Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT02147, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° 13NT02147
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2015
Président
M. LENOIR
Rapporteur
M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public
Mme GRENIER
Avocat(s)
ROUHAUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vérité, avocat ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004031 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le maire de Pleurtuit a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire de M. B... dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
il soutient que :
- le motif tiré de l'opposition du maire à un projet antérieur de lotissement, aux termes d'un arrêté du 20 novembre 2008, ne pouvait fonder le refus en litige, car le projet de construction est aujourd'hui différent, portant sur une maison d'habitation sur l'ensemble de la parcelle ; il a obtenu un certificat d'urbanisme positif tacite pour ce dernier projet, acquis le 15 juillet 2010 ;
- sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'alinéa 3.2 de l'article UE 3.3 du plan local d'urbanisme, c'est de manière erronée que l'agence routière départementale de Saint-Malo a retenu par son avis du 17 décembre 2008, que la largeur de la bande de terre qui permettrait de desservir le terrain d'assiette était limitée à 3 mètres ; il résulte du même avis que la position de ce service pouvait évoluer en fonction d'aménagements, finalement réalisés et dont le service départemental d'incendie et de secours a d'ailleurs reconnu la pertinence le 21 octobre 2009 ; il est tout à fait possible au service départemental d'incendie et de secours de dérouler des tuyaux jusqu'à la maison d'habitation projetée ;
- le motif tiré de l'absence de présentation d'un dossier au titre de l'assainissement non collectif est erroné, puisque M. B... a donné toute indication à ce titre dans son dossier et que la commune n'a pas exigé de compléments ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la commune de Pleurtuit par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'elle a proposé à M. B... de profiter d'un autre accès, à travers les voies d'un lotissement récemment autorisé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par M. B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
il soutient en outre que le maire ne pouvait refuser de lui délivrer un permis, dès lors qu'il justifie de la naissance le 8 juillet 2010, d'un certificat d'urbanisme tacite lui ouvrant des droits acquis jusqu'au 8 janvier 2012 ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Vérité pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,
- les observations de Me Vérité, pour M. B..., et celles de Me C..., pour la commune de Pleurtuit ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé le 15 juillet 2010 à la mairie de Pleurtuit une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur un lot A, d'une superficie de 900 mètres carrés, à détacher de la parcelle cadastrée section ZE n° 40 située au lieudit " La ville des Champs ", d'une superficie totale de 3 238 mètres carrés, dont il est propriétaire ; que par arrêté du 14 décembre 2010, le maire a refusé de lui accorder ce permis ; que M. B... relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis qui lui a été opposé ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se prévaut du certificat d'urbanisme tacite acquis par lui à la date du 8 juillet 2010, du fait du silence gardé par l'administration sur sa demande de certificat tendant à l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle ; que toutefois il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme avec celles de l'article R. 410-12 du même code, que la garantie attachée à un certificat d'urbanisme tacite se limite, en cas de dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai de dix-huit mois du certificat, à ce que ne soit pas remis en cause le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'un droit acquis à la délivrance d'un permis relativement au projet figurant à cette demande de certificat ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleurtuit : " 3.1 Accès : Tout terrain enclavé ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le pétitionnaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil (...) 3.2 Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic général généré par le projet . Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ;
4. Considérant que si le terrain d'assiette de la construction projetée par M. B... n'est séparé que de quelques mètres de la route départementale n° 266 par un terrain appartenant au domaine privé de la commune, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis émis par le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine le 29 décembre 2008 que la bande de terre correspondante, qui ne comporte ni revêtement ni même empierrement, n'offre pas la largeur nécessaire pour permettre à des engins de lutte contre l'incendie de manoeuvrer ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des travaux irrégulièrement effectués par le requérant sur la propriété communale, et dont l'autorité judiciaire a d'ailleurs ordonné la destruction, le maire a pu, sans erreur d'appréciation, refuser le permis de construire sollicité au motif de sa contrariété avec le plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement -ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé " ; qu'enfin selon l'article R 421-23 : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ;
6. Considérant qu'il ressort des plans de la demande effectuée par M. B... que son projet prévoyait la division de la parcelle ZE n° 40 en vue de l'implantation d'un bâtiment ; que dès lors, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'une éventuelle erreur commise par le rédacteur du dossier, cette demande constituait au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme une demande d'autorisation de création d'un lotissement, laquelle devait, en considération de ses caractéristiques, être précédé de la délivrance d'une déclaration préalable sur le fondement des dispositions du a) de l'article R. 421-23 du même code ; qu'il est constant que M. B... ne justifie pas d'une telle déclaration, à laquelle il a du reste été fait opposition par un arrêté du 20 novembre 2008 devenu définitif ; que le maire a pu dès lors opposer à bon droit cette absence de déclaration préalable à la demande de permis formée par M. B... ;
7. Considérant, enfin, que si M. B... critique le troisième motif opposé par le maire de Pleurtuit, tiré de l'incomplétude de sa demande s'agissant des caractéristiques du dispositif d'assainissement envisagé, l'argumentation qu'il développe sur ce point est inopérante, dés lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Pleurtuit aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs régulièrement opposés, exposés ci-dessus ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au maire de Pleurtuit de réexaminer sa demande de permis ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pleurtuit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Pleurtuit d'une somme sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pleurtuit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Pleurtuit.
Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02147
1°) d'annuler le jugement n° 1004031 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le maire de Pleurtuit a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire de M. B... dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
il soutient que :
- le motif tiré de l'opposition du maire à un projet antérieur de lotissement, aux termes d'un arrêté du 20 novembre 2008, ne pouvait fonder le refus en litige, car le projet de construction est aujourd'hui différent, portant sur une maison d'habitation sur l'ensemble de la parcelle ; il a obtenu un certificat d'urbanisme positif tacite pour ce dernier projet, acquis le 15 juillet 2010 ;
- sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'alinéa 3.2 de l'article UE 3.3 du plan local d'urbanisme, c'est de manière erronée que l'agence routière départementale de Saint-Malo a retenu par son avis du 17 décembre 2008, que la largeur de la bande de terre qui permettrait de desservir le terrain d'assiette était limitée à 3 mètres ; il résulte du même avis que la position de ce service pouvait évoluer en fonction d'aménagements, finalement réalisés et dont le service départemental d'incendie et de secours a d'ailleurs reconnu la pertinence le 21 octobre 2009 ; il est tout à fait possible au service départemental d'incendie et de secours de dérouler des tuyaux jusqu'à la maison d'habitation projetée ;
- le motif tiré de l'absence de présentation d'un dossier au titre de l'assainissement non collectif est erroné, puisque M. B... a donné toute indication à ce titre dans son dossier et que la commune n'a pas exigé de compléments ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la commune de Pleurtuit par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'elle a proposé à M. B... de profiter d'un autre accès, à travers les voies d'un lotissement récemment autorisé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par M. B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
il soutient en outre que le maire ne pouvait refuser de lui délivrer un permis, dès lors qu'il justifie de la naissance le 8 juillet 2010, d'un certificat d'urbanisme tacite lui ouvrant des droits acquis jusqu'au 8 janvier 2012 ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Vérité pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,
- les observations de Me Vérité, pour M. B..., et celles de Me C..., pour la commune de Pleurtuit ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé le 15 juillet 2010 à la mairie de Pleurtuit une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur un lot A, d'une superficie de 900 mètres carrés, à détacher de la parcelle cadastrée section ZE n° 40 située au lieudit " La ville des Champs ", d'une superficie totale de 3 238 mètres carrés, dont il est propriétaire ; que par arrêté du 14 décembre 2010, le maire a refusé de lui accorder ce permis ; que M. B... relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis qui lui a été opposé ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se prévaut du certificat d'urbanisme tacite acquis par lui à la date du 8 juillet 2010, du fait du silence gardé par l'administration sur sa demande de certificat tendant à l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle ; que toutefois il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme avec celles de l'article R. 410-12 du même code, que la garantie attachée à un certificat d'urbanisme tacite se limite, en cas de dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai de dix-huit mois du certificat, à ce que ne soit pas remis en cause le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'un droit acquis à la délivrance d'un permis relativement au projet figurant à cette demande de certificat ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleurtuit : " 3.1 Accès : Tout terrain enclavé ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le pétitionnaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil (...) 3.2 Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic général généré par le projet . Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ;
4. Considérant que si le terrain d'assiette de la construction projetée par M. B... n'est séparé que de quelques mètres de la route départementale n° 266 par un terrain appartenant au domaine privé de la commune, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis émis par le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine le 29 décembre 2008 que la bande de terre correspondante, qui ne comporte ni revêtement ni même empierrement, n'offre pas la largeur nécessaire pour permettre à des engins de lutte contre l'incendie de manoeuvrer ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des travaux irrégulièrement effectués par le requérant sur la propriété communale, et dont l'autorité judiciaire a d'ailleurs ordonné la destruction, le maire a pu, sans erreur d'appréciation, refuser le permis de construire sollicité au motif de sa contrariété avec le plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement -ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé " ; qu'enfin selon l'article R 421-23 : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ;
6. Considérant qu'il ressort des plans de la demande effectuée par M. B... que son projet prévoyait la division de la parcelle ZE n° 40 en vue de l'implantation d'un bâtiment ; que dès lors, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'une éventuelle erreur commise par le rédacteur du dossier, cette demande constituait au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme une demande d'autorisation de création d'un lotissement, laquelle devait, en considération de ses caractéristiques, être précédé de la délivrance d'une déclaration préalable sur le fondement des dispositions du a) de l'article R. 421-23 du même code ; qu'il est constant que M. B... ne justifie pas d'une telle déclaration, à laquelle il a du reste été fait opposition par un arrêté du 20 novembre 2008 devenu définitif ; que le maire a pu dès lors opposer à bon droit cette absence de déclaration préalable à la demande de permis formée par M. B... ;
7. Considérant, enfin, que si M. B... critique le troisième motif opposé par le maire de Pleurtuit, tiré de l'incomplétude de sa demande s'agissant des caractéristiques du dispositif d'assainissement envisagé, l'argumentation qu'il développe sur ce point est inopérante, dés lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Pleurtuit aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs régulièrement opposés, exposés ci-dessus ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au maire de Pleurtuit de réexaminer sa demande de permis ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pleurtuit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Pleurtuit d'une somme sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pleurtuit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Pleurtuit.
Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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