COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14LY01559, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 14LY01559
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2015
Président
M. MARTIN
Rapporteur
Mme Pascale DECHE
Rapporteur public
M. CLEMENT
Avocat(s)
SELARL ENARD-BAZIRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision du 30 avril 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour Mme B... E...;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2013, présentés pour Mme B...E...domiciliée ...;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103168 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Fleuriades " à lui verser une somme de 9 145 euros assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l'EHPAD " Les Fleuriades " à lui verser la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Fleuriades " une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre des frais de timbre ;
elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le document intitulé " rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord des deux parties " a été rédigé par l'EHPAD " Les Fleuriades " et n'est pas une démission à son initiative ; l'attestation de M. C...A...qui a assisté à l'entretien du 14 mars 2011 indique qu'elle a été prise au dépourvu et que cette réunion s'est tenue dans un environnement très impressionnant ne lui permettant pas de résister à la demande expresse de signer le document litigieux ; ainsi, cette rupture de contrat doit être regardée comme une démission d'office, exempte de tout consentement de sa part, ou comme un licenciement ; elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD ;
- elle a été privée d'un préavis d'une durée d'un mois et sollicite à ce titre la somme de 1 450 euros ;
- elle a droit à une indemnité de licenciement à hauteur d'une somme de 1 150 euros ;
- elle justifie d'un préjudice matériel à hauteur de 1 450 euros ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- elle avait acquis, à la date de son éviction, cinq jours de congés payés pour lesquels elle sollicite le versement de la somme de 365 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour l'EHPAD " Les Fleuriades " qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991 manque en fait ;
- le délai supérieur à vingt quatre mois à l'issue duquel elle a dénoncé le vice de consentement concernant sa démission, celui dont elle a pu bénéficier pour réfléchir sur la poursuite du contrat entre les entretiens des 8 et 14 mars 2011 et la correspondance qu'elle a adressée au service, le 29 avril 2011 se bornant à demander la copie de documents excluent l'existence d'un vice du consentement ;
- aucun jour de congés ne lui est dû ; il en est de même de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité de licenciement ;
- les préjudices afférents aux autres demandes indemnitaires ne sont pas justifiés ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2014 rouvrant la clôture d'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant l'EHPAD " Les Fleuriades " ;
1. Considérant que MmeE..., qui a été recrutée le 3 juillet 2009 par contrat à durée déterminée comme aide-soignante par l'EHPAD " Les Fleuriades " de Saint-Pol-Trois-Châteaux relève appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 9 145 euros assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première réunion organisée le 8 mars 2011 entre Mme E...et le directeur de l'EHPAD " Les Fleuriades ", il a été proposé à l'intéressée un délai de réflexion afin qu'il soit mis fin de manière anticipée à son engagement ; qu'à l'issue d'une seconde réunion organisée le 14 mars 2011, Mme E...a signé avec le directeur de l'établissement un document intitulé " rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord des deux parties " dans lequel les parties ont décidé de " mettre fin, de façon anticipée à leur collaboration et ce d'un commun accord le mardi 15 mars au soir " ; que ce document précisait également les conséquences de cette acceptation d'une rupture anticipée du contrat en indiquant notamment que les congés de l'intéressée seraient soldés le 15 mars au soir, qu'elle cesserait de faire partie des effectifs de l'établissement le 16 mars 2011 et qu'elle recevrait dans les derniers jours du mois de mars 2011, son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle-emploi avec son bulletin de paie du mois de mars 2011; qu'en signant ce document suffisamment précis, Mme E...a exprimé, en termes non équivoques, son acceptation d'une rupture anticipée de ses relations contractuelles avec l'EHPAD " Les Fleuriades " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'attestation produite par l'intéressée émanant d'un agent qui a assisté à la réunion du 14 mars 2011 que Mme E... ne s'attendait pas à ce que la signature d'une rupture anticipée de son contrat lui soit proposée ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de refuser cette signature du fait de la présence dans le bureau du directeur de l'établissement de trois personnes ayant autorité sur elle ; que la requérante n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'elle aurait fait l'objet au cours de cette réunion ou dans les jours qui l'ont précédé de pressions et de menaces de la part de la direction de l'établissement de nature à vicier son consentement ; que, dans ces conditions, le contrat de Mme E...doit être regardé comme ayant été rompu d'un commun accord entre l'agent et son employeur et ne peut s'analyser ni comme un licenciement au sens de l'article 47 du décret du 6 février 1991 précité, ni comme une " démission d'office " ; que par suite, et en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'EHPAD " Les Fleuriades ", les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés non pris ainsi que de sommes destinées à réparer les préjudices matériel et moral qu'elle prétend avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 avril 2013 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EHPAD " Les Fleuriades " à lui verser une somme de 9 145 euros ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD " Les Fleuriades ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, Mme E...à verser à l'EHPAD " Les Fleuriades " la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de Mme E...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Les Fleuriades " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à l'EHPAD " Les Fleuriades ".
