejeté comme irrecevable dès l'expiration de ce délai ; que faute d'avoir préalablement invité le préfet à procéder à cette régularisation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait rejeter par ordonnance le déféré du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Haute-Garonne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
6. Considérant que si la commune de Villemur-sur-Tarn soutenait devant le tribunal que le déféré était irrecevable dès lors que le préfet n'avait pas notifié son recours gracieux adressé au maire dans des conditions permettant de conserver le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié, le 6 janvier 2011, aux consorts du Bernard, bénéficiaires du permis de construire, un courrier les informant qu'il effectuait une observation au titre du contrôle de légalité au maire de Villemur-sur-Tarn, leur communiquant une copie de ce courrier d'observation du 4 janvier 2011 et les invitant à retirer leur demande ou à modifier leur projet ; que ce recours gracieux notifié au pétitionnaire doit être regardé, dès lors qu'il n'est nullement contesté par les intéressés qu'il comportait bien la copie annoncée du recours gracieux adressé au maire, comme satisfaisant aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, par ailleurs, que le préfet a communiqué devant la cour les preuves que copies de son déféré ont été adressées par lettre en date du 28 mars 2011 au maire de Villemur-sur-Tarn, auteur de la décision attaquée, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2011 aux consorts du Bernard, bénéficiaires du permis de construire ;
8. Considérant que la fin de non recevoir opposée par la commune de Villemur-sur-Tarn doit ainsi être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemur-sur-Tarn : " Occupations et utilisations du sol autorisées : Ne sont admis que 1. Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole " ;
10. Considérant que le préfet soutient que la création du bâtiment projeté ne présente pas un caractère de nécessité au regard de l'activité agricole du pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar agricole surmonté de panneaux photovoltaïques que les consorts du Bernard envisagent de construire présente une longueur de 72 mètres et une largeur de 31 mètres pour une hauteur au faîtage de 12 mètres environ ; que le pétitionnaire indique dans sa demande de permis de construire qu'il est destiné au stockage de fourrages, de matériels et à un atelier de maintenance, mais n'a justifié en rien la superficie du hangar projeté, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture dans son avis du 21 octobre 2010 avait émis des doutes sur le dimensionnement de cette structure au vu des surfaces cultivées et du matériel existant, ainsi que du hangar de 400 mètres carrés déjà présent sur l'exploitation, et demandé une justification de la surface prévue de 2 232 mètres carrés ; que si le maire de Villemur-sur-Tarn fait valoir que les consorts du Bernard exploitent, sur 155 hectares, une activité céréalière et une pépinière, laquelle génère des volumes conséquents d'écorce de pin et de terreau devant nécessairement être stockés à l'abri, cette circonstance, dont le pétitionnaire n'avait pas fait mention dans sa demande, n'est pas étayée par des éléments probants ; que par suite, le préfet est fondé à soutenir que, du fait de ses dimensions importantes, le hangar projeté ne peut être regardé comme nécessaire à l'activité agricole, et ne pouvait par suite être autorisé en zone NC ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui du déféré du préfet n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du maire de Villemur-sur-Tarn ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villemur-sur-Tarn au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1101390 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2013 est annulée.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Villemur-sur-Tarn aux consorts du Bernard est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villemur-sur-Tarn présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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