Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE00386, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 14VE00386, la requête enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Roger, Sevaux, A..., avocat ;

La COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307417 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération en date du 23 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a adopté le règlement de la restauration scolaire pour l'année
2013-2014 ;

2° de rejeter la demande présentée par la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques de Seine-Saint-Denis, le conseil local FCPE des écoles L. Michel - E. Varlin et
J. Varles et le conseil local FCPE des écoles Stendhal - V. Hugo et H. de Balzac ;

3° de mettre à la charge de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques de Seine-Saint-Denis, du conseil local FCPE des écoles L. Michel - E. Varlin et
J. Varles et du conseil local FCPE des écoles Stendhal - V. Hugo et H. de Balzac la somme de
3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et il ne peut être imposé à une commune de créer des places en nombre suffisant pour accueillir l'ensemble des enfants scolarisés ;
- le principe de l'égal accès au service public n'empêche pas des différences de traitement des usagers si cette différence n'est pas disproportionnée au regard de leurs différences de situation ;
- le règlement litigieux n'a vocation qu'à pallier un manque de places et d'autres critères que le travail des deux parents sont mis en oeuvre, ce qui permet de prendre en compte l'objectif sanitaire et social du service de restauration scolaire ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en jugeant que la mise en oeuvre du règlement conduirait à une appréciation discrétionnaire du droit d'accès à la cantine scolaire ;
- la marge d'appréciation laissée à l'autorité décisionnaire permet au contraire de prendre en compte des situations sociales, sanitaires ou éducatives diverses sans donner lieu, toutefois, à une appréciation purement arbitraire ;



Vu, II, sous le n° 14VE00672, la requête enregistrée le 25 février 2014, présentée pour la COMMUNE d'AUBERVILIERS ; elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1307417 en date du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ;

Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens invoqués contre le jugement attaqué sont sérieux et de nature à justifier son annulation ou sa réformation et le rejet des conclusions de première instance et que le jugement l'empêche de mettre en oeuvre un dispositif rationnel pour gérer l'accès à son service de restauration scolaire ;



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...de la SCP Roger, Sevaux, A..., pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS ;


1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même arrêté municipal et le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;


Sur la requête n° 14VE00386 :

2. Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal d'Aubervilliers adoptant le règlement applicable à la restauration scolaire à compter du mois de septembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que les critères fixés pour déterminer les enfants prioritaires pour l'accès aux cantines scolaires de la commune dans le cas où la capacité d'accueil ne permet pas de satisfaire toutes les demandes méconnaissaient le principe d'égal accès des usagers au service public ;

3. Considérant que les principes fondamentaux d'un service public, même facultatif, dès lors qu'il a été créé, imposent l'égal accès des usagers ; que, toutefois, dans la mesure où le service public ne serait pas en mesure d'accueillir l'ensemble des usagers, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général en rapport direct avec l'objet du service ;

4. Considérant que le règlement litigieux a déterminé plusieurs critères permettant de définir les catégories d'élèves prioritaires pour bénéficier d'une inscription à la restauration scolaire quatre jours par semaine et prévu la possibilité, dans la mesure des places disponibles, d'accueillir les autres élèves deux jours par semaine par roulement ; que ces critères non hiérarchisés sont l'activité professionnelle des deux parents ou du parent dans le cas des familles monoparentales, l'état de santé des parents ou des enfants, les situations sociales particulières, l'importance des trajets entre le domicile et l'école, les rendez-vous médicaux, les entretiens d'embauches et les démarches liées à la recherche d'emploi ; que ces critères ne sont pas exclusivement liés à l'activité professionnelle des parents des enfants mais permettent de répondre à diverses situations répondant à l'objet du service public de la restauration scolaire et ne méconnaissent pas le principe d'égal accès au service public ; qu'ainsi, la
COMMUNE D'AUBERVILLIERS est fondée à soutenir qu'en procédant à l'annulation du règlement en cause, le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit et que le jugement attaqué doit être annulé ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques de Seine-Saint-Denis, le conseil local FCPE des écoles L. Michel - E. Varlin et J. Varles, et le conseil local FCPE des écoles Stendhal - V. Hugo et H. de Balzac devant le tribunal administratif ;

6. Considérant que la délibération attaquée n'a pas le caractère d'une mesure individuelle dont la motivation est rendue obligatoire par la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite délibération doit être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques de Seine-Saint-Denis, du conseil local FCPE des écoles L. Michel - E. Varlin et J. Varles, et du conseil local FCPE des écoles Stendhal - V. Hugo et H. de Balzac ;




Sur la requête n° 14VE00672 :

8. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la
COMMUNE d'AUBERVILIERS à fin de sursis à exécution du jugement n° 1307417 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 décembre 2013 dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête aux fins d'annulation de ce jugement ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 1307417 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques de Seine-Saint-Denis, le conseil local FCPE des écoles L. Michel - E. Varlin et J. Varles, et le conseil local FCPE des écoles Stendhal - V. Hugo et H. de Balzac devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 14VE00672 de la
COMMUNE d'AUBERVILLIERS.
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