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2013, présentés pour Mme B...E...domiciliée ...;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103168 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Fleuriades " à lui verser une somme de 9 145 euros assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l'EHPAD " Les Fleuriades " à lui verser la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Fleuriades " une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre des frais de timbre ;
elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le document intitulé " rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord des deux parties " a été rédigé par l'EHPAD " Les Fleuriades " et n'est pas une démission à son initiative ; l'attestation de M. C...A...qui a assisté à l'entretien du 14 mars 2011 indique qu'elle a été prise au dépourvu et que cette réunion s'est tenue dans un environnement très impressionnant ne lui permettant pas de résister à la demande expresse de signer le document litigieux ; ainsi, cette rupture de contrat doit être regardée comme une démission d'office, exempte de tout consentement de sa part, ou comme un licenciement ; elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD ;
- elle a été privée d'un préavis d'une durée d'un mois et sollicite à ce titre la somme de 1 450 euros ;
- elle a droit à une indemnité de licenciement à hauteur d'une somme de 1 150 euros ;
- elle justifie d'un préjudice matériel à hauteur de 1 450 euros ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- elle avait acquis, à la date de son éviction, cinq jours de congés payés pour lesquels elle sollicite le versement de la somme de 365 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour l'EHPAD " Les Fleuriades " qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991 manque en fait ;
- le délai supérieur à vingt quatre mois à l'issue duquel elle a dénoncé le vice de consentement concernant sa démission, celui dont elle a pu bénéficier pour réfléchir sur la poursuite du contrat entre les entretiens des 8 et 14 mars 2011 et la correspondance qu'elle a adressée au service, le 29 avril 2011 se bornant à demander la copie de documents excluent l'existence d'un vice du consentement ;
- aucun jour de congés ne lui est dû ; il en est de même de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité de licenciement ;
- les préjudices afférents aux autres demandes indemnitaires ne sont pas justifiés ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2014 rouvrant la clôture d'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant l'EHPAD " Les Fleuriades " ;
1. Considérant que MmeE..., qui a été recrutée le 3 juillet 2009 par contrat à durée déterminée comme aide-soignante par l'EHPAD " Les Fleuriades " de Saint-Pol-Trois-Châteaux relève appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 9 145 euros assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première réunion organisée le 8 mars 2011 entre Mme E...et le directeur de l'EHPAD " Les Fleuriades ", il a été proposé à l'intéressée un délai de réflexion afin qu'il soit mis fin de manière anticipée à son engagement ; qu'à l'issue d'une seconde réunion organisée le 14 mars 2011, Mme E...a signé avec le directeur de l'établissement un document intitulé " rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord des deux parties " dans lequel les parties ont décidé de " mettre fin, de façon anticipée à leur collaboration et ce d'un commun accord le mardi 15 mars au soir " ; que ce document précisait également les conséquences de cette acceptation d'une rupture anticipée du contrat en indiquant notamment que les congés de l'intéressée seraient soldés le 15 mars au soir, qu'elle cesserait de faire partie des effectifs de l'établissement le 16 mars 2011 et qu'elle recevrait dans les derniers jours du mois de mars 2011, son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle-emploi avec son bulletin de paie du mois de mars 2011; qu'en signant ce document suffisamment précis, Mme E...a exprimé, en termes non équivoques, son acceptation d'une rupture anticipée de ses relations contractuelles avec l'EHPAD " Les Fleuriades " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'attestation produite par l'intéressée émanant d'un agent qui a assisté à la réunion du 14 mars 2011 que Mme E... ne s'attendait pas à ce que la signature d'une rupture anticipée de son contrat lui soit proposée ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de refuser cette signature du fait de la présence dans le bureau du directeur de l'établissement de trois personnes ayant autorité sur elle ; que la requérante n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'elle aurait fait l'objet au cours de cette réunion ou dans les jours qui l'ont précédé de pressions et de menaces de la part de la direction de l'établissement de nature à vicier son consentement ; que, dans ces conditions, le contrat de Mme E...doit être regardé comme ayant été rompu d'un commun accord entre l'agent et son employeur et ne peut s'analyser ni comme un licenciement au sens de l'article 47 du décret du 6 février 1991 précité, ni comme une " démission d'office " ; que par suite, et en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'EHPAD " Les Fleuriades ", les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés non pris ainsi que de sommes destinées à réparer les préjudices matériel et moral qu'elle prétend avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 avril 2013 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EHPAD " Les Fleuriades " à lui verser une somme de 9 145 euros ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD " Les Fleuriades ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, Mme E...à verser à l'EHPAD " Les Fleuriades " la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de Mme E...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Les Fleuriades " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à l'EHPAD " Les Fleuriades ".
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
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Analyse
CETAT36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.