Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 370525

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Nexity S.A., venant aux droits de la société Nexity Initiale, a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui ont été réclamés à la seconde société au titre de la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par un jugement n° 0904786 du 16 juin 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02833 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Nexity S.A. contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juillet 2013, 25 octobre 2013 et 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nexity S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02833 du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Nexity S.A. ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Nexity Initiale, exerçant une activité dite de " holding mixte ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment refusé que soit déduite, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de cette période, la taxe ayant grevé les honoraires versés par l'intéressée à une banque d'affaires et à un cabinet d'avocats en contrepartie de prestations d'assistance à la cession, par la contribuable, des titres non cotés que cette dernière détenait dans l'une de ses filiales ; que, du chef de ce redressement, la société Nexity Initiale a été assujettie, au titre de la période vérifiée, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti de majorations ; que la société anonyme Nexity S.A., venant aux droits de la société Nexity Initiale, a demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Montreuil ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles confirmant le jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;

4. Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un motif non contesté de cet arrêt, la cour a estimé que les prestations rémunérées par les honoraires mentionnés au point 1 devaient être regardées comme des actes préparatoires à la cession des titres détenus par la société Nexity Initiale ; que, pour refuser néanmoins la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais, la cour a d'abord relevé que le ministre chargé du budget soutenait que ces frais avaient été incorporés au prix de cession des titres et faisait valoir à l'appui de cette allégation, d'une part, que la répartition de ces frais entre cédant et cessionnaire n'avait pas été déterminée par voie contractuelle, d'autre part, que la société cédante n'avait produit aucune pièce, notamment de celles qu'elle était seule susceptible de détenir, relative au calcul du prix de cession des titres ; que la cour a ensuite recherché si, devant elle, la société produisait des éléments suffisamment probants pour combattre l'allégation de l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que les écritures présentées par l'administration devant le juge de l'impôt étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à renverser la présomption de déductibilité attachée, selon les principes exposés au point 3, à la taxe ayant grevé les dépenses préparatoires aux opérations de cession ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles gouvernant l'administration de la preuve, ni au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 271 du code général des impôts ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour combattre l'allégation ainsi portée par l'administration fiscale, la société s'est bornée à faire valoir devant la cour, d'une part, que le prix de cession des titres de sa filiale aurait été arrêté le 25 juillet 2003, soit avant le terme des prestations réalisées par la banque d'affaires et le cabinet d'avocats et, en tout état de cause, avant l'émission des factures ayant donné lieu au paiement des honoraires litigieux, d'autre part, que ce prix aurait été négocié entre le vendeur et l'acquéreur à partir de la seule évaluation économique de l'activité cédée ; qu'en jugeant ces éléments insuffisamment probants au regard de l'allégation de l'administration fiscale, faute notamment pour la société de produire aucun document, qu'elle seule pouvait détenir, relatif à l'évaluation économique de l'activité cédée, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nexity S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Nexity S.A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nexity S.A. et au ministre des finances et des comptes publics.

ECLI:FR:CESSR:2015:370525.20150204
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