Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA01513, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01513, présentée pour M. F..., demeurant..., par Me A... ;

M. F...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1106231 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de Trets lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. d'Hervé, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., substituant MeA..., pour M.F... ;

- et les observations de MeB..., pour la commune de Trets ;

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la restauration d'une construction présente sur les parcelles cadastrées section BT n° 383 et 386 au lieu dénommé " La Cagnotte " sur le territoire de la commune de Trets ;

Sur la fin de non recevoir soulevée en défense par la commune de Trets :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. F...a reçu notification du jugement contesté du tribunal administratif de Marseille le 16 février 2013 ; que le délai pour interjeter appel n'était pas expiré le 16 avril 2013, date de dépôt de sa requête au greffe de la Cour ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Trets doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que M. F...soutient que la décision de refus qu'il conteste est illégale faute pour son signataire d'être régulièrement investi de la compétence de se prononcer sur sa demande de permis de construire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ; que l'article L. 2122-18 du même code dispose : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 2122-18 qui permettent au maire de déléguer une partie de ses fonctions, dans des domaines déterminés, à chacun de ses adjoints, instituent un régime de délégation inconditionnelle, qui se distingue sur ce point de celui de la suppléance, régi par l'article L. 2122-17 du même code, qui organise, seulement en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau ;

6. Considérant que par un arrêté en date du 3 novembre 2008, mentionné au registre des arrêtés du maire comme portant délégation de signature en cas d'absence du maire, le maire de Trets a délégué sa signature à M.E..., premier adjoint, pour signer l'ensemble des actes relevant de son autorité, seulement en cas d'absence ou d'empêchement du maire ; qu'en réponse au moyen de M. F...qui soutient notamment qu'une telle délégation est trop générale dans son objet pour investir régulièrement le premier adjoint d'une compétence relative au refus de permis de construire, la commune fait valoir que nonobstant la forme et les visas de ladite délégation, M. E...doit être regardé comme ayant signé la décision en litige en vertu du seul article 2122-17 du code général des collectivités territoriales précité qui organise la suppléance du maire dans les conditions limitatives précitées ; que la commune n'établit ni même n'allègue cependant que le maire aurait été absent ou empêché au sens de ces dispositions à la date de signature de l'arrêté de refus de permis de construire en litige, qui ne fait d'ailleurs état d'une telle situation ni dans ses visas, ni avant la mention de la qualité du signataire ; que dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, la délégation générale susmentionnée relative au remplacement temporaire du maire, bien que prise au visa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, conditionne son effectivité à l'empêchement ou à l'absence du maire et qu'il n'est pas par ailleurs soutenu que le premier adjoint aurait disposé d'une délégation particulière en cette qualité pour intervenir en matière de refus de permis de construire, M. F...est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été signée par une autorité incompétente ;

7. Considérant toutefois que la commune de Trets soutient en défense que l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est cependant sans effets sur l'issue du litige dès lors que l'atteinte par le projet de construction du requérant à un espace boisé classé imposait le refus du permis de construire sollicité ; qu'un tel classement de parcelles, s'il restreint nécessairement la nature des travaux qui peuvent y être autorisés, n'a pas pour conséquence de les interdire par principe, et suppose ainsi que le maire porte au préalable une appréciation sur leur compatibilité ou leur incompatibilité avec la nature du terrain d'assiette ; que de même, ni l'obligation pour le projet de respecter des objectifs recherchés par les auteurs du plan local d'urbanisme, ni le zonage du " document d'information communal sur les risques majeurs " ne constituaient une situation dans laquelle le maire aurait été tenu de refuser le permis de construire ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que la desserte de la construction projetée impliquait l'extension ou le renforcement des réseaux publics d'assainissement, de distribution d'eau ou d'électricité, pouvant obliger le maire à opposer un refus au pétitionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'incompétence de son signataire est ainsi de nature à entrainer l'annulation de la décision en litige ;

8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un permis de construire ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et l' arrêté du 29 juillet 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Trets se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire de M. F...; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Trets dirigées contre M. F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Trets à verser à M. F..., la somme qu'il demande en application desdites dispositions ;



DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106231 du 07 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 29 juillet 2011 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Trets de se prononcer à nouveau sur la demande de M. F... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Trets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et à la commune de Trets.
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N° 13MA01513



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