Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT01496, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT01496, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
- N° 14NT01496
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
26 mars 2015
- Président
- Mme PERROT
- Rapporteur
- M. François LEMOINE
- Avocat(s)
- MARTIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I, sous le n°14NT01496, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400975 du 6 mars 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignait à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il contient ces trois décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas suffisamment motivée, la décision l'obligeant à quitter le territoire qui en découle ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire ne le sont pas suffisamment non plus et doivent être annulées ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle notamment au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée ;
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il justifie d'une insertion professionnelle, d'attaches familiales en France et de son implication dans le sport associatif ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse résulte de violences conjugales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui sera pas possible d'être présent au cours de la procédure de divorce engagée par son conjoint ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
- en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle pour lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; le préfet s'est estimé lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour limiter ce délai à trente jours ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 30 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu II, sous le n° 14NT01497, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. C... B...par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400357 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article L 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas mention du contrat d'accueil et d'intégration qu'il a conclu, ni des circonstances dans lesquelles la vie commune a pris fin ; pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse résulte de violences conjugales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui sera pas possible d'être présent au cours de la procédure de divorce engagée par son conjoint ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 30 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Martin pour le représenter dans les présentes instances ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 14NT01496 et n° 14NT01497 présentées par M. B... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B..., de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 7 juillet 2012 pour y rejoindre Mme A..., ressortissante camerounaise résidant régulièrement en France qu'il avait épousée le 17 juillet 2010 ; qu'il a obtenu, sur le fondement de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du regroupement familial, un titre de séjour valable jusqu'au 7 juillet 2013 ; qu'après avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, M. B... a informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de la rupture de la vie commune avec son épouse depuis le 18 juin 2013 ; que cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par l'arrêté contesté du 24 décembre 2013 ; que, M. B... ayant été assigné à résidence par un arrêté du 3 mars 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le premier jugement contesté du 6 mars 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office ainsi que de la décision qui l'astreignait à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police contenues dans l'arrêté du 24 décembre 2013 ; que, par un second jugement du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de renouveler son titre de séjour ; que M. B... relève appel de ces deux jugements ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressé puisse mener à bien la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse et assiste ou se fasse représenter aux audiences dans le cadre de cette procédure ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que cet arrêté méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, précise que le délai de départ volontaire est de trente jours ; que si ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par M. B..., tenant notamment à la procédure de divorce en cours, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire de départ ; que dans ces conditions le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
5. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué et le tribunal administratif de Rennes ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14NT01496 et n° 14NT01497 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 14NT01496, 14NT01497
1°) d'annuler le jugement n° 1400975 du 6 mars 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignait à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il contient ces trois décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas suffisamment motivée, la décision l'obligeant à quitter le territoire qui en découle ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire ne le sont pas suffisamment non plus et doivent être annulées ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle notamment au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée ;
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il justifie d'une insertion professionnelle, d'attaches familiales en France et de son implication dans le sport associatif ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse résulte de violences conjugales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui sera pas possible d'être présent au cours de la procédure de divorce engagée par son conjoint ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
- en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle pour lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; le préfet s'est estimé lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour limiter ce délai à trente jours ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 30 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu II, sous le n° 14NT01497, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. C... B...par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400357 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article L 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas mention du contrat d'accueil et d'intégration qu'il a conclu, ni des circonstances dans lesquelles la vie commune a pris fin ; pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse résulte de violences conjugales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui sera pas possible d'être présent au cours de la procédure de divorce engagée par son conjoint ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 30 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Martin pour le représenter dans les présentes instances ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 14NT01496 et n° 14NT01497 présentées par M. B... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B..., de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 7 juillet 2012 pour y rejoindre Mme A..., ressortissante camerounaise résidant régulièrement en France qu'il avait épousée le 17 juillet 2010 ; qu'il a obtenu, sur le fondement de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du regroupement familial, un titre de séjour valable jusqu'au 7 juillet 2013 ; qu'après avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, M. B... a informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de la rupture de la vie commune avec son épouse depuis le 18 juin 2013 ; que cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par l'arrêté contesté du 24 décembre 2013 ; que, M. B... ayant été assigné à résidence par un arrêté du 3 mars 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le premier jugement contesté du 6 mars 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office ainsi que de la décision qui l'astreignait à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police contenues dans l'arrêté du 24 décembre 2013 ; que, par un second jugement du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de renouveler son titre de séjour ; que M. B... relève appel de ces deux jugements ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressé puisse mener à bien la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse et assiste ou se fasse représenter aux audiences dans le cadre de cette procédure ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que cet arrêté méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, précise que le délai de départ volontaire est de trente jours ; que si ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par M. B..., tenant notamment à la procédure de divorce en cours, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire de départ ; que dans ces conditions le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
5. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué et le tribunal administratif de Rennes ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14NT01496 et n° 14NT01497 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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