Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC01629, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102097 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 avril 2010 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité, d'autre part, de la décision du 7 juin 2011 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, et, enfin, de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai de recours n'a jamais commencé à courir dès lors que le rejet explicite de son recours gracieux par le préfet est daté du 7 juin 2010 et non du 7 juin 2011 ;

- il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions des 22 avril 2010 et 7 octobre 2011 ;

- le refus de lui délivrer un carte professionnelle en vue d'exercer la fonction d'agent de sécurité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que certains des faits visés par ces décisions sont anciens et que, hormis le non paiement de pensions alimentaires, aucun des faits visés n'a donné lieu à poursuite ;

- la seule absence de paiement de pensions alimentaires ne constitue pas un fait contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, incompatible avec l'exercice de l'emploi d'agent de sécurité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014 présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014 présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'erreur purement matérielle de date portée sur le courrier du 7 juin 2011 n'a eu aucune incidence sur le délai ;

- à titre subsidiaire, les signataires des décisions en litige avaient reçu une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la seule circonstance que les faits visés dans les décisions de refus n'aient pas donné lieu à condamnation ne suffit pas, à elle seule, à révéler une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2014 présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;


1. Considérant que M. C...a sollicité du préfet de la Marne une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation lui permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité ; que le préfet a, par décision du 22 avril 2010, refusé de lui délivrer cette autorisation ; que, saisi d'un recours gracieux, le préfet a confirmé son refus par décision du 7 juin 2011, et non du 7 juin 2010 comme indiqué par cette décision en raison d'une erreur matérielle ; que M. C... a ensuite saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique qui a été rejeté par décision du 7 octobre 2011 ; que M. C...relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6. (...) " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, pour refuser de délivrer à M. C...l'autorisation préalable sollicitée, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative avait révélé que le dossier de l'intéressé mentionnait des violences volontaires commises en 1997, en 2000 et en mai et juin 2008, ainsi que le non paiement de pension alimentaire en 2006 et en 2007 ; que M.C..., qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, se borne à soutenir qu'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale et qu'ils ne sont pas inscrits dans le système de traitement automatisé des infractions constatées et ne peuvent donc justifier le refus qui lui a été opposé ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois du 2° de l'article 6 précité que, saisi d'une demande d'autorisation préalable pour pouvoir participer à une activité de surveillance et de gardiennage, le préfet doit apprécier si l'intéressé remplit les conditions posées par ces dispositions, notamment au vu de son comportement si celui-ci est considéré comme contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même sans avoir donné lieu à condamnation pénale ou si les faits en cause ont été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.




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N° 13NC01629



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