Conseil d'État, Juge des référés, 20/11/2014, 384619, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, Juge des référés, 20/11/2014, 384619, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - Juge des référés
- N° 384619
- ECLI:FR:CEORD:2014:384619.20141120
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
20 novembre 2014
- Avocat(s)
- SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT (SNEIP-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), représenté par son secrétaire général ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des paragraphes 4.1 et 5.2 de la circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les modalités d'organisation de l'année de stage pour les lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ;
2°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, de prolonger d'un mois la date limite d'inscription au Master 2 MEEF pour les personnes souhaitant poursuivre leur scolarité dans une université publique, d'autre part, de rembourser aux stagiaires de l'enseignement privé sous contrat la somme correspondant à la différence entre les frais d'inscription exigés par les établissements d'enseignement supérieur privés et les frais d'inscriptions pratiqués dans les universités publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat requérant, aux intérêts de ses membres et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, notamment en ce qu'elles ont pour conséquence d'éloigner certains stagiaires de leur lieu de formation et de préjudicier à leur situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- le directeur des affaires financières du ministère n'est pas habilité à imposer aux stagiaires de l'enseignement privé une inscription dans un cursus de formation organisé par les seuls établissements supérieurs privés ;
- la circulaire contestée porte atteinte au droit à l'enseignement public laïque à tous les degrés, au principe d'égalité, à la liberté de conscience, au principe de gratuité de l'enseignement public et au droit au respect de la vie familiale ;
Vu la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette circulaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- la requête en annulation est tardive, que les dispositions contestées ne sont pas divisibles des autres dispositions de la circulaire et qu'elles ne présentent pas de caractère impératif ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT, qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête en annulation est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans les délais impartis et que les dispositions de la circulaire présentent un caractère divisible et impératif ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT et, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 novembre 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT ;
- les représentants du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT ;
- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions contestées fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 17 novembre à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui reprend ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que la circulaire contestée ne fixe aucune règle nouvelle entachée d'incompétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
3. Considérant que la circulaire contestée précise les modalités d'organisation de l'année de stage que doivent effectuer les lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat au titre de l'année scolaire 2014-2015 ; que le syndicat requérant conteste les dispositions de cette circulaire qui indiquent, d'une part, que c'est au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé que les lauréats qui ont achevé leur première année de master doivent s'inscrire en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (Master 2 MEEF), sans que la faculté leur soit offerte de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur public, d'autre part, que les frais d'inscription qu'ils doivent acquitter sont pris en charge par l'Etat seulement dans la limite du montant des droits d'inscription pris en charge pour les lauréats des concours correspondants de l'enseignement public ; qu'il ressort des indications fournies par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que les inscriptions en cause sont dans leur quasi-totalité achevées ; que si le syndicat requérant fait valoir qu'il est juridiquement possible à un étudiant ayant commencé une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de demander à changer d'établissement en cours d'année universitaire, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des dispositions contestées soit suspendue ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie ; que, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de non recevoir soulevées par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
ECLI:FR:CEORD:2014:384619.20141120
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des paragraphes 4.1 et 5.2 de la circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les modalités d'organisation de l'année de stage pour les lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ;
2°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, de prolonger d'un mois la date limite d'inscription au Master 2 MEEF pour les personnes souhaitant poursuivre leur scolarité dans une université publique, d'autre part, de rembourser aux stagiaires de l'enseignement privé sous contrat la somme correspondant à la différence entre les frais d'inscription exigés par les établissements d'enseignement supérieur privés et les frais d'inscriptions pratiqués dans les universités publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat requérant, aux intérêts de ses membres et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, notamment en ce qu'elles ont pour conséquence d'éloigner certains stagiaires de leur lieu de formation et de préjudicier à leur situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- le directeur des affaires financières du ministère n'est pas habilité à imposer aux stagiaires de l'enseignement privé une inscription dans un cursus de formation organisé par les seuls établissements supérieurs privés ;
- la circulaire contestée porte atteinte au droit à l'enseignement public laïque à tous les degrés, au principe d'égalité, à la liberté de conscience, au principe de gratuité de l'enseignement public et au droit au respect de la vie familiale ;
Vu la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette circulaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- la requête en annulation est tardive, que les dispositions contestées ne sont pas divisibles des autres dispositions de la circulaire et qu'elles ne présentent pas de caractère impératif ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT, qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête en annulation est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans les délais impartis et que les dispositions de la circulaire présentent un caractère divisible et impératif ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT et, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 novembre 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT ;
- les représentants du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT ;
- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions contestées fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 17 novembre à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui reprend ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que la circulaire contestée ne fixe aucune règle nouvelle entachée d'incompétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
3. Considérant que la circulaire contestée précise les modalités d'organisation de l'année de stage que doivent effectuer les lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat au titre de l'année scolaire 2014-2015 ; que le syndicat requérant conteste les dispositions de cette circulaire qui indiquent, d'une part, que c'est au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé que les lauréats qui ont achevé leur première année de master doivent s'inscrire en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (Master 2 MEEF), sans que la faculté leur soit offerte de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur public, d'autre part, que les frais d'inscription qu'ils doivent acquitter sont pris en charge par l'Etat seulement dans la limite du montant des droits d'inscription pris en charge pour les lauréats des concours correspondants de l'enseignement public ; qu'il ressort des indications fournies par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que les inscriptions en cause sont dans leur quasi-totalité achevées ; que si le syndicat requérant fait valoir qu'il est juridiquement possible à un étudiant ayant commencé une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de demander à changer d'établissement en cours d'année universitaire, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des dispositions contestées soit suspendue ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie ; que, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de non recevoir soulevées par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.