Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 13MA01294, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 13MA01294, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3
- N° 13MA01294
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
02 février 2015
- Président
- M. GUERRIVE
- Rapporteur
- Mme Sylvie CAROTENUTO
- Avocat(s)
- SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01294, présentée pour la société Carats, dont le siège est au 455, promenade des Anglais chez BFI à Nice cedex 3 (06299), la société Carats incendie, dont le siège est au 455, promenade des Anglais chez BFI bâtiment l'Arénas - Hall C à Nice (06200) et la SCP Taddei Funel, mandataire judiciaire par Me A...di Borgo de la SCP Delplancke - Lagache - Marty - A...di Borgo - Rometti et associés ;
La société Carats et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003599 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à leur verser la somme de 90 134 euros et la somme de 24 694,20 euros au titre de la réparation de leurs préjudices à la suite de la résiliation par la commune du marché conclu le 30 mars 2010 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Nice ;
1. Considérant que la commune de Nice a attribué le 30 mars 2010 aux société Carats et Carats incendie le marché de mise à disposition de personnels de sécurité pour les spectacles et manifestations de la commune ; que le 8 avril 2010, la commune a décidé la résiliation de ce marché ; que les sociétés Carats et Carats incendie ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à leur verser respectivement les sommes de 90 134 euros et 24 694,20 euros en réparation du préjudice subi à la suite de cette résiliation ; que par le jugement attaqué du 8 janvier 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur la validité du contrat
2. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
3. Considérant que le marché en litige est un marché à bons de commandes, conclu pour une durée d'un an renouvelable trois fois avec un minimum de 100 000 euros et un maximum de 400 000 euros ; que le jugement des offres s'effectuait sur le critère unique du prix ; que le critère du prix correspondait au montant résultant de l'application des prix du bordereau des prix unitaires aux quantités non contractuelles du devis descriptif estimatif détaillé (DDED) ; que ce DDED comportait deux colonnes : une colonne pour le total des prestations horaires " dimanche et jours fériés de 6h00 à 21h00 " et une colonne pour le total des prestations horaires " dimanche et jours fériés de 21h00 à 6h00 ", le montant total du DDED étant la somme de ces deux colonnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le DDED joint à l'offre des sociétés appelantes mentionne un montant total de 131 460 euros ; que ce montant est également repris dans l'article 3.3.1 " montant estimatif des prestations " de l'acte d'engagement notifié le 30 mars 2010 ;
4. Considérant toutefois, qu'il est constant que les sociétés appelantes ont commis une erreur en remplissant le formulaire du DDED en indiquant dans la case " montant total du devis " la somme de 131 460 euros HT qui ne correspondait qu'au total des prestations horaires de nuit en lieu et place de la somme de la colonne horaires de nuits, 131 460 euros HT, et de la colonne horaires de jour, 158 260 euros HT, soit un total de 289 720 euros HT ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des prestations contenues dans le DDED, l'estimation de la commune de Nice était de 138 000 euros et que les autres candidats ont présenté des offres situées entre 150 000 et 170 000 euros ; que l'offre des sociétés appelantes, appréciée au regard du DDED d'un montant de 289 720 euros HT, comme rappelé au point précédent, était donc l'offre économiquement la moins avantageuse pour la commune de Nice ; que l'erreur matérielle commise par les sociétés appelantes a ainsi eu une incidence sur le classement final des offres des candidats puisque le marché a été attribué aux candidats dont l'offre était la plus élevée ; que dans ces conditions, la conclusion du marché en litige résulte d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles la commune de Nice a donné son consentement qui est de nature à entraîner la nullité du contrat ;
Sur l'indemnisation :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés appelantes sur le fondement contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Carats et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés appelantes la somme réclamée par celles-ci au titre de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés appelantes la somme demandée par la commune de Nice au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carats, de la société Carats incendie et de la SCP Taddei Funel, mandataire judiciaire, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carats, à la société Carats incendie et à la SCP Taddei Funel, mandataire judiciaire et à la commune de Nice.
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N° 13MA01294
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La société Carats et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003599 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à leur verser la somme de 90 134 euros et la somme de 24 694,20 euros au titre de la réparation de leurs préjudices à la suite de la résiliation par la commune du marché conclu le 30 mars 2010 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Nice ;
1. Considérant que la commune de Nice a attribué le 30 mars 2010 aux société Carats et Carats incendie le marché de mise à disposition de personnels de sécurité pour les spectacles et manifestations de la commune ; que le 8 avril 2010, la commune a décidé la résiliation de ce marché ; que les sociétés Carats et Carats incendie ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à leur verser respectivement les sommes de 90 134 euros et 24 694,20 euros en réparation du préjudice subi à la suite de cette résiliation ; que par le jugement attaqué du 8 janvier 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur la validité du contrat
2. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
3. Considérant que le marché en litige est un marché à bons de commandes, conclu pour une durée d'un an renouvelable trois fois avec un minimum de 100 000 euros et un maximum de 400 000 euros ; que le jugement des offres s'effectuait sur le critère unique du prix ; que le critère du prix correspondait au montant résultant de l'application des prix du bordereau des prix unitaires aux quantités non contractuelles du devis descriptif estimatif détaillé (DDED) ; que ce DDED comportait deux colonnes : une colonne pour le total des prestations horaires " dimanche et jours fériés de 6h00 à 21h00 " et une colonne pour le total des prestations horaires " dimanche et jours fériés de 21h00 à 6h00 ", le montant total du DDED étant la somme de ces deux colonnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le DDED joint à l'offre des sociétés appelantes mentionne un montant total de 131 460 euros ; que ce montant est également repris dans l'article 3.3.1 " montant estimatif des prestations " de l'acte d'engagement notifié le 30 mars 2010 ;
4. Considérant toutefois, qu'il est constant que les sociétés appelantes ont commis une erreur en remplissant le formulaire du DDED en indiquant dans la case " montant total du devis " la somme de 131 460 euros HT qui ne correspondait qu'au total des prestations horaires de nuit en lieu et place de la somme de la colonne horaires de nuits, 131 460 euros HT, et de la colonne horaires de jour, 158 260 euros HT, soit un total de 289 720 euros HT ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des prestations contenues dans le DDED, l'estimation de la commune de Nice était de 138 000 euros et que les autres candidats ont présenté des offres situées entre 150 000 et 170 000 euros ; que l'offre des sociétés appelantes, appréciée au regard du DDED d'un montant de 289 720 euros HT, comme rappelé au point précédent, était donc l'offre économiquement la moins avantageuse pour la commune de Nice ; que l'erreur matérielle commise par les sociétés appelantes a ainsi eu une incidence sur le classement final des offres des candidats puisque le marché a été attribué aux candidats dont l'offre était la plus élevée ; que dans ces conditions, la conclusion du marché en litige résulte d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles la commune de Nice a donné son consentement qui est de nature à entraîner la nullité du contrat ;
Sur l'indemnisation :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés appelantes sur le fondement contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Carats et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés appelantes la somme réclamée par celles-ci au titre de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés appelantes la somme demandée par la commune de Nice au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carats, de la société Carats incendie et de la SCP Taddei Funel, mandataire judiciaire, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carats, à la société Carats incendie et à la SCP Taddei Funel, mandataire judiciaire et à la commune de Nice.
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