Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06/03/2015, 380378, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06/03/2015, 380378, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème sous-section jugeant seule
- N° 380378
- ECLI:FR:CESJS:2015:380378.20150306
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 mars 2015
- Rapporteur
- Mme Mireille Le Corre
- Avocat(s)
- SCP GASCHIGNARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi et le mémoire rectificatif, enregistrés les 15 et 16 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI du château de Bligny, dont le siège est 3 rue d'Ambonnay à Bouzy (51150) et pour l'association des chasseurs du bois de la vigne, dont le siège est Route de Château-Thierry à Blesme (02400) ; la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 13NC01008 du 13 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1102099 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un permis de construire à l'association des chasseurs du bois de la vigne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI du château de Bligny et de l'association des chasseurs du bois de la vigne.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet de construction d'une hutte de chasse litigieux comprend notamment une salle de tir ; qu'en jugeant que ce projet n'entrait pas dans le champ des constructions ou installations visées au 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, alors même qu'il comporte une salle de tir, laquelle est par nature, incompatible avec le voisinage des zones habitées, la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à la SCI du château de Bligny et de 500 euros à l'association des chasseurs du bois de la vigne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er août 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI du château de Bligny une somme de 500 euros et à l'association des chasseurs du bois de la vigne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI du château de Bligny, à l'association des chasseurs du bois de la vigne, à la commune de Bligny et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
ECLI:FR:CESJS:2015:380378.20150306
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 13NC01008 du 13 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1102099 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un permis de construire à l'association des chasseurs du bois de la vigne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI du château de Bligny et de l'association des chasseurs du bois de la vigne.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet de construction d'une hutte de chasse litigieux comprend notamment une salle de tir ; qu'en jugeant que ce projet n'entrait pas dans le champ des constructions ou installations visées au 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, alors même qu'il comporte une salle de tir, laquelle est par nature, incompatible avec le voisinage des zones habitées, la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à la SCI du château de Bligny et de 500 euros à l'association des chasseurs du bois de la vigne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er août 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI du château de Bligny une somme de 500 euros et à l'association des chasseurs du bois de la vigne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI du château de Bligny, à l'association des chasseurs du bois de la vigne, à la commune de Bligny et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.