Conseil d'État, 6ème SSJS, 19/12/2014, 375070, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème SSJS, 19/12/2014, 375070, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème SSJS
- N° 375070
- ECLI:FR:CESJS:2014:375070.20141219
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
19 décembre 2014
- Rapporteur
- Mme Sophie Roussel
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 375070, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Humanité et Biodiversité, dont le siège est 110, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représentée par son directeur ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif à la chasse de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 375072, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association France nature environnement, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par Mme D...A...; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°, sous le n° 375074, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505 à Crest cedex (26401), représentée par Mme B...C...; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°, sous le n° 375078, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux, dont le siège est Les Fonderies Royales, 8-10, rue du Docteur Pujos, BP 90263 à Rochefort cedex (17305), représentée par son président ; la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, notamment le 4° de son article 7 ;
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, notamment le 4° de son article 7 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et à Me Ricard, avocat de l'Association pour la protection des animaux sauvages ;
1. Considérant que les requêtes nos 375070, 375072, 375074 et 375078 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en défense présentées pour la Fédération nationale des chasseurs :
2. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué par les associations requérantes ; que ses interventions en défense sont, par suite, recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive " oiseaux "), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 7, § 4, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres " veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 424-9 du même code, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ;
4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a pris un arrêté, en date du 30 janvier 2014, relatif à la chasse de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2014 ; que cet arrêté dispose, par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, qui fixe la date de fermeture de la chasse des oies cendrées, rieuses et des moissons au 31 janvier, que " pour la saison 2013-2014, la date de fermeture de la chasse de l'oie cendrée, de l'oie des moissons et de l'oie rieuse est fixée au 10 février 2014 " ; que les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de l'article 7, § 4, de la directive " oiseaux " ; qu'il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, § 4, de la directive " oiseaux " ;
6. Considérant que les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité ; que, si la date de fermeture de la chasse à cette espèce peut être fixée à l'intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité lorsque les données scientifiques et techniques établissent que la fixation de cette date dans le cours de cette décade est justifiée, ces mêmes données scientifiques et techniques peuvent également justifier, au regard du principe de protection complète de l'espèce en cause, une fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce dès la fin de la décade précédente ;
7. Considérant qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques actuellement disponibles telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, en particulier les rapports des organismes compétents dans le domaine cynégétique, notamment celui établi le 3 novembre 2009 par le groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC), institué par l'article D. 421-51 du code de l'environnement et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que la période de vulnérabilité débute, pour ces espèces, à la première décade de février et qu'une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente s'impose, dans l'état actuel des données scientifiques disponibles, pour satisfaire à l'objectif de protection complète de ces espèces ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué qui fixe au 10 février 2014 la date de fermeture de la chasse aux oies cendrées, rieuses, et des moissons, ainsi que ses modalités, est entaché d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les associations Humanité et biodiversité et France nature environnement et par la Ligue pour la protection des oiseaux ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif à la chasse de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2014 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'Association pour la protection des animaux sauvages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par les associations Humanité et biodiversité et France nature environnement et par la Ligue pour la protection des oiseaux est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Humanité et Biodiversité, à l'association France Nature environnement, à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la Fédération nationale des chasseurs et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
ECLI:FR:CESJS:2014:375070.20141219
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif à la chasse de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 375072, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association France nature environnement, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par Mme D...A...; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 3°, sous le n° 375074, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505 à Crest cedex (26401), représentée par Mme B...C...; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 4°, sous le n° 375078, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux, dont le siège est Les Fonderies Royales, 8-10, rue du Docteur Pujos, BP 90263 à Rochefort cedex (17305), représentée par son président ; la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, notamment le 4° de son article 7 ;
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, notamment le 4° de son article 7 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et à Me Ricard, avocat de l'Association pour la protection des animaux sauvages ;
1. Considérant que les requêtes nos 375070, 375072, 375074 et 375078 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en défense présentées pour la Fédération nationale des chasseurs :
2. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué par les associations requérantes ; que ses interventions en défense sont, par suite, recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive " oiseaux "), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 7, § 4, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres " veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 424-9 du même code, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ;
4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a pris un arrêté, en date du 30 janvier 2014, relatif à la chasse de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2014 ; que cet arrêté dispose, par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, qui fixe la date de fermeture de la chasse des oies cendrées, rieuses et des moissons au 31 janvier, que " pour la saison 2013-2014, la date de fermeture de la chasse de l'oie cendrée, de l'oie des moissons et de l'oie rieuse est fixée au 10 février 2014 " ; que les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de l'article 7, § 4, de la directive " oiseaux " ; qu'il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, § 4, de la directive " oiseaux " ;
6. Considérant que les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité ; que, si la date de fermeture de la chasse à cette espèce peut être fixée à l'intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité lorsque les données scientifiques et techniques établissent que la fixation de cette date dans le cours de cette décade est justifiée, ces mêmes données scientifiques et techniques peuvent également justifier, au regard du principe de protection complète de l'espèce en cause, une fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce dès la fin de la décade précédente ;
7. Considérant qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques actuellement disponibles telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, en particulier les rapports des organismes compétents dans le domaine cynégétique, notamment celui établi le 3 novembre 2009 par le groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC), institué par l'article D. 421-51 du code de l'environnement et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que la période de vulnérabilité débute, pour ces espèces, à la première décade de février et qu'une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente s'impose, dans l'état actuel des données scientifiques disponibles, pour satisfaire à l'objectif de protection complète de ces espèces ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué qui fixe au 10 février 2014 la date de fermeture de la chasse aux oies cendrées, rieuses, et des moissons, ainsi que ses modalités, est entaché d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les associations Humanité et biodiversité et France nature environnement et par la Ligue pour la protection des oiseaux ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif à la chasse de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2014 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'Association pour la protection des animaux sauvages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par les associations Humanité et biodiversité et France nature environnement et par la Ligue pour la protection des oiseaux est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Humanité et Biodiversité, à l'association France Nature environnement, à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la Fédération nationale des chasseurs et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.