Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22/01/2015, 13DA01168, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22/01/2015, 13DA01168, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai - 1re chambre - formation à 3
- N° 13DA01168
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
22 janvier 2015
- Président
- M. Yeznikian
- Rapporteur
- M. Jean-Michel Riou
- Avocat(s)
- SCP MASSON & DUTAT - CABINET THEMES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la commune de Grand-Fort-Philippe (Nord), représentée par son maire en exercice, par la SCP Masson et Dutat ;
La commune de Grand-Fort-Philippe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002273 du 14 mai 2013 en ce que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'association Ecole et famille, la somme de 411 986,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2006 ;
2°) de rejeter la demande de l'association ;
3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Benjamin Le Rioux, avocat de l'association Ecole et famille ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Ecole et famille ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :
1. Considérant qu'en vertu des premier et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été reprises au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés (...) peuvent (...) demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises en substance au premier alinéa de l'article R. 442-44 du code de l'éducation : " En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat " ;
2. Considérant que s'il est loisible à une commune et à un organisme responsable de la gestion d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association d'organiser par voie de convention leurs relations financières, notamment en ce qui concerne le versement par la commune de la contribution qu'elle doit au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution ; que, par suite, la seule circonstance que la commune et l'organisme gestionnaire de l'établissement seraient engagés dans des relations contractuelles ayant pour objet ou pour effet de fixer ce coût moyen ou le montant de cette contribution ne saurait faire obstacle à leur détermination conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la signature, le 7 juin 1989, d'une convention entre la commune de Grand-Fort-Philippe et l'organisme responsable de la gestion de l'établissement d'enseignement privé Saint-Paul définissant notamment les modalités de versement de la contribution communale sous la forme de la prise en charge directe de dépenses, c'est-à-dire d'une contribution en nature, complétée par une contribution forfaitaire en espèces, n'avait pas pour objet et ne pouvait légalement avoir pour effet de permettre à la commune de fixer sa contribution à un niveau inférieur à celui résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
En ce qui concerne l'existence du préjudice de l'association :
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour calculer le préjudice subi par l'association du fait de la sous-évaluation de la contribution communale au titre des années scolaires 2001/2002 à 2004/2005, déduit de la contribution due, déterminée en fonction du coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, le montant de la participation versée soit 115 762 euros pour l'année 2002, 116 911 euros pour l'année 2003, 108 705 euros pour l'année 2004 et 127 251 euros pour l'année 2005 ; que si le rapport d'expertise sur lequel s'est notamment fondé le tribunal administratif a relevé par ailleurs, au vu de tableaux produits par la commune au cours de l'expertise, que celle-ci avait effectivement et directement pris en charge, en application de la convention mentionnée au point 3, un certain nombre de dépenses de l'établissement d'enseignement privé correspondant à différents postes tels que, par exemple l'eau, l'électricité, et le chauffage, à hauteur de 114 224 euros pour l'année 2002, 121 846 euros pour l'année 2003, 122 306 euros pour l'année 2004 et 120 401 euros pour l'année 2005, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer, ainsi que la commune le soutient pour la première fois en appel, que sa contribution serait, pour chacune de ces années, composée de la somme de la participation versée et des dépenses directement prises en charge ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la commune a pris en charge une contribution totale de 229 986 euros pour l'année 2002, de 238 757 euros pour l'année 2003, de 231 011 euros pour l'année 2004 et de 247 652 euros pour l'année 2005 ; que, par suite, la commune ne démontre pas que sa contribution, pour les quatre années en cause, serait d'un montant global de 947 406 euros, soit un montant supérieur à la contribution due, fixée par le tribunal administratif à la somme de 880 615,08 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grand-Fort-Philippe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 411 986,08 euros en réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation de la contribution communale au titre des années scolaires 2001/2002 à 2004/2005 ;
Sur l'appel incident :
6. Considérant que la somme de 31 509 euros correspondant à des travaux d'entretien des écoles publiques effectués en 2002 a été intégrée par le tribunal administratif de Lille, au point 9 de son jugement, dans les dépenses prises en compte pour la détermination du coût par élève ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande, l'association Ecole et famille n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépense dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
7. Considérant que les travaux de réfection complète de la cour de l'école primaire publique Georges Manier, effectués en 2003 pour une somme de 71 093 euros et la mise en conformité de la chaufferie de cet établissement, effectuée en 2003 pour un montant de 2 254 euros, ont accru l'actif immobilisé de la commune et ne constituent donc pas, comme l'ont relevé les premiers juges, des dépenses de fonctionnement au sens des dispositions précitées des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépenses dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
8. Considérant que les dépenses de subvention aux associations de parents d'élèves ne constituent pas des dépenses exposées dans le cadre de l'activité scolaire des écoles primaires et maternelles publiques ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépenses dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 3 au rapport d'expertise, que les sommes de 921 euros et 987 euros consacrées à l'achat de dictionnaires, respectivement en 2003 et 2005, ont été intégrées dans les dépenses des écoles primaires publiques prises en compte pour la détermination du préjudice subi par l'association ainsi que le tribunal administratif de Lille, au point 7 de son jugement, l'a relevé ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépense dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ecole et famille n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il fixe le montant de la condamnation prononcée en sa faveur ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Grand-Fort-Philippe qui est la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grand-Fort-Philippe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Ecole et famille et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Grand-Fort-Philippe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association Ecole et famille présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La commune de Grand-Fort-Philippe versera à l'association Ecole et famille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grand-Fort-Philippe, à l'association Ecole et famille.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord, au préfet du Nord et à M. B...A..., expert.
