Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 27/03/2015, 372942
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 27/03/2015, 372942
Conseil d'État - 8ème / 3ème SSR
- N° 372942
- ECLI:FR:CESSR:2015:372942.20150327
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 mars 2015
- Rapporteur
- M. Mathieu Herondart
- Avocat(s)
- SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane a décidé la prolongation de la convention d'occupation précaire conclue le 27 octobre 2005 pour la mise en valeur de parcelles agricoles dans le secteur de Wayabo pour une durée de douze mois, de condamner l'établissement public d'aménagement en Guyane à lui verser la somme de 106 672 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre à cet établissement public de lui céder la parcelle concernée, sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 1000990 du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 15 septembre 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Par un arrêt n° 11BX02603 du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'établissement public d'aménagement en Guyane, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 octobre 2013, 23 janvier et 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'établissement public d'aménagement en Guyane ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Laugier-Caston, avocat de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du domaine de l'Etat ;
- le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Etablissement public d'aménagement en Guyane ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 27 octobre 2005, l'établissement public d'aménagement en Guyane a autorisé M. B...à occuper un terrain de 22 hectares dans le cadre d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles dans le secteur de Wayabo ; que l'article 2 de cette convention stipule que l'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée indéterminée qui ne pourra se prolonger au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé dans le secteur de Wayabo et que l'occupant s'engage, pendant la durée de la convention, à procéder à une mise en valeur exclusivement agricole ; qu'en vertu de son article 3, l'établissement public se réserve la faculté d'y mettre un terme à l'achèvement des travaux d'aménagement, sans que l'occupant puisse prétendre à une indemnité ni au remboursement de l'indemnité d'occupation versée ; que, par l'article 6, l'établissement public s'engage, à l'issue des travaux d'aménagement, à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aura mis en valeur ; que, par une décision du 15 septembre 2010, le directeur général de cet établissement public a décidé la prolongation de cette convention d'occupation précaire pour une durée de douze mois, au motif que la mise en valeur du terrain par M. B...n'était pas concluante ; que, par un jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision ; que M B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, sur appel de l'établissement public, a annulé ce jugement ;
2. Considérant qu'en regardant comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, la décision du 15 septembre 2010, qui se bornait à mettre en demeure M. B...de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui avait été attribué par la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2005 dans un délai d'un an et en en déduisant que le juge du contrat n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, au vu d'un mémoire par lequel l'établissement public d'aménagement en Guyane soutenait que la méconnaissance des stipulations d'un contrat était susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant mais ne pouvait fonder un recours formé à l'encontre de la décision en cause, la cour n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement en Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement en Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'établissement public d'aménagement en Guyane.
ECLI:FR:CESSR:2015:372942.20150327
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane a décidé la prolongation de la convention d'occupation précaire conclue le 27 octobre 2005 pour la mise en valeur de parcelles agricoles dans le secteur de Wayabo pour une durée de douze mois, de condamner l'établissement public d'aménagement en Guyane à lui verser la somme de 106 672 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre à cet établissement public de lui céder la parcelle concernée, sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 1000990 du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 15 septembre 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Par un arrêt n° 11BX02603 du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'établissement public d'aménagement en Guyane, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 octobre 2013, 23 janvier et 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'établissement public d'aménagement en Guyane ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Laugier-Caston, avocat de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du domaine de l'Etat ;
- le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Etablissement public d'aménagement en Guyane ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 27 octobre 2005, l'établissement public d'aménagement en Guyane a autorisé M. B...à occuper un terrain de 22 hectares dans le cadre d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles dans le secteur de Wayabo ; que l'article 2 de cette convention stipule que l'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée indéterminée qui ne pourra se prolonger au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé dans le secteur de Wayabo et que l'occupant s'engage, pendant la durée de la convention, à procéder à une mise en valeur exclusivement agricole ; qu'en vertu de son article 3, l'établissement public se réserve la faculté d'y mettre un terme à l'achèvement des travaux d'aménagement, sans que l'occupant puisse prétendre à une indemnité ni au remboursement de l'indemnité d'occupation versée ; que, par l'article 6, l'établissement public s'engage, à l'issue des travaux d'aménagement, à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aura mis en valeur ; que, par une décision du 15 septembre 2010, le directeur général de cet établissement public a décidé la prolongation de cette convention d'occupation précaire pour une durée de douze mois, au motif que la mise en valeur du terrain par M. B...n'était pas concluante ; que, par un jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision ; que M B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, sur appel de l'établissement public, a annulé ce jugement ;
2. Considérant qu'en regardant comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, la décision du 15 septembre 2010, qui se bornait à mettre en demeure M. B...de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui avait été attribué par la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2005 dans un délai d'un an et en en déduisant que le juge du contrat n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, au vu d'un mémoire par lequel l'établissement public d'aménagement en Guyane soutenait que la méconnaissance des stipulations d'un contrat était susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant mais ne pouvait fonder un recours formé à l'encontre de la décision en cause, la cour n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement en Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement en Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'établissement public d'aménagement en Guyane.