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N°13DA01168 2
La commune de Grand-Fort-Philippe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002273 du 14 mai 2013 en ce que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'association Ecole et famille, la somme de 411 986,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2006 ;
2°) de rejeter la demande de l'association ;
3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Benjamin Le Rioux, avocat de l'association Ecole et famille ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Ecole et famille ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :
1. Considérant qu'en vertu des premier et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été reprises au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés (...) peuvent (...) demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises en substance au premier alinéa de l'article R. 442-44 du code de l'éducation : " En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat " ;
2. Considérant que s'il est loisible à une commune et à un organisme responsable de la gestion d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association d'organiser par voie de convention leurs relations financières, notamment en ce qui concerne le versement par la commune de la contribution qu'elle doit au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution ; que, par suite, la seule circonstance que la commune et l'organisme gestionnaire de l'établissement seraient engagés dans des relations contractuelles ayant pour objet ou pour effet de fixer ce coût moyen ou le montant de cette contribution ne saurait faire obstacle à leur détermination conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la signature, le 7 juin 1989, d'une convention entre la commune de Grand-Fort-Philippe et l'organisme responsable de la gestion de l'établissement d'enseignement privé Saint-Paul définissant notamment les modalités de versement de la contribution communale sous la forme de la prise en charge directe de dépenses, c'est-à-dire d'une contribution en nature, complétée par une contribution forfaitaire en espèces, n'avait pas pour objet et ne pouvait légalement avoir pour effet de permettre à la commune de fixer sa contribution à un niveau inférieur à celui résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
En ce qui concerne l'existence du préjudice de l'association :
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour calculer le préjudice subi par l'association du fait de la sous-évaluation de la contribution communale au titre des années scolaires 2001/2002 à 2004/2005, déduit de la contribution due, déterminée en fonction du coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, le montant de la participation versée soit 115 762 euros pour l'année 2002, 116 911 euros pour l'année 2003, 108 705 euros pour l'année 2004 et 127 251 euros pour l'année 2005 ; que si le rapport d'expertise sur lequel s'est notamment fondé le tribunal administratif a relevé par ailleurs, au vu de tableaux produits par la commune au cours de l'expertise, que celle-ci avait effectivement et directement pris en charge, en application de la convention mentionnée au point 3, un certain nombre de dépenses de l'établissement d'enseignement privé correspondant à différents postes tels que, par exemple l'eau, l'électricité, et le chauffage, à hauteur de 114 224 euros pour l'année 2002, 121 846 euros pour l'année 2003, 122 306 euros pour l'année 2004 et 120 401 euros pour l'année 2005, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer, ainsi que la commune le soutient pour la première fois en appel, que sa contribution serait, pour chacune de ces années, composée de la somme de la participation versée et des dépenses directement prises en charge ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la commune a pris en charge une contribution totale de 229 986 euros pour l'année 2002, de 238 757 euros pour l'année 2003, de 231 011 euros pour l'année 2004 et de 247 652 euros pour l'année 2005 ; que, par suite, la commune ne démontre pas que sa contribution, pour les quatre années en cause, serait d'un montant global de 947 406 euros, soit un montant supérieur à la contribution due, fixée par le tribunal administratif à la somme de 880 615,08 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grand-Fort-Philippe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 411 986,08 euros en réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation de la contribution communale au titre des années scolaires 2001/2002 à 2004/2005 ;
Sur l'appel incident :
6. Considérant que la somme de 31 509 euros correspondant à des travaux d'entretien des écoles publiques effectués en 2002 a été intégrée par le tribunal administratif de Lille, au point 9 de son jugement, dans les dépenses prises en compte pour la détermination du coût par élève ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande, l'association Ecole et famille n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépense dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
7. Considérant que les travaux de réfection complète de la cour de l'école primaire publique Georges Manier, effectués en 2003 pour une somme de 71 093 euros et la mise en conformité de la chaufferie de cet établissement, effectuée en 2003 pour un montant de 2 254 euros, ont accru l'actif immobilisé de la commune et ne constituent donc pas, comme l'ont relevé les premiers juges, des dépenses de fonctionnement au sens des dispositions précitées des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépenses dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
8. Considérant que les dépenses de subvention aux associations de parents d'élèves ne constituent pas des dépenses exposées dans le cadre de l'activité scolaire des écoles primaires et maternelles publiques ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépenses dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 3 au rapport d'expertise, que les sommes de 921 euros et 987 euros consacrées à l'achat de dictionnaires, respectivement en 2003 et 2005, ont été intégrées dans les dépenses des écoles primaires publiques prises en compte pour la détermination du préjudice subi par l'association ainsi que le tribunal administratif de Lille, au point 7 de son jugement, l'a relevé ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'intégration de ce poste de dépense dans le calcul du préjudice qu'elle a subi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ecole et famille n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il fixe le montant de la condamnation prononcée en sa faveur ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Grand-Fort-Philippe qui est la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grand-Fort-Philippe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Ecole et famille et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Grand-Fort-Philippe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association Ecole et famille présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La commune de Grand-Fort-Philippe versera à l'association Ecole et famille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grand-Fort-Philippe, à l'association Ecole et famille.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord, au préfet du Nord et à M. B...A..., expert.
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